REFLEXION SUR LA THEORIE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS
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REFLEXION SUR LA THEORIE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS

Pour les étudiants d'Excellence Academie


· Par qui a été fondée, théorisée et systématisée la théorie de la Séparation des pouvoirs ?

-Fondée par Aristote : « Dans tout gouvernement il y’a trois pouvoirs essentiels », quand ces pouvoirs sont bien ordonnés, le pouvoir va nécessairement bien ».

-Théorisée par John Locke : Il y’a trois pouvoirs tels le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir fédératif.

-Systématisée en France par Montesquieu : Il doit avoir trois pouvoirs à savoir le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire indépendants l’un de l’autre.


· Donnez la justification de la théorie de la séparation des pouvoirs.

-L’argument théorique : Un pouvoir divisé est un pouvoir modéré.

-L’argument pratique : (Montesquieu) Toute personne qui a du pouvoir est portée à en abuser. Il faut faire en sorte que par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir.

-Georges Burdeau : La séparation des pouvoirs est un principe constitutionnel qui sert à éviter le despotisme et à garantir la liberté.


* Où et par qui a été constitutionnalisé le pouvoir pour la première fois ?

La constitutionnalisation du pouvoir s’est faite par les pères fondateurs des USA (Abraham Lincoln et Benjamin Franklin).


· Les phénomènes d’érosion de la Séparation des pouvoirs et les solutions ?

*Phénomènes d’érosion :

-La confusion des pouvoirs : pas de séparation des pouvoirs. Les pouvoirs sont entre les mains d’un seul pouvoir.

-L’alignement des pouvoirs : séparation formelle mais pas de contrepouvoir institutionnel.

*Les solutions :

-Le renforcement du pouvoir :

-Le renforcement du contrepouvoir :

-Le renforcement du contrepouvoir politique :

-Eriger le peuple en contrepouvoir :…


* Comment s’exerce le pouvoir politique dans l’Etat ?

-Par les régimes politiques : l’agencement du pouvoir politique dans un Etat par la constitution.

-Par les régimes électoraux : Les questions relatives aux élections ou aux droits électoraux.


· Les modèles purs de régime politique et leurs caractéristiques ?

-Le régime présidentiel (Modèle Américain)

*Les principes :

-Séparation rigide des pouvoirs qui est une séparation dans laquelle chacun des pouvoir agit dans son domaine et ne peut interférer dans l’autre.

-Absence de responsabilité politique qui est la sanction politique d’un organe politique.

-Les organes sont indépendants les uns des autres.

*Fonctionnement :

- L’exécutif :

+Exécutif monocéphale : Le Président est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif.

+Le Président de la République est élu au suffrage universel indirect, pour un mandat de 4 ans par un collège électoral dont les membres sont votés par le peuple.

+Impossibilité pour le Président de dissoudre le parlement.

-Le Congrès ou le Parlement :

+Bicaméral (deux chambres) : la chambre basse et la chambre haute (Sénateurs).

+Rôle : voter la loi et seule initiative de la loi.

+Impossibilité d’engager la responsabilité politique du Président. Mais peut intenter la procédure de l’impeachment…

-Une Cour Suprême :

+Composée de 9 membres nommés à vie.

+Rôle : arbitrer sur les conflits de compétence.

*Dénaturation :

+Régime présidentialiste : Déséquilibre des pouvoirs au profit de l’exécutif et présence d’un autoritarisme.

-Le régime parlementaire (Modèle Anglais).

*Les principes :

-Séparation souple des pouvoirs.

-Pouvoir de dissolution du parlement par l’exécutif.

-Irresponsabilité et irrévocabilité du chef de l’Etat…

-Responsabilité politique du gouvernement devant le parlement. Cette possibilité peut être mise en œuvre de deux manières :

+La motion de censure : mécanisme par lequel le parlement conduit le gouvernement à démissionner.

+La question de confiance : fait pour le gouvernement d’engager sa propre responsabilité devant le parlement.

*Fonctionnement :

-Un exécutif bicéphale : Les membres du parlement et le premier ministre.

-Le parlement est bicaméral :

*Dénaturation :

+Régime parlementariste ou régime d’Assemblée : Déséquilibre des pouvoirs au profit du législatif.




