Le transfert de l’obligation peut consister d’une part en celui de la créance, de l’autre en celui de la dette. Par ailleurs, il est possible de vouloir opérer un transfert plus large, pas seulement d’une dette ou d’une créance, mais d’un ensemble de relations réciproques, c’est-à-dire d’un transfert du contrat lui-même. Voyons successivement ces trois figures.
LA CESSION DE CRÉANCE
Article 1689 Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. Article 1690 Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. Article 1691 Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré. Article 1692 La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque. Article 1693 Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel, doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie. Article 1694 Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance. Article 1695 Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé. Article 1696 Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier. Article 1697 S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente. Article 1698 L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire. Article 1699 Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. Article 1700 La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit. Article 1701 La disposition portée en l'article 1699 cesse : 1º Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ; 2º Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ; 3º Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.
La cession de créance est la convention par laquelle un créancier (le cédant) transmet la créance qu’il détient contre un débiteur (qualifié le cédé) à une autre partie appelée le cessionnaire, qui devient créancier à sa place.
I- Les conditions de la cession de créance
A- Les Conditions de fond
*Le respect des conditions générales de validité des contrats (Article 1108) ;
*La cession de créance est un acte consensuel :
-Quand il constitue une libéralité : Il faut la volonté des parties ayant la capacité de contracter.
-Quand elle est faite à titre onéreux : La capacité d’y consentir obéit aux règles générales applicables en matière de volonté.
*Objet : Créances pouvant faire l’objet d’une cession
-En principe, toutes les créances sont susceptibles d’être cédées :…
-Exceptionnellement, certaines créances ne peuvent faire l’objet de cession :
+Les créances alimentaires
+Les créances de salaire pour leur partie incessible et insaisissable ;
+Les créances conventionnellement incessibles..
*Cession partielle : Dès lors qu’elle est divisible, ce qui en principe est toujours le cas pour la créance de somme d’argent, la créance peut faire l’objet d’une cession partielle. Dans ce cas, et sauf convention contraire, cédant et cessionnaire viendront en concours pour le paiement, sans préférence pour le premier.
B- Les conditions de formes (dans les rapports entre cédant et cessionnaire avec les tiers)
Selon l’Article 1690
(Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.)
1- La nature de la formalité
a- La signification de la cession
*Principe : Acte d’huissier par lequel il est signifié au débiteur le changement de créancier.
*Exception : A défaut d’acte d’huissier, selon la jurisprudence, elle peut ainsi se faire par :
-Une assignation en paiement (Cass. Civ., 4 mars 1931…)
-Un commandement aux fins de saisie (Cass. 2e civ., 4 janvier 1974…)
-Des conclusions en cours d’instance (Cass. Com., 29 février 2000…).
b- L’acceptation du débiteur dans un acte authentique
*Cette acceptation par acte authentique n’est pas le consentement du débiteur mais la simple indication qu’il a pris connaissance de la cession.
-Elle porte renonciation du débiteur à se prévaloir envers le cessionnaire de l’exception de compensation qu’il aurait pu opposer au cédant (Article 1295).
-La cession est opposable au débiteur lui-même ès lors qu’il en a pris acte, fût-ce dans un acte sous-seing privé, même si cette acceptation n’est que tacite (Cass. Com., 17 janvier 1951).
2- Les effets de la formalité
a- La situation du débiteur cédé
*Avant la publication régulière de la cession :
-Le cédé ignore juridiquement le cessionnaire dont le titre ne lui est pas opposable. Il est toujours lié au cédant et il se libère en payant entre ses mains (Article 1291).
-Corrélativement, le cessionnaire ne peut, poursuivre le débiteur en exécution de son obligation même muni d’un titre exécutoire (Article 2214).
-Un paiement qui est fait volontairement au cessionnaire par le débiteur cédé en l’absence de signification est valable et libératoire. Il vaut acceptation tacite de la cession par le débiteur cédé (Cass. Civ., 9 mars 1864). Son ttre est jugé suffisant pour lui permettre de prendre des mesures conservatoires de ses droits. Mais en retour, le débiteur peut opposer au cessionnaire le principe de la compensation.
*Une fois les formalités accomplies :
-Le cédé a cessé d’être débiteur du cédant pour devenir débiteur du cessionnaire.
