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LOI SUR LES SUCCESSIONS



LOI N° 2019-573 DU 26 JUIN 2019 RELATIVE AUX SUCCESSIONS

I- De l’ouverture des successions et de la saisine des héritiers

Article 1. La succession s’ouvre par la mort ou par la déclaration judiciaire de décès en cas d ’absence ou de disparition. Article 2. La succession s’ouvre au jour de la mort. En cas de disparition ou d’absence, la date d’ouverture est fixée au jour du prononcé du jugement déclaratif de décès. Article 3. L'ordre de succéder entre les héritiers est réglé par les présentes dispositions. A leur défaut, les biens passent à l'Etat. Article 4. Les héritiers sont saisis de plein droit sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues par la loi relative aux donations entre vifs et testaments. L'Etat doit se faire envoyer en possession. Article 5. La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt pour l'ensemble des biens. Pour les cas où le dernier domicile ne serait pas connu, la succession s’ouvre à la dernière résidence. Sont portées devant le juge de ce domicile ou de cette résidence les actions en nullité ou en réduction des dispositions du défunt, l'action en partage et l'action en pétition d'hérédité. Dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et ivoiriens, ceux-ci prélèvent sur les biens situés en Côte d'ivoire une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales. Article 6. Est nulle et de nul effet toute convention ayant pour objet une succession non encore ouverte, qu’il s’agisse de convention sur la succession d ’autrui ou de convention sur sa propre succession, sauf dans les cas prévus par la loi.

II- Des qualités requises po u r succéder

Article 7. Pour succéder, il faut exister à l'instant de la succession.

Sont donc incapables de succéder : — 1° celui qui n'est pas encore conçu ; — 2° l'enfant qui n'est pas né vivant. Article 8. Lorsque deux personnes, dont l’une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous moyens. Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée. Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise. Article 9. Est indigne de succéder, celui qui a été condamné en tant qu'auteur, ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort ou porté des coups mortels au défunt. Peut être déclaré indigne de succéder : — 1°celui qui s’est rendu coupable envers le défunt, de sévices, délits ou injures graves ; — 2°celui qui a gravement porté atteinte à l'honneur, à la considération ou aux intérêts patrimoniaux du défunt ou de sa famille ; Si celui qui a commis les faits mentionnés à l’alinéa 1 du présent article et à l’égard de qui l’action publique n ’a pu être exercée. — 3° L’action en déclaration d’indignité est ouverte à tous les successibles, ju sq u ’au partage. Le pardon accordé par le défunt fait cesser l'indignité. La preuve du pardon peut être faite par tous moyens. Article 10. L’indignité est personnelle. Les descendants de l'indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé. L’indigne ne peut réclamer sur les biens de cette succession, l’usufruit que la loi accorde aux père et m ère sur les biens de leurs enfants, ni en être l’administrateur.

III- Des ordres de succession entre les héritiers

A- Des dispositions générales

Article 11. Les successions sont déférées aux enfants et autres descendants du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son conjoint survivant dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées. Article 12. La qualité d’héritier est constatée par un jugement rendu par le tribunal du lieu d’ouverture de la succession. Article 13. La masse successorale ne peut comprendre que des biens et droits appartenant au défunt. Article 14. Toute succession ou partie de succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales, l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle. Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains mais ils ne prennent part que dans leur ligne. Les germains prennent part dans les deux lignes. Il ne se fait de dévolution d'une ligne à l'autre que lorsque la loi en a ainsi disposé. Article 15. Sous réserve de ce qui est dit de la représentation, la division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches. La moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degré. En cas de concours d'héritiers au même degré dans une ligne, ils partagent par tête et par égales portions. Article 16. La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré. Article 17. La suite des degrés forme la ligne. On appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre, ligne collatérale la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue la ligne directe en ligne directe descendante et en ligne directe ascendante. La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui, la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend. Article 18. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations. Ainsi le fils est à l'égard du père au premier degré, le petit-fils au second et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils. Article 19. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusque et non compris l'auteur commun et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi deux frères sont au deuxième degré, l'oncle et le neveu au troisième degré, les cousins germains au quatrième, ainsi de suite.

B- De la représentation

Article 20. La représentation consiste à faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.

