PROPOSITION DE CORRECTION DE L'EPREUVE DE DROIT ADMINISTRATIF DU CONCOURS D'ENTREE A L'ECOLE DE LA MAGISTRATURE EN 2027

PROPOSITION DE CORRECTION DE L'EPREUVE DE DROIT ADMINISTRATIF DU CONCOURS D'ENTREE A L'ECOLE DE LA MAGISTRATURE EN 2027
DROIT ADMINISTRATIF
CORRECTION DU SUJET : LE RÉGIME DES CONTRATS ADMINISTRATIFS
Les contrats administratifs sont soumis à un ensemble de règles autonomes, spéciales, dérogatoires au droit commun des contrats. Ce régime s'applique aussi bien à la formation et à l'exécution du contrat administratif (I), qu'à la fin et au contentieux dudit contrat (II).
(1 point)
I. Relativement à la formation et à l'exécution du Contrat administratif
A- La formation du contrat administratif
(5 points)
La formation du contrat administratif obéit à des règles de compétence, de forme et de procédures.
1) Les autorités compétentes
Les autorités compétentes pour conclure les contrats au nom des personnes publiques sont déterminées par les lois et règlements. Elles diffèrent selon que les contrats sont passés par l'État ou les collectivités territoriales.
Les contrats de l'État sont signés par le Ministre concerné ou par le fonctionnaire auquel il a délégué ses compétences et, dans certains cas, par le Ministre de la Fonction Publique ou son représentant.
Les contrats des collectivités locales sont signés par leurs organes exécutifs.
La procédure de conclusion des contrats administratifs met en évidence un contrôle a priori, sous la forme d'autorisations préalables, et un contrôle a posteriori consistant en des approbations.
L'autorisation préalable est donnée, tantôt par l'Assemblée Nationale, tantôt par décret ou arrêté interministériel ou ministériel, pour les contrats passés par l'État ou pour le compte de celui-ci.
Cette autorisation émane des organes délibérants, en ce qui concerne les collectivités locales.
La procédure d'approbation des contrats administratifs trouve son fondement dans les lois et règlements.
Le Ministre en charge des marchés publics est compétent pour approuver tous les marchés publics, ceux de l'État et des Établissements publics nationaux. Dans certains cas, le Ministre de tutelle est compétent pour approuver certains contrats.
Les contrats non approuvés encourent la nullité.
2) Les règles de forme
Les contrats administratifs se présentent sous diverses formes : écrites, non écrites, cahiers des charges.
a) De la forme écrite
Les parties sont, par principe, libres de déterminer la forme du contrat. Mais cette liberté peut être limitée par la loi. Il en va ainsi des marchés publics et d'autres contrats se référant à des cahiers des charges.
Le défaut de la forme écrite est sanctionné par le Juge.
Il existe, par ailleurs, des contrats non écrits se présentant sous la forme de marchés sur mémoires ou factures, contrats verbaux et contrats tacites.
b) Les cahiers des charges
Ils constituent des dispositions réglementaires fixant les conditions d'exécution de marchés publics. Ces dispositions deviennent des éléments constitutifs du contrat après sa conclusion.
3) Les règles de procédure de passation des contrats administratifs
On distingue : l'adjudication, l'appel d'offres et les marchés de gré à gré.
a) L'adjudication
Elle consiste à mettre en concurrence les candidats éventuels à un marché et à attribuer le marché au moins-disant. Soumise à publicité, elle peut être ouverte ou fermée.
b) L'appel d'offres
Il suit la même procédure que l'adjudication mais le marché est attribué en fonction de divers critères tels que : le prix fixé, la qualité technique, les garanties financières, la qualité des relations... Il peut être ouvert ou restreint.
c) Les marchés de gré à gré
Le marché est dit de gré à gré lorsque l'autorité contractante engage les négociations ou les consultations appropriées et attribue ensuite le marché au candidat qu'elle a retenu.
Cette procédure est soumise à la formalité de publicité et à l'autorisation préalable du Ministre chargé des marchés publics.
B- L'exécution du contrat administratif
(8 points)
Les règles d'exécution des contrats administratifs révèlent un fort déséquilibre entre les droits et obligations de l'administration et ceux de son cocontractant.
1) Les droits et obligations de l'administration
a) Les obligations de l'administration
L'administration doit en principe respecter les clauses du contrat, comme toute partie à un contrat. Ce n'est que lorsqu'elle met en œuvre ses prérogatives exorbitantes du droit commun, en respectant leurs conditions d'utilisation, qu'elle peut déroger auxdites clauses.
Elle commettrait une faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle si elle ne respectait pas ces conditions.
b) Les droits de l'administration
Il s'agit des prérogatives de l'administration, lui permettant d'assurer la satisfaction de l'intérêt général et d'adapter le contrat aux évolutions de l'intérêt général.
• Le pouvoir de direction et de contrôle
Le pouvoir de direction permet à l'administration d'imposer au cocontractant certaines modalités d'exécution du contrat à travers, notamment, des ordres de service.
Le pouvoir de contrôle donne à l'administration les moyens juridiques de s'assurer que le cocontractant exécute bien les obligations prévues au contrat.