-Le cédé ne peut plus invoquer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant mais il le pourra pour celles qui sont nées dans ses rapports avec le cessionnaire.
b- La situation des autres tiers
*Publicité : La signification ou l’acceptation joue le rôle de publicité à l’égard de tous les autres tiers. A défaut, la cession leur serait inopposable.
*En cas de conflits entre deux cessionnaires successifs : Dans le conflit qui s’élèvera entre deux cessionnaires successifs tenant leur droit du même auteur, la préférence dépend de l’ordre chronologique et non l’ordre de convention des cessions, mais plutôt celui des publications. L’antériorité ne pourra cependant pas être invoquée par celui qui avait une connaissance spéciale et personnelle de la première cession , non signifiée.
*Lorsqu’il s’agit des créanciers ordinaires du cédant, jusqu’à l’accomplissement des formalités, de l’article 1690, la créance cédée continue de faire partie à leur égard, du patrimoine de leur débiteur, et ils peuvent pratiquer sur elle, une saisie arrêt. Une fois la formalité est accomplie, l »effet est inversé et la créance passée dans le patrimoine du cessionnaire ne peut plus l’objet de saisie de la part des créanciers du cédant.
II- Les effets de la cession de créance
A- Les effets entre les parties
1- Les effets à l’égard du débiteur cédé
*Substitution de la qualité de créancier : L’effet principal est la substitution de la qualité de créancier du cédant au cessionnaire qui acquiert en conséquence toutes les garanties accessoires à la créance ; ainsi,
-La cession de créance s’accompagne de celle des sûretés (a. 1692).
-Il peut invoquer toutes les exceptions que le cédant pouvait faire valoir et peut en contrepartie se voir opposer par le débiteur toutes les exceptions que celui-ci pouvait opposer au cédant.
-Il va de soi que le débiteur cédé ne pourra opposer au cessionnaire des exceptions qui naîtraient de ses relations avec le cédant postérieures à la cession.
*Le paiement de la totalité de la créance :
-Puisque le cessionnaire prend la place du cédant, il ne peut exiger davantage que lui et les modalités de l’obligation subsistent telles que son terme. Pour les mêmes raisons, il peut exiger le paiement de la totalité de la créance, peu importe que le prix qu’il a payé au cessionnaire soit inférieur ; l’infériorité du prix est d’ailleurs un des intérêts de l’opération.
-Il y a toutefois une atténuation à cette solution : si l’obligation cédée est une obligation litigieuse, le débiteur cédé peut faire cesser le litige en payant au cessionnaire le prix et frais qu’il a versés au cédant (a. 1699).
*Quant au paiement, il doit se faire en principe entre les mains du cédant ou du cessionnaire selon qu’il intervient avant ou après l’accomplissement des formalités de l’article 1690. Après, le cessionnaire est seul créancier et c’est à lui que le débiteur doit payer la dette, tout paiement fait au cédant avant ne le libérerait pas. Avant, la solution devrait être inverse puisqu’il n’a pas encore été dûment informé de la cession ; la jurisprudence lui permet toutefois de se libérer auprès de l’un ou l’autre du cédant ou du cessionnaire.
2- Les relations du cédant et du cessionnaire
La question qui se pose ici est celle des garanties que le cédant doit au cessionnaire, comme dans toute vente. L’article 1693 prévoit qu’elle se limite à l’éviction, c’est-à-dire à l’existence de la créance au jour de la cession. Si la créance venait à disparaître pour une cause postérieure à cette cession, le cédant ne serait pas responsable. Les mêmes garanties, avec les mêmes limites, valent pour les sûretés accessoires de la créance.
Si l’insolvabilité du débiteur n’est pas garantie en principe, elle peut l’être par une stipulation expresse, sans qu’elle puisse jamais atteindre le montant nominal de la créance, elle est limitée au prix de la cession (a. 1694). De plus, sauf stipulation contraire, cette garantie ne couvre l’insolvabilité qu’au jour de la cession et non de l’exigibilité de la créance cédée.
B- Les effets à l’égard des tiers
*En cas de cession successive de la même créance à plusieurs cessionnaires, ils se trouvent en concours. Le règlement de ce conflit se fait en fonction, non de la date des deux cessions mais de celle de leur signification : le cessionnaire le plus diligent sera privilégié. Inapplicable aux cessions dispensées de toute publicité (rares), cette solution est alors abandonnée pour en revenir à l’antériorité de la date de cession.