On ne représente pas les personnes vivantes mais seulement celles qui sont mortes. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. Article 21. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe ascendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux. Article 22. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants. Le plus proche dans chacune des deux lignes exclut toujours le plus éloigné. Article 23. En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et des descendants des frères et sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux. Article 24. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche. Si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche et les membres de la même branche partagent entre eux par tête. Article 25. Est désigné par : — 1 ° souche, l’auteur commun de plusieurs descendants ; — 2°branche, la ligne directe des parents issus d ’une même souche.

C- Des ordres de successibles

Article 26. Les enfants ou leurs descendants et le conjoint survivant succèdent au défunt. Les trois quarts de la succession sont dévolus aux enfants ou leurs descendants et un quart au conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, les enfants ou leurs descendants succèdent seuls au défunt. Article 27. A défaut d’enfants et de descendants d’eux, une moitié de la succession est dévolue aux père et m ère du défunt, l’autre moitié au conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, une moitié de la succession est dévolue aux père et mère, l’autre moitié aux frères et sœurs du défunt. A défaut de père et mère, une moitié de la succession est dévolue au conjoint survivant, l’autre moitié aux frères et sœurs du défunt. A défaut de conjoint survivant et de père et mère, la succession est dévolue aux frères et sœurs du défunt. A défaut de conjoint survivant et de frères et sœurs du défunt, la succession est dévolue aux père et mère du défunt. A défaut de père et mère et de frères et sœurs du défunt, la succession est dévolue au conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, de père et mère et de frères et sœurs du défunt, la succession est dévolue aux autres ascendants et autres collatéraux jusqu’au sixième degré.

D- Des successions déférées aux descendants

Article 28. Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père, mère, aïeuls, aïeules ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture et encore qu'ils soient issus de différents mariages ou nés hors mariage. Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef. Ils succèdent par souche lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.

E- Des successions déférées aux ascendants

Article 29. Les père et m ère partagent entre eux également la portion qui leur est déférée. Article 30. La portion dévolue aux ascendants se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle. L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la totalité de la portion affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres. Article 31. Les ascendants au même degré succèdent par tête et par égales portions. Article 32. A défaut d'ascendants dans une ligne, la portion qui leur aurait été dévolue se réunit à la part déférée aux ascendants de l'autre ligne.

F- Des successions déférées aux collatéraux

Article 33. En cas de succession déférée aux frères et sœurs, ils succèdent ou de leur chef ou par représentation. Article 34. Le partage de la succession ou de la part de succession dévolue aux frères et sœurs s'opère entre eux par égales portions s'ils sont tous du même lit. S'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt. Les germains prennent part dans les deux lignes et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement. S'il n’y a de frères ou sœurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne. A défaut de parents au degré successible dans une ligne, la portion qui leur aurait été dévolue se réunit à la part déférée aux parents de l'autre ligne. Article 35. Les parents collatéraux au-delà du sixième degré ne succèdent pas.

G- Des successions déférées au conjoint survivant

Article 36. Le conjoint survivant succède comme il est dit aux articles 26 et 27 de présente loi. Seul le conjoint survivant contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, prend part à la succession.

IV- Des droits de l ’Etat

Article 37. L’administration des D om aines qui prétend avoir droit à la succession est tenue de faire apposer les scellés et de faire inventaire, dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire. Article 38. L’administration des Domaines doit demander l'envoi en possession au tribunal de première instance du lieu d’ouverture de la succession. Le tribunal statue sur sa demande trois mois après deux publications consécutives faites à dix jours d'intervalle dans un journal d'annonces légales et affichage au tribunal, au bureau de la sous-préfecture ou de la mairie du lieu d'ouverture de la succession, le ministère public entendu. Lorsque, la vacance ayant été régulièrement déclarée, l'administration des Dom aines a été nommée curateur, elle peut, avant de former sa demande, procéder par elle-même aux formalités de publicité prévues à l'alinéa précédent. Dans tous les cas, il sera justifié de la publicité par la production des journaux dans lesquels elle aura été faite et de l'affichage par un exemplaire du placard signé du directeur des Domaines et revêtu d'un certificat du sous-préfet ou du m aire du lieu d'ouverture de la succession. Article 39. Si l'administration des Domaines ne remplit pas les formalités prescrites, l’Etat peut être condamné aux dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en représente.