Résumé sur La théorie de la séparation des pouvoirs. Développé en fonction du Cours du Prof. El Hadj Mbodj

*Notion de la théorie :

La théorie de la séparation des pouvoirs est un des piliers fondamentaux du droit public en général et une pierre angulaire du système constitutionnel libéral. La distinction et la spécialisation des fonctions sociales sont antérieures au siècle des lumières. Elles ont été formulées en des termes voisins chez Aristote (Politique) et théorisées pour la première fois par John Locke[1]. Toutefois, la théorie de la séparation des pouvoirs a acquis ses titres de noblesse avec Montesquieu qui l'a systématisée en lui donnant une forme d'expression dans « L'esprit des lois » (1748). Elle a reçu sa consécration juridique dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 qui l'a érigée en une sorte de dogme, une véritable règle d'or en dehors de laquelle il ne pouvait y avoir aucune organisation valable des pouvoirs[2].

*La théorie libertaire de la séparation des pouvoirs :

A la différence de Jean Jacques ROUSSEAU considéré comme un démocrate, Charles de SEGONDAT, Baron de BREDE et de MONTESQUIEU (1689-1755) est un libéral. Sa théorie repose sur le diptyque liberté/individu plutôt que sur le binôme égalité/groupe. En effet, sa préoccupation majeure fut de trouver des voies et moyens permettant d'éviter le despotisme et de garantir la liberté politique qui est constamment menacée par le pouvoir que les libéraux considèrent comme un danger permanent pour la liberté. Ainsi que le restitue le célèbre aphorisme de LORD ACTON, "Le pouvoir rend fou, le pouvoir absolu rend absolument fou". Partant du constat que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, Montesquieu propose une thérapie limitant le pouvoir pour en éviter les abus. Pour l'auteur de l'Esprit des Lois, par la disposition des choses, il faut que "le pouvoir arrête le pouvoir". La séparation des pouvoirs conduit à un système de gouvernement modéré reposant sur une différenciation des fonctions qui sont confiées à des organes différents[3].

*Définition du pouvoir : Le pouvoir est une énergie particulière qui permet d'agir sur les individus, de faire pression sur eux par la persuasion ou la contrainte afin d'obtenir d'eux des prestations, comportements ou attitudes ou des abstentions que les gouvernants jugent nécessaires pour le bien de la collectivité.

Le pouvoir est une énergie particulière qui permet à son détenteur de prévoir, impulser, décider, coordonner les activités des individus et groupes placés sous son autorité.


*Organisation des pouvoirs : Pour l'auteur de la séparation des pouvoirs (69), il y a dans chaque Etat, trois sortes de pouvoir : la puissance législative, la puissance exécutrice des choses dont dépend le droit des gens et la puissance exécutrice dont dépend le droit civil. Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassadeurs, établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes ou tranche les différends opposant les particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger, et l'autre simplement la puissance exécutrice de l'Etat. Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçait ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui d'exécuter des résolutions publiques et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. Aussi, n'y a-t-il point de liberté si dans la même personne ou dans le même corps la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même Sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. De même, la liberté est une chimère si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de la puissance exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et sur la liberté des citoyens serait arbitraire ; car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur.

*La hiérarchie entre les trois pouvoirs : Toutefois, les trois pouvoirs et les organes qui les expriment ne sont pas sur un même piédestal. En d'autres termes, le législatif, l'exécutif et le judiciaire ne sont pas placés sur un pied d'égalité et dotés chacun de pouvoirs ayant la même importance. Montesquieu dit lui-même que la puissance de juger est nulle et invisible car, selon lui, les juges ne sont que la bouche qui prononce des paroles de loi. Ils sont en quelque sorte des êtres inanimés. Il ne reste alors que deux pouvoirs qui seuls comptent réellement sur le plan politique et dont chacun devrait être doté d'une faculté d'arrêter ou d'empêcher l'autre. Le pouvoir législatif doit avoir la faculté d'empêcher, les cas échéant, l'exécutif, mais ce dernier doit détenir la même faculté au regard du législatif. Aucun pouvoir ne peut tendre à l'omnipotence du fait de l'enchaînement mutuel des forces.

*L’adhésion de la Côte d'Ivoire : Dans son préambule de la constitution du 8 novembre 2016, la Côte d'Ivoire proclame son adhésion à la séparation et l’équilibre des pouvoirs.