*Quant aux créanciers du cédant, la cession ne leur est opposable qu’à partir de leur signification. En conséquence, avant elle, ils peuvent valablement se voir attribuer un gage ou pratiquer une saisie ; en revanche, après la signification, ni l’une ni l’autre de ces opérations ne serait efficace.
*La cession litigieuse : Selon l’Article 1699
« Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. »
Un droit est litigieux lorsqu’un procès portant sur le fond de ce droit est engagé, en d’autres termes, il faut que ce droit fasse l’objet de contestation et que la contestation porte sur l’existence même de ce droit ou sur la validité de la créance.
Par le retrait litigieux, le débiteur appelé retrayant peut se substituer au cessionnaire appelé retrayé en lui remboursant le prix de a cession.
LA SUBROGATION PERSONNELLE
Article 1249
La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie, est ou conventionnelle ou légale.
Article 1250
Cette subrogation est conventionnelle :
1º Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur
: cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;
2º Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.
Article 1251
La subrogation a lieu de plein droit :
1º Au profit de celui qui étant lui-même créancier, paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
2º Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
3º Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;
4º Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.
Article 1252
La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
Dans un sens large, la subrogation est le terme employé pour désigner la substitution, dans un rapport juridique, soit d’une chose à une autre (on parle de subrogation réelle), soit d’une personne à une autre. Ainsi, la subrogation personnelle désigne la subrogation qui s’opère lorsqu’une personne autre que le débiteur paye le créancier et devient du fait de ce paiement, et à la mesure de celui-ci titulaire des droits qui étaient attachés à la créance.
Par exemple, si le solvens S paye à la place du débiteur D la dette que celui-ci avait envers son créancier C, il pourra à certaines conditions, être subrogé dans les droits de C afin d’exercer un recours contre D. Dans ce cas, le paiement n’aura pas éteint la dette du débiteur, qui demeure obligé de payer, mais il aura transféré la créance d’une personne à une autre, du subrogeant au subrogé.
I- Les sources de la subrogation personnelle
A- La subrogation conventionnelle
1- La subrogation consentie par le créancier
C’est la subrogation la plus courante, une personne paie le créancier en lieu et place du débiteur et le créancier lui transmet ses droits à l’encontre de ce dernier. Trois conditions doivent être réunies pour que la subrogation ait lieu :
*Le créancier doit consentir expressément à la subrogation, la subrogation ne peut être tacite (elle doit être expresse).
-Le législateur exige l’emploi de termes susceptibles d’exprimer clairement la volonté du créancier de subroger le solvens dans ses droits et actions contre le débiteur. Même s’il dispose d’une certaine marge d’appréciation (traduisant une certaine souplesse-Cass. Com., 4 octobre 1962), les juges du fond ne peuvent donc retenir l’existence d’une subrogation tacite (Cass. 1re civ., 18 octobre 2005).
*La subrogation doit être concomitante au paiement :
-La subrogation doit intervenir au moment du paiement dont elle est l’accessoire, elle ne peut être consentie à l’avance et ne vaudrait dans cette hypothèse que cession de créance.
-Elle ne peut davantage l’être après le paiement puisque celui-ci a éteint l’obligation (Cass. 1re Civ., 23 mars 1999-Le solvens accepte de payer par une lettre annonçant l’arrivée d’un chèque par courrier séparé et la quittance subrogative est délivrée plus d’un mois après) ; cependant, il a été jugéqu’en cas de paiement partiel, la subrogation peut valablement intervenir lors du règlement du solde (Civ., 13 juin 1914).
*Le paiement doit avoir été effectué par le tiers subrogé lui-même ou, à tout le moins, par son mandataire. La subrogation ne peut intervenir que si le paiement a été réalisé par le subrogé lui-même et non par le débiteur, solution ancienne critiquée car l’origine des fonds semble beaucoup plus importante.
*L’avantage de la subrogation par rapport à la cession de créance :
L’avantage principal de la subrogation personnelle sur la cession de créance tient à ce que, pour celle-ci, aucune mesure de publicité n’est imposée. Le créancier étant désintéressé, l’opération ne présente aucun danger pour ses ayant droit. En revanche, il n’est pas inutile pour le subrogé d’informer le débiteur, par quelque moyen que ce soit, pour éviter que, de bonne foi, il ne paie le subrogeant, éteignant ainsi le rapport d’obligation et faisant perdre au subrogé tous les avantages qu’il escomptait.