• Le pouvoir de modification unilatérale
Il se définit comme la possibilité reconnue à l'administration, dès lors que l'intérêt général le justifie, de réviser les clauses du contrat, sans l'accord de son cocontractant.
Le cocontractant a droit à l'indemnisation intégrale du surcoût occasionné par la modification.
Le pouvoir de modification unilatérale admet des limites, en ce qu'il ne peut porter sur l'objet même du contrat ou les clauses financières.
• Le pouvoir de résiliation unilatérale
Lorsque l'intérêt général l'exige, la personne publique, partie au contrat, peut en prononcer unilatéralement la résiliation, c'est-à-dire y mettre fin de manière anticipée, sans l'accord de son cocontractant.
Cette résiliation ouvre droit, au profit du cocontractant, à une indemnisation intégrale du préjudice subi.
• Le pouvoir de sanction
L'administration peut infliger des sanctions au cocontractant en cas de manquement. Il peut s'agir de sanctions pécuniaires, de mesures de substitution d'office ou de la résiliation juridictionnelle.
Les sanctions pécuniaires sont :
Les clauses pénales ou pénalités de retard ;
Les dommages et intérêts.
2) Les droits et obligations du cocontractant
a) En l'absence d'évènements particuliers affectant l'exécution du contrat
En l'absence de tels évènements, les droits et obligations du cocontractant sont comparables à ceux d'une partie à un contrat de droit commun. Il doit exécuter ses obligations contractuelles.
Il dispose de garanties telles que :
Le droit au paiement du prix convenu lors de la conclusion du contrat, sous réserve des avances et des acomptes ;
Le droit à indemnité pour sujétions imprévues ou pour travaux supplémentaires indispensables au service public ou utiles à l'administration ;
Le respect de l'équilibre financier du contrat par l'administration.
b) L'influence des faits nouveaux dans l'exécution du contrat
Divers faits nouveaux peuvent bouleverser l'économie du contrat administratif en exécution. Pour maintenir l'équilibre du contrat, le Juge a élaboré les théories :
Du fait du prince ;
De l'imprévision ;
De la force majeure.
La théorie du fait du prince concerne l'hypothèse où l'autorité contractante prend des mesures ayant pour conséquence de rendre plus onéreuse l'exécution du contrat.
Pour qu'elle joue, trois conditions cumulatives sont exigées :
La mesure doit être imprévisible au moment de la conclusion du contrat ;
La mesure doit émaner de l'autorité cocontractante ;
La mesure doit être particulière au cocontractant, à l'exclusion des mesures de portée générale.
Lorsque les conditions de la théorie du fait du prince sont réunies, le cocontractant doit être indemnisé intégralement.
La théorie de l'imprévision
Il y a imprévision lorsque des circonstances exceptionnelles, imprévisibles et étrangères à la volonté des parties, surviennent et rendent plus onéreuse l'exécution du contrat.
L'indemnité d'imprévision n'est pas intégrale, et tend à rétablir l'équilibre financier du contrat.
La théorie de la force majeure
La force majeure administrative traduit une situation de perturbation imprévisible et indépendante des parties, qui rend absolument impossible l'exécution du contrat.
La force majeure est une cause d'exonération de la responsabilité contractuelle.
II- La fin et le contentieux du contrat administratif
A- La fin du contrat administratif
(3 points)
La fin du contrat administratif est son extinction. Elle peut revêtir diverses formes.
1) La résiliation de plein droit
Le contrat peut s'éteindre en dehors de la volonté des parties en cas de disparition de son objet ou de destruction du contrat. La disparition doit être constatée par le Juge.
De même, à l'égard du cocontractant, le contrat peut expirer du fait de la disparition ou du décès de celui-ci, dûment constatés.
2) La résiliation administrative
C'est la fin du contrat prononcée unilatéralement par l'administration (voir supra).
3) La résiliation conventionnelle
Dans cette hypothèse, les parties au contrat décident d'y mettre fin. Une telle résiliation peut comporter ou non une indemnité.
4) La résiliation juridictionnelle
Elle peut être faite à la demande du cocontractant ou de l'administration.
B- Le contentieux du contrat administratif
(3 points)
Le contentieux des contrats administratifs est en principe un contentieux de pleine juridiction et peut exceptionnellement relever de l'excès de pouvoir.
1) Le principe du contentieux de pleine juridiction
Le contentieux des contrats administratifs est un contentieux administratif soumis aux règles de droit public. Il concerne la formation, la validité, l'interprétation, l'exécution et la fin du contrat administratif.
La juridiction compétente est le Tribunal de Première Instance dans le système d'unité juridictionnelle et le Tribunal Administratif dans le système de dualité juridictionnelle.
La décision du Tribunal peut faire l'objet d'appel. Le Pourvoi en Cassation est porté devant le Conseil d'État.
Le recours de plein contentieux n'est ouvert qu'aux parties au contrat.
2) L'exception du contentieux de l'excès de pouvoir
Elle concerne uniquement les actes détachables. Ce sont des actes unilatéraux qui peuvent être isolés, séparés de la conclusion du contrat dans l'ensemble de la procédure contractuelle. Ils peuvent être antérieurs ou postérieurs au contrat.
Ces actes sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir, aux fins d'annulation, l'exécution du contrat conservant sa validité.



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