*Expression du principe de la séparation des pouvoirs : Ce principe de la séparation des pouvoirs a été érigé en véritable dogme constitutionnel de l'idéologie libérale dont il est devenu son credo. Les premières applications des idées de Montesquieu ont été le fait des pères-fondateurs de la constitution américaine de 1787 (Hamilton, Madison, etc.), et les rédacteurs de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (Sièyes, Benjamin Constant) qui ont essayé de traduire fidèlement en système d'organisation du pouvoir politique la pensée de Montesquieu. Pour les révolutionnaires de 1789, aucune forme d'organisation juridique n'est démocratiquement recevable si elle ne se conforme pas aux principes de la séparation des pouvoirs. Un texte ne peut accéder à la dignité de Constitution que si, au préalable, la séparation des pouvoirs est déterminée sinon il ne pourra jamais être considéré une constitution au sens libéral du terme, même s'il l'est au sens littéral. Ce dogme de la séparation des pouvoirs a été poussé jusqu'à son paroxysme par la Constitution du 3 septembre 1791, qualifiée par Burdeau de "monstre politiquement non viable"[4]. Dans son contenu, ce principe épouse, selon la doctrine traditionnelle, deux règles distinctes dont la combinaison est de nature à conduire à la finalité libertaire de cette théorie : la règle de la spécialisation et le règle de l'indépendance.

*La règle de la spécialisation dans la théorie de la séparation des pouvoirs :

La règle de la spécialisation part de la relation entre la fonction et l'organe : la première est une activité prise en charge par la seconde. L'Etat fait la loi, il l'exécute et il tranche les litiges. Il résulte de l'activité de l'Etat trois fonctions primordiales - législative, exécutive et judiciaire -assurées par trois autorités ou organes spécialisés chacun dans l'exercice de l'une des fonctions. Cette règle signifie, dans l'absolu, que chaque organe de l'Etat est spécialisé dans l'exercice d'une fonction. Il ne devra exercer que cette seule fonction, mais devra l'exercer entièrement. Toutes les lois doivent être l'œuvre du législatif et tous les actes matériels d'exécution l'œuvre de l'exécutif et tous les actes de règlement des différends l'œuvre du judiciaire. En conséquence, chaque organe devra s'abstenir de s'ingérer dans l'exercice des fonctions assignées à un autre organe.

*La règle l’indépendance : La séparation n'est pas seulement fonctionnelle mais aussi et surtout organique dans la mesure où les trois fonctions séparées sont confiées à trois pouvoirs (légiférer, exécuter et juger) exercés par des organes différents et distincts les uns des autres. Chaque organe ne peut agir que sur lui-même et n'a aucun moyen d'action dans le domaine d'intervention de l'autre. L'exécutif n'intervient pas dans l'exercice de la fonction législative, il ne dispose pas d'un droit d'entrée dans les assemblées et ne peut dissoudre le Parlement. De son côté, le législatif ne dispose d'aucune prérogative vis-à-vis de l'exécutif ; il ne participe pas au choix de ses membres ou à la détermination de la politique nationale et ne peut mettre fin à l'existence juridique du gouvernement. Il en résulte une indépendance existentielle de chaque organe.




LES REGIMES POLITIQUES

*Définition des régimes politiques : La séparation des pouvoirs a une valeur heuristique indéniable car elle permet de distinguer les différents régimes politiques. Le régime est souvent confondu avec le système, alors que les réalités scientifiques couvertes par ces concepts sont fort différentes. Le système relève de la science politique alors que le régime est un concept inventé par le droit constitutionnel.

-Définition du système politique : Le système est un ensemble cohérent composé d'éléments qui sont en interaction entre eux, si bien que tout changement affectant un de ces éléments se répercute sur les autres et sur le tout. Le système politique renvoie aux interférences entre les structures composant l'appareil d'Etat, les forces politiques, les systèmes de croyances et de valeurs en vue de la conquête ou la conservation du pouvoir qui permet l'allocation de choses de valeur ou la production de décisions impératives pour leurs destinataires.

-Définition du régime politique : Le régime politique est un ensemble ordonné d'institutions et d'organes organisés par un droit positif sous-tendu par des valeurs officiellement consacrées organisant le cadre d'action d'un pouvoir légitime. Le régime politique est voulu et organisé tel que par le droit alors que le système est subi, imposé.

*L’identification des régimes politiques à travers la théorie de la séparation des pouvoirs :

La doctrine constitutionnelle et politique est partie des différentes formes d'aménagement de la séparation des pouvoirs pour distinguer les régimes parlementaire et présidentiel : - Le premier se caractérisant par une séparation souple impliquant une collaboration entre ces deux organes qui expriment la volonté politique de l'Etat. - Le second se fonde sur une séparation rigide organico-fonctionnelle des pouvoirs exécutif et législatif. A côté de ces deux catégories classiques de régime politique, il existe des variables intermédiaires corrigeant les applications perverses des deux formes absolues de régime.


