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CHARLATANISME, MAGIE OU SORCELLERIE

L’équilibre social de la vie et des interactions humaines et citoyennes repose sur le droit, dont l’assurance de la répression en demeure une garantie capitale. La société par l’expression de la loi et des instances judiciaires, réprime l’acte anti-social, la mauvaise action, omission ou même intention. On parle alors d’infraction, c’est-à-dire un manquement légalement qualifié et pénalisé car affectant l’individu en particulier ou la société en général. Il semble aisé de saisir et sanctionner certaines infractions tel que le vol comparativement à d’autres assez particulières dans nos sociétés africaines, et spécialement en Côte-d’Ivoire. Le charlatanisme et la magie ou sorcellerie en font partie. Tendant ou provenant plus en partie du domaine de l’immatériel, de l’insaisissable avec des effets palpables, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’infractions. Ce sont des infractions à saisir par leur notion (I) et qui sont réprimées (II).


I- NOTION DE CHARLATANISME ET MAGIE OU SORCELLERIE

Ces agissements qualifiés infractions, précisément délits sont prévus et punis par l’article 237 de la loi N°2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal. Il s’agit d’abord du charlatanisme (A) puis de la magie ou sorcellerie (B).


A- Le charlatanisme


Le charlatan est un imposteur qui exploite la crédulité des gens en se faisant passer pour un guérisseur, un savant, un maître spirituel, etc. Le charlatanisme est davantage lié au domaine médical. Il consiste en la promotion de pratiques médicales frauduleuses ou ignorantes. Le fait de proposer des remèdes illusoires ou insuffisamment éprouvés en les présentant comme salutaires ou sans danger (CE 26 novembre 2007 N°292250). Ces agissements peuvent être réprimés tant sur le plan disciplinaire que pénal (Chambre criminelle 6 février 2001 N°00-83425). Il peut aussi s’étendre au-delà du domaine médical et toucher le domaine patrimonial. Le charlatanisme est une infraction autonome en droit pénal ivoirien contrairement à d’autres ordonnancements juridiques pour qui, seuls les éléments matériels du charlatanisme sont qualifiés infractions. Il s’agit par exemple de mise en danger délibérée d’autrui, exercice illégal de la médecine, atteinte involontaire à l’intégrité physique, homicide involontaire ou encore l’escroquerie lorsqu’il s’agit du patrimoine au travers notamment de manœuvres frauduleuses.


B- La magie ou sorcellerie

La magie consiste en un ensemble de croyances et de pratiques reposant sur l’idée qu’il existe des puissances cachées dans la nature, qu’il s’agit de se concilier ou de conjurer, au moyen de formules rituelles et parfois d’actions symboliques méthodiquement réglées, pour s’attirer un bien ou susciter un malheur, visant ainsi une efficacité matérielle.

La sorcellerie est une pratique magique exercée en vue d’exercer une action, généralement néfaste, sur un être humain (sort, envoutement, possession) sur des animaux ou des plantes (maladies du bétail, mauvaises récoltes, etc) (Cf. chambre correctionnelle TPI danané 04 janvier 2018). Elle est une sorte de magie traditionnelle où on fait appel aux forces surnaturelles et qui permet d’avoir une influence sur les gens et les événements. La magie ou la sorcellerie est également une infraction entièrement autonome en droit pénal ivoirien.


II- LA REPRESSION DU CHARLATANISME, LA MAGIE OU LA SORCELLERIE

Ces délits sont sanctionnés toujours au terme de l’article 237 sous certaines conditions (A) qui mettent en œuvre les sanctions prévues (B)


A- Conditions de répression

Selon l’article cité plus haut, l’infraction est constituée et réprimée lorsqu’elle est de nature à troubler l’ordre public ou à porter atteinte aux personnes ou aux biens. L’ordre public est l’ensemble des règles obligatoires qui touchent à l’organisation de la nation, à l’économie, à la morale, à la santé, à la sécurité, à la paix publique, aux droits et aux libertés essentielles de chaque individu. C’est le respect du bon ordre, de la sûreté ou tranquillité publique, de la sécurité et de la salubrité publique et plus récemment du respect de la dignité de la personne humaine. L’élément moral de ces délits est donc l’accomplissement conscient de ces pratiques. Quant à l’élément matériel, il s’agit du dommage palpable engendré, c’est-à-dire le trouble quant à l’ordre public, ou l’atteinte quant aux personnes et biens.


B- Mise en œuvre de la répression

Lorsque les conditions sont réunies l’infraction est constituée et sanctionnée. Ces délits qualifiés comme tel en raison de leur sanction sont réprimés par une condamnation à une amende allant de 100.000 à 1.000.000 de francs et/ou d’une peine d’emprisonnement allant d’un à cinq ans. Dans la pratique, le délit de magie ou sorcellerie est beaucoup fondé sur la preuve de l’aveu. (Cf. chambre correctionnelle TPI danané 04 janvier 2018). Leur tentative n’est pas punissable.



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