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INTRODUCTION
Le droit judiciaire privé peut être défini de façon plus exacte comme la science juridique qui étudie les règles de droit par lesquelles sont établies l’organisation judiciaire et la procédure pour la consécration de la sanction attachée à la règle de droit en matière civile et administrative.
I- OBJET DU DROIT JUDICIAIRE PRIVE
Le D.J.P à une importance à plusieurs niveaux, il est d’abord un facteur d’ordre avant d’être un facteur de crédit.
· En effet, un droit judiciaire correctement organisé est un facteur d’ordre en ce sens que lorsque des particuliers ont la certitude de pouvoir obtenir rapidement la sanction de leur droit dans des conditions relativement économique, la tentative de se faire justice soi-même, s’éloigne énergiquement d’eux.
· Il est aussi un facteur de crédit car on le sait dans les rapports d’affaires la confiance est d’autant plus grande que les créanciers ont la certitude de pouvoir obtenir rapidement l’exécution de leur créance.
A- LES CARACTERES FONDAMENTAUX DU DROIT JUDICIAIRE PRIVE
1- LE CARACTERE IMPERATIF
Si l’on veut atteindre l’objet du Droit Judiciaire Privé, à savoir la sécurité et le bon ordre social, il faut que les règles soient scrupuleusement respectées, elles doivent alors s’imposer au juge et aux plaideurs, ceci devrait conduire à reconnaitre au DJP un caractère d’ordre public.
Deux questions s’imposent, d’abord savoir à quel moment une règle de procédure est d’ordre public ou d’ordre privé, ensuite quels sont les intérêts rattachés à cette distinction ?
Sur le premier point, pour savoir si une règle est d’ordre public, il faut prendre en compte l’objet du législateur. Si ce dernier est inspiré par des aspirations d’intérêt général et de bon fonctionnement du service public, la règle est d’ordre public. Si au contraire, ce sont les intérêts privés, c'est-à-dire partisan qui priment, on ne doit pas avoir à considérer la règle comme d’ordre privé.
*Les règles relatives à l’exercice de l’action et de l’organisation judiciaire sont d’ordre public.
*S’agissant des règles de compétence, celles qui sont relatives à la compétence d’attribution sont d’ordre public, en revanche les règles de compétence territoriale sont plutôt établies pour la commodité des plaideurs et ne sont donc pas d’ordre public.
*Le principe contradictoire c'est-à-dire la règle suivant laquelle il faut donner l’occasion à toute partie de se défendre avant d’être jugé et éventuellement condamné est considéré d’ordre public.
S’agissant des intérêts liés à cette distinction lorsqu’une règle de procédure ayant un caractère d’ordre privé est reconnue il en découle les conséquences suivantes :
- Seule la partie protégée par la règle peut soulever les moyens de défense (exception ou fin de non-recevoir) ;
- Le moyen doit être soulevé IN LIMINE LITIS c'est-à-dire avant toute défense au fond ;
- Le moyen ne peut être invoqué pour la 1ère fois en cassation ;
- Les parties peuvent par convention tacite ou expresse déroger à ces règles. Ainsi par exemple, les parties peuvent choisir une juridiction territorialement incompétente.
Au contraire, lorsque les règles de procédure sont d’ordre public il faut s’entendre aux effets suivants :
- Toutes les parties y compris celle qui a transgressé la règle et le juge peuvent soulever le moyen à tout moment ;
- Le moyen de défense peut être soulevé à tout état de procédure et spécialement pour la 1ère fois en cassation ;
- Le moyen n’a pas besoin d’être nécessairement soulevé IN LIMINE LITIS, il peut être même après avoir conclu sur le fond ;
- Les parties ne peuvent par convention expresse ou tacite déroger à une telle règle.
2- LE CARACTERE FORMALISTE
Un procès peut être valablement engagé et suivi sans que les parties n’accomplissent les formalités prévues et imposées par la loi. Ces formalités ont pour but de protéger le justiciable contre tout arbitraire du juge et constitue également des garanties de la défense.
B- LES GRANDES DIVISIONS DU DROIT JUDICIAIRE PRIVE
Le droit judiciaire privé comprend en amont l’organisation juridictionnelle et en aval les voies d’exécution. Entre les deux il y a la procédure civile qui comprend : l’action (délai et acte de procédure), la compétence, le jugement et les voies de recours.