I- Le régime parlementaire

Le régime parlementaire peut être défini de manière opératoire comme un régime à base de séparation souple des pouvoirs sous-tendue par des interférences qui traduisent une collaboration des pouvoirs. Le régime parlementaire est, de nos jours, la forme d'organisation du pouvoir politique la plus répandue dans les démocraties libérales. Cette forme d'organisation du pouvoir n'est pas homogène car ses applications diffèrent d'un environnement socio-politique à un autre et, de surcroît, ce régime évolue constamment.

A- Les caractéristiques du régime

1- La séparation des pouvoirs

Le régime parlementaire est avant tout un régime fondé sur une séparation des pouvoirs qui implique une véritable différenciation organique et fonctionnelle entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.

a- Le pouvoir exécutif

Conformément à la tradition constitutionnelle et politique héritée du siècle des lumières, le pouvoir exécutif est chargé d'exécuter, c'est-à-dire d'appliquer ou de concrétiser la volonté du peuple telle qu'elle est exprimée par ses représentants élus au Parlement.

*Un pouvoir monocéphale ou bicéphale : Ce pouvoir exécutif peut être monocéphale (une seule tête qui est généralement le Chef de l'Etat qui est en même temps le chef du gouvernement) ou bicéphale (deux têtes bien distinguées : le chef de l'Etat et le chef du gouvernement).

*Un pouvoir dual : En général, l'exécutif parlementaire est dual en ce sens qu'il est formé de deux éléments : un chef de l'Etat et un cabinet ministériel placé sous la direction d'un chef de gouvernement.

-Le chef de l’Etat : Dans un régime parlementaire, la forme du chef de l'Etat importe peu. Ce type de régime est en effet très souple car il peut s'accommoder avec la monarchie ou avec la République.

+L'irresponsabilité politique du Chef de l'Etat est un des dogmes de l'orthoxie parlementaire. Constitutionnellement, ses pouvoirs sont très étendus. En effet, il nomme formellement le chef du gouvernement ainsi que les autres ministres; signe les décrets ainsi que les traités internationaux; nomme les fonctionnaires et dispose du droit de grâce. Toutefois, si constitutionnellement les pouvoirs juridiques du chef de l'Etat sont très étendus, politiquement il ne les exerce pas. En réalité, son pouvoir est apparent ou formel. Son rôle est purement honorifique. Il "règne mais ne gouverne pas" ou, plutôt, gouverne par son influence et non par des ordres impératifs. Si les décisions fondamentales sont prises en son nom, le chef de l'Etat n'est en réalité que "la main qui signe" les décisions du cabinet ou du parlement. Il ne peut, lui-même, prendre aucune décision propre. Tous ses actes doivent être contresignés par les ministres chargés de leur exécution. Dans les faits, comme la responsabilité suit le pouvoir et que le chef de l'Etat est irresponsable, tous ses pouvoirs constitutionnels seront alors politiquement assumés par le gouvernement qui en endosse la responsabilité devant le Parlement.

-Le gouvernement : Le gouvernement est une institution solidaire et collégiale composée de ministres placés sous l'autorité d'un chef de gouvernement qui prend la dénomination de Président du Conseil, de Premier Ministre ou de Chancelier.

Le gouvernement est la pièce maîtresse du régime parlementaire. Il en est "la cheville ouvrière" (Burdeau) car c'est l'institution privilégiée par laquelle s'opère la collaboration des pouvoirs entre le chef de l'Etat qui incarne la continuité et la chambre élue du Parlement qui reflète la conjoncture politique. Le gouvernement procède du chef de l'Etat qui nomme formellement ses membres même si, dans la pratique, la nomination lui est imposée par les circonstances politiques. Toutefois, une fois nommé, le gouvernement ne dépend plus, pour sa survie, du chef de l'Etat, mais de l'Assemblée élue devant laquelle il est politiquement responsable. Il doit être l'émanation de l'Assemblée. Sa composition traduit le rapport des forces politiques résultant des élections législatives. Le gouvernement parlementaire est une institution de conception. Il lui revient, en effet, le pouvoir de déterminer et de conduire la politique de la Nation dont il endosse la responsabilité devant les représentants élus de la nation. Il initie tous les actes formellement pris par le chef de l'Etat et gère les services essentiels à la bonne marche de la collectivité nationale.


b- Le parlement

*Fonction du parlement : Le Parlement est une institution collégiale qui exerce la fonction législative. A travers ses délibérations, le Parlement vote la loi qui est l'expression de la volonté nationale, octroie des moyens d'action au gouvernement à travers le vote du budget et contrôle l'action gouvernementale qu'il peut sanctionner si elle s'écarte de la volonté du peuple exprimée par ses représentants. *Les chambres du Parlement :

-Le Parlement peut être monocaméral lorsqu'il est composé d'une seule chambre.