V- De l’acceptation et de la répudiation de la succession

A- Des dispositions générales

Article 40. Toute personne peut accepter ou renoncer à une succession qui lui est échue. Article 41. Lorsque celui à qui une succession est échue est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée, expressément ou tacitement, son héritier peut l'accepter ou la répudier de son chef. Si les héritiers ne sont pas d’accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle est réputée acceptée sous bénéfice d’inventaire. Article 42. La faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession. L’héritier qui n’a pris parti dans ce délai, est réputé avoir accepté. La prescription ne court pas tant que l’héritier a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession. Article 43. Pendant le délai de prescription prévu à l’article 42, l’héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation. S’il renonce à la succession, les frais par lui exposés légitimement, sont à la charge de la succession. Article 44. Après l'expiration des délais ci-dessus, l'héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances. Article 45. Les frais de poursuite, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge de la succession, si l'héritier justifie, ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues : s'il n'en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle.

B- De l’acceptation de la succession

Article 46. Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire. Article 47. Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue. Article 48. L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession. Article 49. L’acceptation peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé. Elle est tacite, quand le successible fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier. Article 50. Les actes purement conservatoires ou de surveillance, et les actes d'administration provisoire, peuvent être accomplis par le successible sans emporter acceptation de la succession, si celui-ci n ’y a pas pris la qualité ou le titre d ’héritier. Sont réputés purement conservatoires notamment : 1 °) le paiement des frais funéraires et de dernières maladies du défunt, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; 2°) le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; 3°) L’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral. Sont réputés être des actes d’administration provisoire, les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession. Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession, le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, les baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité, ainsi que la mise en œuvre des décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise. Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge. S’il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu’on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets. Cette vente doit être faite par commissaire de Justice, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure. Article 51. La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un tiers, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d’eux, emporte de sa part acceptation de la succession. Il en est de même : 1°) de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ; 2°) de la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation. Article 52. Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui. Il ne peut rétracter son acceptation sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation.

C- De la renonciation aux successions

Article 53. La renonciation à une succession ne se présume pas.

Elle est faite au greffe du tribunal du lieu où la succession est ouverte, sur un registre tenu à cet effet contre remise au déclarant d’une attestation de renonciation. Le registre peut être consulté par toute personne intéressée. Article 54. L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Article 55. La part du renonçant accroît à ses cohéritiers. S'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. Article 56. L’on ne vient pas par représentation d'un héritier qui a renoncé. Si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête. Article 57. Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en ses lieu et place. Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances. Elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé. Article 58. Tant que la prescription prévue à l’article 42 n’est pas acquise contre lui, l’héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n’a pas été déjà acceptée par un autre héritier. Cette acceptation rétroagit au jour de l’ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante. Article 59. L’on ne peut renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession. Article 60. Les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer. Ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés.

D- Du bénéfice d’inventaire, de ses effets et des obligations de l’héritier bénéficiaire

Article 61. Un héritier peut déclarer qu’il n’accepte la succession que sous bénéfice d'inventaire. La déclaration est faite au greffe du tribunal du lieu où la succession est ouverte. Elle est inscrite sur le même registre que celui destiné à recevoir les actes de renonciation. Article 62. La déclaration est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession. Article 63. L’inventaire intervient dans le délai de six mois à compter de la date de la déclaration au greffe. L’inventaire est réalisé par une personne désignée comme il est dit à l’article 66. Article 64. L'héritier qui s'est rendu coupable de recel, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire. Il demeure héritier pur et simple sans pouvoir prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés. Article 65. L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage : 1°) de n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du payement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ; 2°) de ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances.

E- De l’administration de la succession

Article 66. Les héritiers peuvent choisir l’un ou plusieurs parmi eux, pour administrer la succession. En cas de désaccord, un administrateur est désigné par le président du tribunal à la requête de toute partie intéressée. L’administrateur désigné peut recourir à toute personne qualifiée. Article 67. L’administrateur doit rendre compte de son administration aux héritiers, aux créanciers et aux légataires. L’administrateur est tenu de répondre aux demandes et questions exprimées par un héritier, un créancier ou un légataire. Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu’après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d'avoir satisfait à cette obligation. Après l’apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu’à concurrence des sommes dont il se trouve reliquataire. Article 68. L’administrateur n'est tenu que des fautes graves dans l'administration dont il est chargé. Article 69. L’administrateur ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d'un commissaire de Justice, aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées. S'il les représente en nature, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence. Article 70. L’administrateur ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par la loi. Il est tenu d'en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître. Article 71. L’administrateur est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l'exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire, et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires. Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles, pour être employés à l'acquit des charges de la succession. Article 72. S'il y a des créanciers opposants, l'administrateur ne peut payer que dans l'ordre et de la manière réglés par le juge. S'il n'y a pas de créanciers opposants, il paye les créanciers et les légataires à mesure qu'ils se présentent. Article 73. Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le payement du reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires. Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du payement du reliquat. Article 74. Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.