*L’organisation juridictionnelle comprend les institutions spécialisées appelées institution judiciaire parce que chargées de dire le droit. Mais pour que la juridiction puisse effectivement fonctionnée et que la justice soit rendue, un personnel est nécessaire, l’organisation juridictionnelle en porte donc aussi l’étude du personnel judiciaire.
*L’action en justice explique le droit d’agir, Le fondement, les conditions et les effets du droit que peut avoir tout individu à saisir une juridiction.
*Les problèmes de compétence indiquent les règles suivant lesquelles l’organe juridictionnel y doit en fonction du type d’affaire dont il est saisi.
*L’instance désigne un conteste juridique particulier, un lien juridique spécifique qui va tenir les parties engagées dans un procès et qui va leur donner des droits en contrepartie d’obligations précises. Le juge, dans ce lien d’instance a une mission à accomplir : on parle de l’office du juge. A cet égard, l’instance est guidée par le respect de certains principes fondamentaux parmi lesquels on peut citer le principe contradictoire.
En aval des règles ainsi présentées se trouvent les voies d’exécution. Sur ce point l’acte uniforme de l’OHADA pour les procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution a remplacé les règles qui étaient contenues dans les articles. Des voies d’exécution sont vitales et apparaissent comme le complément nécessaire et naturel de la procédure civile proprement dite sans elles en effet, les décisions de justices ne pourraient dans tous les cas recevoir d’application concrètes.
II- LES SOURCES DU DROIT JUDICIAIRE PRIVE
A- LES SOURCES PRINCIPALES : LES TEXTES
1- LA CONSTITUTION
Suivant les termes de l’article 71 de la constitution ivoirienne de 2000 la loi fixe les règles concernant organisation des tribunaux et la procédure suivie devant ces juridictions ainsi les statuts des magistrats, des officiers ministériels et les auxiliaires de justice. Par ailleurs l’article 102 de la nouvelle constitution indique que la justice est rendue sur toute l’étendue du territoire au rôle du peuple par des juridictions suprêmes au centre :
- la cour de cassation dont le décret d’application est en cours
- Le conseil d’Etat, la cour des comptes, les cours d’appel et les tribunaux
2- LES SOURCES SUPRA LEGISLATIVES : TRAITE OU CONVENTION
La CI est l’un des pays signataire du traité OHADA signé à PORT-LOUIS (Il Maurice) le 27 octobre 199 3 par 14 Etat africains, membres de la zone franc. Le traité de l’OHADA a prévu une cour de justice et d’arbitrage. La CCJA est une cour suprême pour les actes pris en application du traité de l’OHADA. La CI est partie à plusieurs autres conventions bilatérales et unilatérales parmi lesquelles on peut citer le traité de coopération judiciaire entre la CI et la France.
3- LA LOI
Le terme est ici appréhendé au sens strict. Dans ce sens donc, la source essentielle du droit judiciaire privé est constituée par les textes votés par l’assemblée nationale. La plus importante d’entre elles est la loi du 21 décembre 1972 instituant le code de procédure civile, administrative et commerciale plusieurs fois modifié notamment en 1972, 1993, 1996 et 2 fois en 1997. Il y a également la loi du 16 avril 1994 déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la cour suprême modifié par la loi n°97-243 de la loi du 25 avril 1997. Il y a aussi plusieurs autres lois réglementant des mesures précises certaines professions notamment les professions d’avocat, d’huissier de justice, de notaire, de commissaire-priseur et de conseil juridique.
Pour certaines modalités et applications du code de procédure civil, administratif et commerciale, les décrets d’application ont été pris parmi lesquels on peut citer celui du 9 Mai 1975 fixant les modalités d’application du code de procédure.
B- LES SOURCES COMPLEMENTAIRES
1- LA JURISPRUDENCE
La jurisprudence constitue une source incontournable d’interprétation qui ne peut être évitée pour la compréhension de l’utilisation des règles du droit judiciaire privé.
2- LA DOCTRINE
Elle joue un rôle considérable dans la mesure où elle éclaire la jurisprudence dans l’élaboration de ses analyses ou même le législateur dans la création de la règle de droit.