-Il peut être bicaméral lorsqu'il se compose de deux chambres distinctes et organiquement indépendantes. Le bicaméralisme ou bicamérisme peut être égalitaire (Italie) ou inégalitaire lorsque la chambre élue peut passer outre l'opposition de la chambre haute dans la procédure législative (le Sénat en France ; la Chambre des Lords en Angleterre, etc.).


2- Les interférences entre les pouvoirs

*La collaboration des pouvoirs : Ces interférences sont fondamentales. Elles s'inscrivent dans la perspective d'un équilibre des deux principales forces politiques qui doivent collaborer sur un pied d'égalité dans une entente et non une subordination. -La participation de l'exécutif à l'exercice de la fonction législative : +Dans un régime parlementaire, l'exercice de la fonction législative n'est pas l'apanage exclusif du Parlement. L'exécutif y est associé en ce sens qu'il dispose de l'initiative en matière législative qui lui permet de déposer des projets de loi qui, adoptés par le Parlement, deviendront des lois au même titre que les propositions de loi des parlementaires qui ont fait une sanction positive du législateur. +L'exécutif dispose d'un droit d'entrée et de parole dans les assemblées. Il a le pouvoir d'interrompre ou de clore les sessions parlementaires car il est étroitement associé à l'élaboration de l'ordre du jour des travaux du parlement. +L'exécutif intervient également dans la procédure législative car il dispose d'un droit d'amendement qui lui permet de corriger ou de parfaire les textes qui sont discutés dans les commissions ou en plénière. Il peut soulever l'exception d'irrecevabilité visant à rejeter ou à écarter des discussions les amendements ou propositions de loi des parlementaires. +Une fois le texte adopté par le Parlement, l'exécutif peut retarder sa mise en vigueur en demandant une seconde lecture ou bien s'opposer à son application en exerçant son droit de veto. +Enfin le chef de l'Etat est chargé de la promulgation des lois votées par le Parlement.

-Le contrôle de l'exécutif par le législatif : Le Parlement ne peut pas substituer son action à celle du gouvernement. Toutefois, il le surveille de manière à ce qu'il ne s'écarte pas de la volonté politique exprimée par la Chambre parlementaire élue de laquelle doit émaner le gouvernement. Dans un régime parlementaire, l'exécutif ne peut gouverner que s'il jouit de la confiance des représentants du peuple. Le Parlement se réserve ainsi d'un droit de regard sur la manière dont l'exécutif met en œuvre la volonté nationale. Il dispose du privilège de donner à l'exécutif les moyens indispensables à l'accomplissement de sa mission à travers le vote de la loi et du budget.

Il surveille également le travail de l'exécutif grâce aux questions posées aux ministres, à l'interpellation ainsi qu'aux commissions qu'il peut mettre en place pour tirer au clair certains agissements de l'exécutif.

Enfin, il peut même sanctionner l'exécutif en lui retirant sa confiance et en le plaçant devant l'obligation de se retirer.

-Les moyens d'action réciproques La collaboration des pouvoirs est assortie de moyens permettant à chacun des pouvoirs de sanctionner l'autre pouvoir. Ces moyens d'actions réciproques sont la responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement d'une part, et le droit de dissolution d'autre part. +La responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement : La responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement ou, à tout le moins, devant la chambre élue au suffrage universel est la règle d'or du régime parlementaire, à tel point que, pour certains auteurs, elle est "l'élément essentiel qui caractérise le régime parlementaire". La responsabilité politique peut être engagée sur l'initiative du parlement par le biais de la motion de censure ou bien de l'exécutif qui peut solliciter la confiance des élus de la nation. $La motion de censure est une procédure parlementaire par laquelle les députés prennent l'initiative de désavouer publiquement le gouvernement et de le sanctionner en, conséquence, en lui retirant leur confiance. Si la motion est adoptée, le chef du gouvernement devra remettre sa démission au chef de l'Etat. En raison de sa gravité, la motion de censure est enserrée dans un formalisme rigoureux rendant difficile son adoption (signature par un nombre bien défini de députés, observation d'un délai de réflexion, adoption à une majorité absolue des membres composant l'assemblée). $La question de confiance est une initiative du gouvernement qui sollicite la confiance de l'assemblée sur sa politique générale, son programme, un texte. La confiance peut être demandée par l'exécutif pour mieux ressouder sa majorité. Le rejet de la question de confiance entraîne la démission du gouvernement. La question de confiance constitue dans ces conditions un moyen de pression considérable du gouvernement sur le Parlement.