F- De l’administration de la succession vacante

Article 75. Lorsqu’après l'expiration du délai de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritiers connus, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante. Article 76. Le tribunal dans le ressort duquel la succession est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées ou sur la réquisition du procureur de la République. Article 77. Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d'en faire constater l'état par un inventaire et de rechercher les héritiers. Il exerce, poursuit les droits et perçoit les deniers provenant du prix de vente des meubles ou immeubles. Il libère les legs aux légataires connus, et acquitte les dettes sur l’actif disponible suite aux demandes formulées contre la succession. Il verse le numéraire restant de la succession dans la caisse du receveur des D om aines pour la conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra. Article 78. Les dispositions des sections 4 et 5 du présent chapitre, sur les formes de l'inventaire, sur le m ode d'administration et sur les comptes à rendre de la part de l'administrateur sont, au surplus, communes au curateur. Article 79. La curatelle de la succession vacante prend fin : 1°) par l’affectation intégrale de l’actif au paiement des dettes et à la libération des legs ; 2°) par la réalisation de la totalité de l ’actif et la consignation du produit net ; 3°) par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus. Article 80. Lorsque la curatelle a pris fin par la réalisation de la totalité de l’actif et la consignation du produit net, l’administration des Dom aines doit demander l'envoi en possession au tribunal du lieu d’ouverture de la succession. Le tribunal statue sur sa demande trois mois après deux publications consécutives faites à dix jours d'intervalle dans un journal d'annonces légales et affichage au bureau de la sous- préfecture ou de la mairie du lieu d'ouverture de la succession, le ministère public entendu. L'administration des Domaines peut, avant de former sa demande, procéder par elle-même aux formalités de publicité prévues à l'alinéa précédent. Dans tous les cas, il sera justifié de la publicité par la production des journaux d’annonces légales dans lesquels elle aura été faite et de l'affichage par un exemplaire du placard signé du directeur des Domaines et revêtu d'un certificat du sous-préfet ou du maire du lieu d'ouverture de la succession. Article 81. Si l'administration des Dom aines ne remplit pas les formalités prescrites, l’Etat peut être condamné aux dommages et intérêts envers les héritiers s'il s'en représente.

VI- De la liquidation et du partage

A- De l’action en liquidation et du partage

Article 82. Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires. Toutefois, l’on peut convenir de suspendre le partage pendant un temps limité. Article 83. L'action en partage des cohéritiers mineurs ou majeurs sous tutelle et celle des cohéritiers présumés absents, est exercée par le représentant légal. Article 84. Si les héritiers sont d'accord, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte conformes aux règles en vigueur. Toutefois, s’il y a parmi eux des mineurs ou des majeurs sous tutelle, même régulièrement représentés, les héritiers capables sont solidairement tenus des préjudices résultant du partage, occasionnés aux héritiers mineurs ou majeurs sous tutelle. Toute liquidation-partage commence par un inventaire. A défaut d'inventaire, les héritiers que la loi entend protéger peuvent prouver la consistance de la succession par tous moyens. Article 85. Tout héritier peut requérir l'apposition des scellés dans son intérêt ou dans l'intérêt de ses cohéritiers incapables. Le même droit appartient aux représentants des incapables. Article 86. Les créanciers peuvent requérir l'apposition des scellés en vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge. Article 87. Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire sont réglées par les lois sur la procédure. Article 88. Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procé­der, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière ordinaire ou nomme s'il y a lieu, pour les opé­rations de partage, un notaire, un commissaire de Justice ou toute personne qualifiée dont il précise la mission et sur le rapport duquel il tranche les contestations. Il est procédé, dans les conditions fixées par le tribunal, à l'estimation des meubles et des immeubles composant la succession. En ce qui concerne les immeubles, il doit être précisé la base de l'estimation et s'ils peuvent être ou non commodément partagés. Dans l'affirmative, de quelle manière et la valeur de chacune des parts qu'on peut en former. Article 89. Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession. Néanmoins, s'il y a des créanciers saisissants ou opposants ou, si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes ou charges de la succession, les meubles et les immeubles sont vendus dans les formes prévues par le tribunal. Si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués, il doit également être procédé à la vente. Les héritiers bénéficient d’un droit de préemption. Ils disposent d’un délai d ’un mois pour lever l’option. En cas de concours entre plusieurs héritiers, la préférence est accordée au plus offrant. L’héritier acquéreur dispose d ’un délai de trois mois pour en payer le prix. Article 90. Chaque cohéritier fait rapport à la m asse des sommes dont il est débiteur envers la succession. Article 91. Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, il est procédé, dans les conditions prévues par le tribunal, à la formation de la m asse générale et à la composition des lots. Article 92. Dans la formation et la composition des lots, le morcèlement des héritages et la division des exploitations doivent être évités autant que possible. Chaque lot est composé, autant que possible, soit en totalité, soit en partie, de meubles ou d'immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente. Article 93. L'inégalité des lots en nature se compense par un retour soit en rente, soit en argent. Article 94. L'attribution des lots se fait par tirage au sort en cas de désaccord. Article 95. Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation. Article 96. Les règles établies pour la division des m asses à partager sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes. Article 97. S'il s'élève des contestations, le notaire, le commissaire de Justice ou l'expert commis comme il est dit à l'article 88 dresse procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties et les renvoie devant le tribunal. Article 98. Les lots définitivement formés et le tirage au sort effectué, il est dressé procès-verbal des opérations par le notaire, le commissaire de Justice ou l'expert commis. Article 99 . S'il a été procédé par un commissaire de Justice ou un expert, le partage doit être homologué par le tribunal. Article 100. L’homologation est également requise dans tous les cas où l’un des copartageants est mineur ou majeur protégé, lorsque le partage est fait par un notaire, un commissaire de Justice ou un expert. Article 101. Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession. Article 102. Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus. Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis. Les titres communs à toute l'hérédité seront remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge comme en matière de référé.