Ière PARTIE : LA THEORIE DE LA JURIDICTION
CHAPITRE I : L’ACTION EN JUSTICE
L’action est le pouvoir reconnu aux particuliers de s’adresser à la justice pour obtenir respect de leurs droits et de leurs intérêts légitimes.
SECTION Ière : GENERALITE SUR L’ACTION EN JUSTICE
PARAGRAPHE I : LA NATURE DE L’ACTION EN JUSTICE
A- L’ACTION EN JUSTICE : VOIE DE DROIT
L’action en justice est le pouvoir de s’adresser en justice. Les auteurs classiques assimilent généralement le droit et l’action. L’action serait de droit à l’état dynamique. L’action peut exister indépendamment de tout droit. Le droit peut exister et autrement dit, le droit mais l’action en justice fait défaut.
B- L’ACTION EN JUSTICE : UN POUVOIR LEGAL
Il semble plus exact de considérer l’action comme un pouvoir légal permettant aux agents publics et aux particuliers de s’adresser à la justice pour obtenir le respect de la loi. A cet égard, l’article 1er du code de procédure civile commerciale et administrative indique que « toute personne peut obtenir la défense d’intérêt devant les juridictions ». Cette faculté a un caractère impersonnel, objectif et permanent. Elle pourrait de la part d’un individu faire l’objet d’une renonciation générale et absolue. Par ailleurs, il faut préciser que l’action en justice est un pouvoir qui tend à saisir une autorité juridictionnelle c'est-à-dire un juge qui rend un jugement avec autorité de la chose jugée.
PARAGRAPHE II : LES CARACTERES DE L’ACTION EN JUSTICE
A- LE CARACTERE GENERAL DE L’ACTION EN JUSTICE
Dire de l’action justice qu’elle est une voie générale signifie que le pouvoir de saisir les tribunaux existe au profit de toute personne qui entend faire respecter un droit et non seulement pour les cas où la loi a prévu une action spéciale.
B- CARACTERE LIBRE DE L’ACTION EN JUSTICE
L’action est un droit dont l’exercice est libre. Cette liberté se dédouble d’abord dans la mesure où l’action est un droit d’agir ou non. Ensuite, la liberté d’agir est aussi celle de choisir le moment d’agir sous réserve de respecter le délai de prescription. Toutefois, ce principe de liberté comporte une dérogation en cas d’abus dans l’exercice de l’action. En d’autres termes, celui qui exerce une action en justice en vue de nuire doit être condamné à un dommage et intérêt.
C- LE CARACTERE FACULTATIF DE L’ACTION EN JUSTICE
Chaque personne apprécie souverainement l’opportunité du procès et si elle préfère subir une violation de son droit que d’affronter les risques de la justice, personne ne saurait lui faire reproche.Une personne peut avoir des motifs très légitime de ne pas exercer une action en justice, elle peut notamment avoir le souci des aléas du procès et les frais de justice pour conserver l’espoir d’une conciliation. La vérité judiciaire est une vérité contingente qui est fonction des éléments apportés à chacun des preuves au procès et qui pour cette raison n’est toujours pas l’expression de la vérité objective.
SECTION II : L’EXERCICE DE L’ACTION EN JUSTICE : LA DEMANDE EN JUSTICE
PARAGRAPHE I : LES FORMES ET LE CONTENU DE L’ACTION EN JUSTICE
A- L’ASSIGNATION
Devant les juridictions, la demande en justice est formée par assignation. En effet, l’article 32 du code de procédure civil indique : les instances en matière civile, commerciale et administrative sont introduites par voie d’assignation. L’assignation peut schématiquement s’analyser comme l’appel en justice du défendeur par le demandeur. C’est un acte de procédure adressée par le demandeur au défendeur par le biais d’un huissier de justice pour l’inviter à comparaitre devant la juridiction compétente pour le règlement de leur litige. Cet acte est remis à la partie défenderesse et une copie de l’originale est enregistrée au greffe de la juridiction compétente. Selon l’article 41 CPC, si l’instance est introduite par voie d’assignation, le demandeur doit au plus tard 48H avant l’audience en déposer l’original au greffe.