+Le droit de dissolution : La dissolution est un acte de gouvernement par lequel le chef de l'Etat, de sa propre initiative ou sur demande du gouvernement, révoque prématurément le mandat des députés. Elle abrège la durée de la législature. Le droit de dissolution est considéré comme une des pièces maîtresses du régime parlementaire. Elle s'analyse comme la contrepartie du droit de l'Assemblée de renverser les ministres car, sans elle, le cabinet se trouve pratiquement désarmé en face d'un Parlement qui peut le renverser à sa guise. La dissolution permet de sauvegarder l'indépendance de l'exécutif et, en conséquence, l'équilibre des pouvoirs. Elle permet en dernière instance aux électeurs de trancher les conflits opposant l'exécutif et le législatif.


B- Les différents types de régime parlementaire

1- Les régimes parlementaires moniste et dualiste

Cette distinction se fonde sur la localisation du pouvoir de décision qui peut procéder d'une source ou bien être réparti entre deux pôles de décision. *Dans le cadre du régime parlementaire moniste : le pouvoir procède d'une source unique qui est le parlement. Le chef de l'Etat ne joue qu'un rôle effacé puisque le cabinet ne peut compter que sur l'autorité que lui vaut la confiance de l'Assemblée. *Le régime parlementaire est dit dualiste : lorsque le pouvoir procède de deux sources qui sont d'une part l'autorité du chef de l'Etat et, d'autre part, la puissance issue de la représentation nationale.


2- Les régimes parlementaires rationalisé et majoritaire

*Le régime parlementaire rationalisé : Le régime parlementaire rationalisé est un concept forgé par le doyen Boris Mirkine Guetzevitch entre les deux guerres mondiales par référence au régime allemand de Weimar (1919-1933). La rationalisation est apparue comme une réponse institutionnelle à l'instabilité ministérielle qui avait cours dans les régimes parlementaires européens jusqu'au lendemain de la deuxième guerre mondiale. Elle vise à renforcer l'autorité de l'exécutif en codifiant, dans le dispositif constitutionnel, des mécanismes, artifices ou "gadgets juridiques" rendant difficile le renversement du gouvernement par l'Assemblée ou faisant prévaloir, en dernier ressort, la volonté du pouvoir exécutif sur celle du pouvoir législatif dans le processus normatif.

*Le régime parlementaire majoritaire : Le parlementarisme majoritaire apparaît comme la version contemporaine du régime parlementaire. Il se fonde sur la logique majoritaire qui permet à un parti ou une coalition de partis de détenir la majorité des sièges à la chambre élue du parlement et de contrôler le pouvoir d'Etat pendant toute la durée de la législature. Le gouvernement qui est l'état-major de la majorité parlementaire bénéficie de cette situation. Il ne court pas le risque d'être renversé par les députés en raison de la discipline de vote qui prévaut à l'intérieur du parti.

II- Le régime présidentiel

A- La structure du régime présidentiel

Le régime présidentiel est caractérisé par une séparation rigide des pouvoirs exécutif et législatif. Ces deux pouvoirs distingués procèdent tous d'une même légitimité populaire et démocratique : le suffrage universel.


1- Le pouvoir exécutif

*Le président de la république : L'exécutif du régime présidentiel procède du seul Président de la République qui est un représentant élu du peuple au même titre que les parlementaires. Le Président de la République est élu au suffrage universel indirect ou direct.

Le Président de la République ne partage pas l'exécutif.


*Le gouvernement : Le gouvernement, en tant qu'institution collégiale et solidaire n'existe pas dans un régime présidentiel. S'il s'appuie sur un cabinet composé de ministres, ces derniers ne sont que ses assistants qu'il choisit et révoque discrétionnairement. Il nomme aux hauts emplois civils ou militaires, signe les décrets, négocie et signe les traités internationaux. Il détermine la politique de la nation qu'il met en œuvre avec le soutien de son cabinet. Il est politiquement irresponsable devant le Congrès sauf en cas d'impeachment qui est un mécanisme d'engagement de la responsabilité pénale du Président de la République.


2- Le parlement

Dans le même ordre d'idées, le parlement indépendant de l'exécutif détient la plénitude du pouvoir législatif qu'il exerce en l'absence de toute ingérence de l'exécutif. Ce dernier ne dispose pas de l'initiative législative, il ne peut interférer dans le travail législatif. Au demeurant, dans ce type de régime, l'incompatibilité entre le mandat parlementaire et la fonction ministérielle est de rigueur. Le Parlement est le législatif et tout le législatif. Il vote seul la loi et accorde à l'exécutif des moyens d'action grâce au vote du budget.