B- Des dispositions particulières

Article 103. Tout héritier qui, antérieurement au décès du de cujus, participait avec ce dernier à l'exploitation d'une entreprise, industrielle, agricole, artisanale ou commerciale dépendant des biens de la succession, a la faculté de se faire attribuer celle-ci par voie de partage, après estimation par expert commis. S'il le requiert, il peut exiger de ses copartageants, pour le paiement de la soulte, des délais qui ne pourront excéder cinq ans. Le conjoint survivant peut se faire attribuer, sur estimation d’expert, l’immeuble ou partie de l’immeuble servant d’habitation aux époux ou le droit au bail des locaux leur servant habituellement d ’habitation. A défaut de conjoint survivant, tout héritier peut en obtenir l’attribution. L’estimation et l’attribution préférentielle se font à l’amiable. En cas de litige, le tribunal statue à la requête de la partie intéressée. Article 104. Seuls les héritiers qui sont susceptibles de les faire valoir par eux-mêmes peuvent prétendre à l'attribution des droits antérieurement détenus par le de cujus portant sur l'usage du sol. Article 105. Lorsque plusieurs héritiers remplissent la condition exigée par l'article précédent, il est procédé au partage des droits si l'étendue de ceux-ci le permet. Si le partage n'est pas possible, et sauf accord amiable, les droits sont attribués par tirage au sort. Article 106. Les cohéritiers non attributaires des droits visés aux deux articles précédents ne peuvent prétendre à une soulte que si les terrains sur lesquels ils s'exercent portent des cultures, plantations ou constructions bénéficiant à l'attributaire. Le montant de la soulte est déterminé d'après les barèmes établis pour fixer l'indemnité due au titulaire des droits lorsque l'Etat donne au sol une destination qui en exclut l’exercice. Article 107. Les héritiers âgés de plus de seize ans qui, sans être associés ni aux pertes ni aux bénéfices, et sans recevoir de salaire en contrepartie de leur collaboration, ont participé directement et effectivement à l'exploitation d'une entreprise agricole, artisanale ou commerciale dépendant des biens de la succession, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé. Les héritiers visés à l'alinéa précédent exercent leur droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession, sauf si l’exploitant, de son vivant, a pourvu les bénéficiaires de leur droit de créance, notamment lors d’une donation-partage à laquelle il a procédée. Pour chacune des années durant lesquelles l'héritier a participé à l'exploitation dans les conditions fixées à l'alinéa premier, le taux du salaire auquel il peut prétendre est égal au salaire minimum interprofessionnel garanti, prévu pour la branche professionnelle correspondante. Le salaire à appliquer dans chaque cas est celui en vigueur soit lors du règlement de la créance, si ce dernier intervient du vivant de l'exploitant, soit au moment de l'ouverture de la succession. Si les héritiers sont mariés et que leurs conjoints participent également à l'exploitation dans les conditions fixées à l'alinéa premier, chacun des époux est réputé légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé dont le taux est égal aux trois huitièmes du salaire visé à l'alinéa précédent. L'époux qui n'est pas le descendant de l'exploitant perd le bénéfice de ces dispositions en cas de divorce ou de séparation de corps prononcé à ses torts exclusifs. Quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l'exploitation, le droit de créance ne peut dépasser pour chacun des bénéficiaires, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, calculée sur les bases des alinéas trois et quatre ci-dessus.