B- LA REQUETE
Selon l’article 32 alinéa 2 du CPC, dans les affaires personnelles c'est-à-dire celles relatives à l’état des personnes ou mobilières dont l’intérêt pécuniaire n’excède pas la somme de 500.000 F, la demande en justice peut être introduite par voie de requête. Elle peut être écrite ou orale et elle est présentée au greffe de la juridiction compétente par le demandeur en personne ou par son représentant ou mandataire.
C- LA COMPARUTION VOLONTAIRE
Au sens propre du terme, la comparution est le fait de se présenter devant une autorité pour accomplir un acte dont la loi ordonne ou autorise l’accomplissement par l’intéressé lui-même. Au terme de l’article 398, les parties peuvent sans assignation ni requête se présenter volontairement devant la juridiction compétente pour y être jugée.
PARAGRAPHE II : LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
A- LES CONDITIONS GENERALES DE RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE JUSTICE
Suivant l’article 3 du CPC : « l’action n’est recevable que si le demandeur :
- A un intérêt pour ester en justice
- A la qualité pour agir en justice
- Possède la capacité pour agir en justice ».
1- L’INTERET NECESSAIRE POUR AGIR EN JUSTICE
a- L’intérêt Doit Etre Légitime Et Juridiquement Protégé
On entend par là que l’intérêt doit reposer sur l’ordonnancement juridique : le droit. Ce dernier ne pouvant être reconnu que pour protéger des situations légitimes.
b- L’intérêt Doit Etre Direct Et Personnel
Le caractère directde l’intérêt signifie que seule la personne lésée dans son intérêt propre peut ester en justice. C'est-à-dire qu’un simple particulier ne peut saisir un tribunal que dans la mesure où la violation du droit l’atteint dans ses intérêts propres. Il n’est donc pas question de permettre à un individu d’agir alors que les intérêts en cause sont ceux d’autrui. Il faut réserver évidemment l’hypothèse de la représentation en justice car en pareil cas, tout se passe comme si c’était le représenté lui-même qui agissait et c’est alors en sa personne que l’on apprécie l’existence d’un intérêt direct et personnel. En pratique, lorsque l’action est exercée par un simple particulier qui se prétend titulaire personnellement du droit allégué, l’intérêt dont il se prévaut a toujours un caractère direct et personnel. Ce caractère ne prend toute son importance que dans l’hypothèse où l’action est exercée par un groupement dès lors qu’il est doté de la personnalité morale ou juridique. Une association déclarée, une association reconnue d’utilité publique, un syndicat professionnel peut certainement agir en justice pour la défense de ses propres intérêts en tant que groupement.
c- L’intérêt Doit Etre Né Et Actuel
Selon la jurisprudence, l’intérêt doit être né et actuel, c'est-à-dire exister au moment où l’on formule la demande. Cette exigence permet notamment de refouler toute action dont l’intérêt serait éventuel, hypothétique ou futur. Dans cette logique, les actions dites préventives sont interdites sauf disposition légale expresse les autorisant exceptionnellement. Il s’agit des actions dites provocatoires et des actions dites interrogatoires
- L’action interrogatoire est celle exercée contre une personne pour la mettre en demeure, de prendre en partie immédiatement alors qu’elle dispose d’un délai légal, soit pour exercer une option, soit pour éluder une prévention.
- L’action provocatoire est dirigée contre la personne qui se vante d’avoir un droit ou une prévention contre une autre pour l’obliger à établir la réalité de ses allégations.
2- LA QUALITE NECESSAIRE POUR AGIR
Le pouvoir d’exercer en justice, le droit dont elle demande la sanction. Pour comprendre le rôle concret de cette condition, il faut partir de l’idée que nul ne peut agir pour le compte d’autrui sans un titre qui lui en donne pouvoir.
L’action est dite attitrée quand le législateur discrimine notamment au sein des personnes ayant intérêt à agir, seulement certaines d’entre elles pour leur conférer la qualité pour agir. Ex : en matière de divorce ou de désaveu de paternité, seul l’époux ou le père prétendu peuvent agir. Seul l’enfant devenu majeur et la mère ont qualité pour agir en recherche de paternité naturelle. Dans le 2ème cas, les groupements de personnes qui agissent pour la défense des intérêts qui leur sont pas directs et personnels ne peuvent voire leur action se justifier que par cette conception de la qualité.