B- Les relations entre les pouvoirs exécutifs et législatifs

Dans un régime présidentiel orthodoxe, la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif est poussée jusqu'à ses ultimes conséquences en raison de l'inexistence des moyens d'action réciproques qui ont cours dans un régime parlementaire. Toutefois, l'indépendance n'est pas absolue car des rapports sont souvent constitutionnellement organisés pour permettre aux pouvoirs de mieux s'équilibrer[5].


1- L’absence de moyens d’action réciproques

Dans un régime présidentiel classique, l'indépendance des pouvoirs est poussée au maximum et leur séparation complète. Les deux principaux pouvoirs - l'exécutif et le législatif - sont organiquement séparés et indépendants.

*Aucun pouvoir ne peut remettre en cause l'existence juridique de l'autre. Il n'existe en effet aucun instrument de pression d'un pouvoir sur l'autre moyen.

*Aucune voie de droit ne permet au parlement, tout au moins sa chambre élue, de renverser l'exécutif en lui retirant sa confiance ou au Président de la République de révoquer prématurément le mandat des représentants du peuple. En d'autres termes la motion de censure, la question de confiance et le droit de dissolution sont exclus de l'ordonnancement du régime présidentiel.


2- Les rapports entre l’exécutif et le législatif

Toutefois, la séparation rigide des pouvoirs ne va pas jusqu'à l'isolement des organes constitutionnels. La Constitution envisage souvent des interférences entre ces organes qui expriment la volonté du pouvoir politique.

*C'est ainsi que le Président de la République peut s'opposer ou retarder l'adoption d'une loi à travers son droit veto (qui peut être un veto exprès ou un veto de poche).

*De son côté, le Parlement est souvent investi d'un pouvoir de ratification des nominations présidentielles et des traités internationaux négociés et signés par le chef de l'exécutif.

*Enfin, notons que le Sénat est juge de l'impeachment du Président de la République qui est mis en accusation par la Chambre des Représentants.

Toutefois, ces interactions ne s'intègrent pas dans le cadre d'une collaboration des pouvoirs. Elles s'analysent en réalité comme une faculté d'empêcher reconnue à chaque organe, conformément à la logique sécuritaire qui sous-tend l'architecture présidentielle. C'est le système des « checks and balances » (freins et contrepoids) qui est à la base de l'organisation du régime présidentiel américain.

*Le pouvoir judiciaire au sommet duquel trône la Cour Suprême est chargé de la régulation normative du régime présidentiel. Il veille en dernière instance au respect de l'indépendance des pouvoirs telle qu'elle résulte de la Constitution.

*Distinction entre régime présidentiel et présidentialisme : Le régime présidentiel doit être soigneusement distingué du présidentialisme qui n'est pas une catégorie constitutionnelle "noble", mais une application déformée du régime présidentiel. Le présidentialisme trouve sa source dans la conjonction de facteurs institutionnels et politiques. En effet, il se traduit par une hypertrophie du pouvoir du Président de la République qui s'identifie à l'exécutif et dispose de ressources juridiques et politiquement lui permettant d'intervenir et de prendre une part active au travail législatif qu'il peut ainsi orienter grâce à des gadgets constitutionnels par lesquels il peut agir sur l'ordre du jour, bloquer certaines initiatives du législateur, imposer ses projets et, s'il y a lieu, "punir" l'Assemblée en prononçant sa dissolution, alors qu'il n'est pas responsable devant elle. Le facteur politique de la prééminence présidentiel est le fait partisan car dans le présidentialisme le chef de l'Etat est en même temps le chef du parti qui contrôle le fonctionnement de l'assemblée parlementaire qui devient ainsi une institution non pas d'équilibre mais de concrétisation des idéaux du président de la République. En un mot, le présidentialisme est un système d'organisation reposant sur des idéaux du président de la République.