*La preuve de la subrogation : La preuve de la subrogation obéit aux règles classiques. Elle constitue un acte juridique et doit donc se prouver par écrit au-delà de 500FCFA, sauf en matière commerciale. Elle doit, pour être opposable aux tiers, avoir date certaine. Souvent, la quittance que le créancier remet au solvens contient le consentement à la subrogation, on l’appelle une quittance subrogative.
*L’affacturage :
Un des cas importants de subrogation conventionnelle consiste dans l’affacturage. Il s’agit d’une opération par laquelle une personne (factor, ou affactureur) paie à un commerçant ou industriel ses factures, moyennant rémunération, en échange de quoi il bénéficie de la subrogation personnelle. Ceci évite au commerçant les démarches et risques de recouvrement de ses factures. A la différence du cessionnaire, le factor n’est pas tenu d’effectuer des mesures de publicité.
2- La subrogation consentie par le débiteur (ex parte debitoris)
*Ici, le débiteur paie lui-même la dette mais avec des fonds empruntés ; l’intérêt de la subrogation est de conférer au prêteur les garanties dont disposait le créancier à l’encontre du débiteur. Cette opération est parfois analysée comme exorbitante parce qu’elle permet au débiteur de réaliser la subrogation sans l’intervention du créancier, ce qui équivaut à une circulation de la créance sans le consentement de son propriétaire. Quoiqu’il en soit, les formes de cette subrogation sont suffisamment strictes pour assurer la protection de toutes les parties.
Pour que cette subrogation consentie par le débiteur aboutisse, il faut impérativement qu’elle soit faite par acte authentique. Par ailleurs, l’acte doit contenir une double mention d’origine : destination des fonds empruntés, origine des fonds remis en paiement.
La condition de solennité de l’acte de subrogation conduisait à ce qu’elle soit fréquente dans les ventes immobilières pour renforcer les garanties du prêteur de deniers ; les besoins en sont moins pressants depuis qu’ils se sont vus reconnaître un privilège particulier. Il n’en va pas de même dans le domaine des ventes de fonds de commerce où elle est donc encore fréquente.
B- La subrogation légale
La particularité de la subrogation légale est qu’elle intervient de plein droit, sans qu’aucune des parties n’ait à manifester une quelconque volonté. Le Code civil (a. 1251) prévoit quatre hypothèses dans lesquelles celle-ci intervient mais des textes spéciaux les ont multipliées.
*Le premier cas est celui d’un créancier qui désintéresse un autre créancier du même débiteur lorsque le créancier désintéressé lui était préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques. Un créancier chirographaire paie un créancier disposant d’une sûreté réelle ou un créancier disposant d’une telle sûreté paie un créancier d’un meilleur rang ; il bénéficiera du rang du créancier désintéressé.
*Le deuxième cas consiste dans le paiement des créanciers hypothécaires par l’acheteur dudit immeuble. Au lieu de payer le prix au vendeur, l’acheteur désintéresse les créanciers hypothécaires sur l’immeuble ; il acquiert ainsi leur droit avec le même rang. Cette situation est intéressante si le prix d’achat n’a pas suffi à désintéresser tous les créanciers hypothécaires ; les créanciers impayés pourront faire vendre l’immeuble mais les droits acquis par l’acheteur lui permettront de les primer sur le prix de l’immeuble.
*La troisième hypothèse (le 4° de l’article 1251) consiste dans le paiement par l’héritier ayant accepté sous bénéfice d’inventaire des créanciers de la succession sur ses deniers personnels. Le successeur bénéficiaire n’est pas tenu de payer les créanciers successoraux sur ses biens personnels ; s’il le fait, il bénéficiera de leurs droits avec leurs garanties à l’encontre de la succession.
*La quatrième hypothèse (le 3° de l’article 1251) est beaucoup plus générale. Il s’agit du paiement réalisé par un débiteur tenu avec d’autres ou pour d’autres. . Cela vise notamment tous les codébiteurs pour leurs recours internes. La jurisprudence l’a même étendu au débiteur qui paie une dette dont il n’est pas le débiteur définitif ; il en est ainsi du commissionnaire en douane qui paie l’administration fiscale et qui bénéficie de son privilège pour agir contre le propriétaire des marchandises importées.