Comme sus indiqué, une autre conception de la qualité de représentation fait appel au pouvoir de représentation qu’au droit d’agir. Ex : pour légal de représentation dans l’hypothèse de l’incapable (parents ou tuteur), pouvoir de représentation conféré au représentant des personnes morales, pouvoir de représentation en justice résultant du mandat donné à un avocat pour représenter une partie en justice. Cette représentation conventionnelle est qualifiée de technique de mandat AD LITEM (mandat général donné à l’avocat pour représenter son client).
3- LA CAPACITE, CONDITION DE RECEVABILITE DE L’ACTION
De même qu’un droit n’est valablement exercé que si son titulaire a la capacité requise, la demande en justice n’est régulièrement fondée que si le plaideur a la capacité d’ester en justice (article 3 CPC). La capacité est l’aptitude juridique à avoir des droits et à les exercer. La capacité d’ester en justice est donc l’aptitude à plaider en justice, à être partie devant les tribunaux. C’est aussi l’aptitude à faire valoir soi-même ses droits en justice, à y être partie agissante comme demandeur ou défendeur, sans être représenté par 1/3.
Cette définition permet de poser le problème qui résulte de la capacité en matière d’action en justice. En effet, toute personne est susceptible de se voir reconnaitre le droit d’agir en ce sens qu’elle peut être titulaire d’un droit d’action. Toutefois, cela ne veut pas dire que toute personne pourra exercer elle-même un tel droit. En effet, si la capacité de jouissance est reconnue à n’importe quelle personne en matière d’action en jouissance, il en va différemment de la capacité d’exercice. Pour bénéficier de la capacité d’exercice, il faut en principe être majeur, donc être âgé de 21 ans au moins, âge auquel l’individu est réputé capable de tous les actes de la vie civile.
L’article 28 de la loi n°70-483 du 03 août 1970 « le mineur non émancipé a nécessairement un représentant pour tous les actes de la vie civile. Celui-ci est soit un administrateur légal lorsque le père ou la mère ou l’un est vivant soit un tuteur ». Si les mineurs ne bénéficient pas de cette possibilité, il faut cependant réserver le cas des mineurs émancipés qui, sauf quelques restrictions sont capables comme majeurs. Il faut d’ailleurs préciser que tout majeur n’a pas nécessairement la capacité d’exercer l’action en justice et le droit de la Cote d’Ivoire connait à cet effet deux régimes : le régime de l’interdit et le majeur sous conseil judiciaire.
4- LA CAUTIO JUDICATUM SOLVI
C’est une mesure discriminatoire pour les étrangers demandeurs de justice en Côte d’Ivoire. Suivant l’article 4 du CPC, sauf convention diplomatique contraire l’étranger demandeur principal peut être tenu si le défendeur le requiert de fournir une caution destinée à garantir le paiement des frais et dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné. Le défendeur qui soulève cette exception de garantie doit faire la preuve que la partie demanderesse est de nationalité étrangère.
B- LES CONDITIONS DE RECEVABILITES PARTICULIERES
1- LES CONDITIONS PARTICULIERES FONDEES SUR LA LOI
Toute règle prévoyant des obstacles techniques des conditions juridiques fondamentales de saisine du juge crée une condition de recevabilité (immunité juridictionnelle).
2- LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES AFFECTANT LE DROIT A AGIR
Les parties à un contrat ont le droit d’envisager leur éventuel désaccord pour prévenir la survenance sauf respect nécessaire de l’ordre public lorsque la convention prévoit une clause compromissoire, la justice publique est évincée au profit de la justice privée librement choisie par les parties. Dans ce cas, l’action n’est plus possible devant la justice étatique.
Les parties peuvent aller plus loin en favorisant la solution bilatérale voire unilatérale de règlement de leur litige futur.