III- Les régimes mixtes

Le régime parlementaire et le régime présidentiel qui sont les deux catégories classiques d'organisation des régimes politiques s'acclimatent difficilement hors de leur terre d'érection. Les pays qui ont importé le régime parlementaire n'ont pu l'adapter à leur environnement alors que le régime présidentiel exporté hors des Etats-Unis n'a produit que des dictatures présidentielles civiles ou militaires. Aussi, des formes extrêmes de régime ont-elles été adoptées pour donner naissance à des formes intermédiaires ou mixtes dont l'origine peut historiquement être remontée au régime allemand de Weimar de 1919 qui avait fait une greffe entre le régime parlementaire et l'élection du chef de l'Etat au suffrage universel. Actuellement, on retrouve ce modèle en France, au Portugal, en Islande, Irlande, Autriche et Finlande. Cette option s'est amplifiée notamment dans les nouvelles démocraties de l'Europe de l'Est et de l'Afrique au sud du Sahara. Ces régimes sont qualifiés de "semi-présidentiels" ou "semi-parlementaires". Le contenu du régime semi-parlementaire ne recoupe pas celui du régime semi-présidentiel qui, lui, est une catégorie ennoblie, car de plus en plus acceptée par la doctrine constitutionnelle (Duverger) et mise en pratique par nombre de démocraties contemporaines (France, Portugal, Russie, Mali, Niger).

Le régime semi-présidentiel devrait apparaître comme étant un régime présidentiel en moins. La rigueur de la séparation des pouvoirs est atténuée par l'introduction de mécanismes du régime parlementaire (le gouvernement, la motion de censure, le droit de dissolution, etc). Si le pouvoir exécutif fait l'objet d'un transfert de certaines prérogatives au Premier Ministre qui est le chef du gouvernement, la primauté du Président de la République au sein de l'exécutif est intacte.

Le chef de l'Etat reste toujours le chef de l'exécutif. Le gouvernement, à la différence de celui du régime parlementaire, n'est pas une institution de conception mais une simple institution d'exécution, d'application et de concrétisation de la politique définie par le Président de la République qui dispose d'un droit de vie et de mort politiques sur ses membres. Inversement, le régime semi-parlementaire peut être considéré comme un régime parlementaire en moins - effacement du chef de l'Etat, effacement du pouvoir exécutif qui est à la dévotion de l'Assemblée nationale qui est la source exclusive de tout pouvoir au sein du régime (88) ou un régime parlementaire en plus. Dans cette deuxième hypothèse, le régime se structure et fonctionne selon la logique parlementaire -détermination de la politique nationale par le gouvernement sous la direction du chef du gouvernement qui est le véritable chef de l'exécutif-. Toutefois, des mécanismes inspirés du régime présidentiel ont été introduits afin de mieux restaurer l'autorité du pouvoir exécutif par le renforcement des prérogatives du Président de la République qui jouit d'une légitimé populaire et démocratique au même titre que les parlementaires et dispose de pouvoirs propres distincts de ceux du gouvernement.





Commentaire du texte tiré à la page 61 de l’ouvrage Droit constitutionnel et institutions du Bénin, Cotonou, publié en 2014 aux éditions CEDAT, des auteurs Ibrahim David SALAMI et Diane Melone GANDONNOU. Ce texte de traite de l’évolution du pouvoir dans la société. En effet, le pouvoir tel que nous le connaissons aujourd’hui a subi une transformation dans ses institutions. Ces aspects du pouvoir ont été théorisés par certains auteurs et appliqués à leurs époques (dans la société antique) mais ont subi une transformation dans la société moderne. Aujourd’hui, dans presque tous les Etats, le principe prévalant dans le contexte d’une meilleur gestion politique du pouvoir est celui du principe de l’équilibre et de la séparation des pouvoirs admis par tous comme étant gage de la démocratie.

A travers ce texte objet de commentaire, les auteurs, dans un premier temps, se sont attardés à développer l’évolution de la forme d’organisation dans la société antique, et, dans un second temps, dans la société moderne.

[1] Locke (J.), Essai sur le gouvernement civil - en 2 tomes publiés en 1689 et 1690


[2] Cf. art. 16 : "Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution".


[3] Ainsi que le montre Althusser, le principe de la séparation des pouvoirs se présente comme un procédé de cantonnement du pouvoir, et non point de distribution au bénéfice de l'ensemble des individus composant la société (cf. Montesquieu, la politique et l'histoire, 5 éd, 1981).


[4] Burdeau (G) : Droit constitutionnel et institutions politiques, 19e éd., Paris, LGDJ. 1980 , p.158.


[5] Le régime présidentiel ne consacre une prééminence du Président de la république sur les autres institutions de la République. Au contraire, il repose sur un équilibre entre les pouvoirs qui sont indépendants les uns des autres. Toutefois, cet équilibre est fluctuant. Il peut se déplacer d'un pôle de pouvoir à un autre en fonction de la conjoncture politique. C'est ainsi que les Etats-Unis d'Amérique ont connu, selon les circonstances politiques du moment un gouvernement du congrès - "Congressional Governement " (Woodrow Wilson) - ensuite un "gouvernement des juges" (Edouard Lambert) et une "présidence impériale" (Arthur Schlessinger).

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