II- Les effets de la subrogation personnelle
*L’effet premier de l’acte est le paiement ; c’est la raison pour laquelle on parle de paiement subrogatoire. Mais l’effet principal est la transmission de la créance. Le subrogé bénéficie de tous les droits dont était titulaire le subrogeant. Il reçoit la créance avec toutes ses garanties, celle-ci conserve sa nature commerciale ou civile, il bénéficie des éventuelles clauses d’indexation, des titres exécutoires…
En revanche, une différence importante d’avec la cession de créance est que le subrogé ne bénéficie des droits du subrogeant qu’à concurrence du paiement qu’il lui a fait. Ainsi, si le subrogeant n’a été que partiellement désintéressé et qu’il fournit pourtant une quittance pour le tout, celle-ci doit, sauf clause contraire, profiter au débiteur et non au subrogé. Ainsi encore, si le subrogeant partiellement désintéressé conserve ses droits pour le reste et se trouve en concours avec le subrogé, il lui sera préféré (a. 1252) ; la clause contraire est toutefois valable.
Une autre différence d’avec la cession de créance tient à ce que le subrogeant n’est tenu d’aucune garantie : si la créance dans laquelle celui qui a payé est subrogé s’avère finalement inexistante, le subrogé perd ses droits sans recours contre le subrogeant.
Une limite à l’effet translatif de la subrogation doit être relevé lorsque le subrogé est débiteur avec d’autres. Si la subrogation lui permet d’exercer ses recours contre les codébiteurs avec de meilleures garanties, cela ne lui permet pas de demander le paiement du tout puisqu’il est lui-même codébiteur et qu’il doit donc soustraire la part de la dette qu’il doit supporter définitivement. Par ailleurs, même si les codébiteurs étaient tenus solidairement, il ne bénéficiera pas de cette solidarité et devra diviser ses poursuites.
*Finalement, précisons que la subrogation est une faveur pour le subrogé, non une contrainte. En d’autres termes, il lui est toujours loisible d’intenter sa propre action contre le débiteur dont il a payé la dette. Ceci peut être intéressant pour lui si sa propre créance prévoyait une indexation plus avantageuse ou si la prescription de son action personnelle est plus longue.
QUELQUES SUJETS CORRIGES POUR COMPREHENSION
QUESTIONS REPONSES
1- Comment se fait le payement par subrogation
Art. 1249. — La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale.
Art. 1250. — Cette subrogation est conventionnelle :
1 - lorsque le créancier recevant son payement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement ;
2 - lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le payement, et que dans la quittance il soit déclaré que le payement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.
Art. 1251. — La subrogation a lieu de plein droit :
1 - au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
2 - au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au payement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué;
3 - au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter :
4 - Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.
2- Comment se fait le paiement par la cession de bien ?
Art 1265 : La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes.
Art 1266 : La cession de biens est volontaire ou judiciaire.
Art 1267 : La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur.
Art 1268 : La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire. (La contrainte par corps en matière civile et commerciale, a été supprimée par la loi du 22 juillet 1867).
Art 1270. — Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi.
Elle opère la décharge de la contrainte par corps. Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés; et dans le cas où ils auraient été insuffisants, s'il lui en survient d'autres, il est oblige de les abandonner jusqu'au parfait payement.
3- Quelles sont les conditions de validité de la cession de créance ?
Pour rendre la cession opposable le débiteur doit être saisi par un acte d’huissier ou par un acte authentique… Le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant sauf la compensation (1295).
4- Les conditions de la subrogation
-Les conditions de fond (1250) : Le débiteur doit avoir manifesté de manière non équivoque sa volonté de le subroger dans les droits et actions de son créancier.
-Les conditions de forme : Conditions pour s’assurer que le subrogé a réellement prêté des fonds au débiteur pour désintéresser le créancier :
+Acte d’emprunt et quittance délivrée devant le notaire ;
+La destination des deniers dans l’acte d’emprunt ;
-Origine des fonds dans la quittance.
5- Quelles sont les conditions d’opposabilité de la cession de créance et de la subrogation ?
Il s’agit des conditions de l’article 1690 c.civ. pour la cession de créance: soit une signification par acte d’huissier, soit une acceptation dans un acte authentique. La subrogation est opposable dès formation.
Comments