C- Du paiement des dettes

Article 108. Les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. Article 109. Les incapables ne sont jamais tenus des dettes qu'à concurrence de leur part. Article 110. Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument. Le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué. Article 111. Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par l’hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles. Il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total. L'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure seul chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers. Article 112. Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. Article 113. Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel. Article 114. Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter. Il en est de même lorsque le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers. Toutefois, il ne peut être porté préjudice aux droits d’un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le payement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier. Article 115. En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc. Article 116. Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement. Néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l’héritier. Article 117. Les créanciers peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout autre créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier. Article 118. Le droit de demander la séparation des patrimoines ne peut plus être exercé lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur.

Ce droit se prescrit, relativement aux meubles par le laps de trois ans. A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier. Article 119. Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession. Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.

D- Des effets du partage et de la garantie des lots

Article 120. Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jam ais eu la propriété des autres effets de la succession. Article 121. Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage. Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causé l'éviction. Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables. La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n’est survenue que depuis le partage consommé. Article 122. La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage. Elle cesse si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.

E- De la rescision en matière de partage

Article 123. Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage. Article 124. L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fut qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière. Toutefois, après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé. Article 125. L’action n ’est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l’un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, ou par l’un d’eux. Article 126. Pour juger s'il y a eu lésion, l’estimation des objets est faite selon leur valeur à l'époque du partage. Article 127. Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature. Article 128. Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence.

VII- Des partages faits par père, mère ou autres ascendants entre leurs descendants

Article 129. Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens. Ces partages peuvent être faits par actes entre vifs ou testamentaires avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs et les testaments.

Les partages faits par actes entre vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents. Article 130. Si tous les biens que l'ascendant laisse au jour de son décès ne sont pas compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y sont pas compris, sont partagés conformément à la loi. Article 131. Si le partage n'est pas fait entre tous les enfants qui existent à l'époque du décès et les descendants de ceux prédécédés, et s'il n'existe pas au moment de l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour constituer la part des héritiers qui n'y ont pas reçu leur lot, le partage est nul pour le tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale soit par les enfants ou descendants qui n'y ont reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage a été fait. Article 132 . S'il résulte du partage que certains des copartagés ont reçu un avantage plus grand que la loi ne le perm et, celui ou ceux qui n'ont pas reçu leur réserve entière peuvent demander la réduction à leur profit des lots attribués aux préciputaires. Cette réduction se fera au m arc le franc. Les défendeurs pourront arrêter le cours de l'action en offrant d'abandonner aux demandeurs, soit en numéraire, soit en nature, ce qui excède la quotité disponible jusqu'à concurrence de ce qui leur manque pour compléter leur part dans la réserve. Article 133. L'enfant qui, pour la cause exprimée dans l'article précédent, attaque le partage fait par l'ascendant, doit faire l'avance des frais d'estimation, et il les supportera en définitive, ainsi que les dépens de la contestation, si sa réclamation n'est pas fondée. L'action ne peut être introduite qu'après le décès de l'ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants s'ils ont fait ensemble le partage de leurs biens confondus dans une même masse. Elle n'est plus recevable après l'expiration de deux années à compter dudit décès.

VIII- Des dispositions transitoires et finales

Article 134. Dans le cas de mariage polygamique contracté avant la loi n°64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage, et déclaré conformément à l’article 17 de la loi n°64-381 du 7 octobre 1964 relative aux dispositions diverses, chacune des coépouses survivantes a droit à une égale fraction de la part dévolue à l'époux survivant par les dispositions relatives aux successions. Article 135. La présente loi abroge la loi n°64-379 du 7 octobre 1964 relative aux successions et la loi n°64-381 du 7 octobre 1964, relative aux dispositions diverses applicables aux matières régies par la loi sur les successions. Article 136. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 26 juin 2019. Alassane OUATTARA.

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