Il y’a également le cas des clauses pénales (clause de responsabilité qui dispense le créancier de saisir le juge d’une action en dommage et intérêt à l’encontre du débiteur défaillant dans l’exécution) et des clauses résolutoires (permettant au créancier d’obtenir la résolution du contrat sans passer par le juge)
SECTION 3- LA RIPOSTE A LA DEMANDE EN JUSTICE : LA DEFENSE EN JUSTICE
PARAGRAPHE 1- LA DEFENSE NEGATIVE
A- LA DEFENSE AU FOND
C’est le moyen par lequel un défendeur entend faire rejeter la demande de son adversaire pour motif que celle-ci est mal fondée en droit soit parce que le droit allégué par son adversaire n’existe pas ou n’existe plus, soit parce qu’il n’a pas l’étendue que le demandeur lui donne on parle de défense au fond. Ainsi présentée, la défense au fond apparait comme l’antithèse de la demande en justice elle-même. En d’autres termes, la demande en justice et la demande au fond se présentent comme les 2 aspects : l’un positif et l’autre négatif de l’acte en justice. C’est pourquoi, il est de règle que les défenses au fond peuvent être présentées en tout état de cause c'est-à-dire à tout auteur de la procédure. La défense au fond qui peut ainsi être présentée au 1er degré de juridiction non seulement mais aussi au 2ème degré c'est-à-dire en appel. Devant la cour suprême, la défense est plus complexe car il faut tenir compte de l’interdiction de prince de présenter des moyens nouveaux devant cette juridiction. Par ailleurs, dans chacune de ces instances, la défense au fond peut être présentée à tout moment, tout aussi qu’il est encore possible de conclure.
B- LA DEFENSE DE TYPE PROCEDURALE : L’EXCEPTION DE PROCEDURE
Il ne s’agit plus dans le cadre de ce moyen de défense de contestation portant sur le fond même de la prétention de l’adversaire, mais de contestation portant sur la procédure.
a- L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE
Prévue par l’article 115 CPCCA, cette exception peut se présenter comme le moyen de défense par lequel le plaideur entend paralyser l’instance en prévalant au fait que le juge saisi n’est pas le bon. En effet, le défendeur allègue ici que la juridiction saisie n’est compétente pour statuer sur les prétentions de son adversaire. La partie qui l’invoque doit selon la loi indiquer la juridiction qui selon elle, est compétente pour connaitre du litige.
b- L’EXCEPTION DE LITIS PENDANCE
Selon l’article 116 du code de procédure civile, cette exception a pour objet le renvoie de l’affaire devant un autre tribunal déjà saisi d’une demande ayant le même objet.
c- L’EXCEPTION DE CONNEXITE
L’exception de connexité a selon l’article 117 du code de procédure civile pour objet le renvoi de l’affaire et jonction avec une autre affaire déjà pendante soit devant la même juridiction ou devant une autre juridiction lorsque les 2 affaires présentent entre elles un rapport qu’il parait nécessaire dans l’intérêt d’une bonne admission de la justice qu’une seule décision intervienne sur les 2 contestations. Pour distinguer l’exception de LITIS PENDANCE de celle de connexité, on peut retenir que la 1ère concerne 2 affaires identiques alors que la 2nde s’applique à des affaires ayant entre elles des rapports étroits. Cependant, ces 2 moyens de défense ont pour objet d’obtenir que l’une de ces affaires soit renvoyée devant la juridiction saisie de l’autre demande afin que toutes les 2 soient jugées par une seule et unique juridiction rendant une seule décision.
d- L’EXCEPTION DE RENVOI
Au terme de l’article 118 CPC, elle a pour objet le dessaisissement d’une juridiction en faveur d’une autre pour cause de parenté, d’alliance, de suspicion légitime ou de sureté publique.
e- L’EXCEPTION DE REGLEMENT JURIDIQUE
Suivant les dispositions de l’article 119 CPC, ce moyen de défense a pour but de faire déterminer par une juridiction supérieure laquelle de 2 ou plusieurs juridictions inférieures doivent connaitre d’une procédure dont elles se trouvent simultanément saisies.
f- L’EXCEPTION DE COMMUNICATION
Pour la comprendre, il faut savoir que la communication de pièces est le fait pour une partie à l’instance de spontanément et à temps utile de toute autre partie, donner les pièces dont elle fait état au soutien de ses prétentions. L’article 120 CPC indique : « l’exception de communication de pièces a pour but d’exiger que soient communiquées les pièces sur lesquelles la partie entend fonder sa demande ou sa défense ».
g- L’EXCEPTION DE GARANTIE
Selon l’article 121 CPC cette exception a pour but de subordonner la poursuite d’une procédure à la présentation d’une caution ou au dépôt d’un cautionnement
h- L’EXCEPTION DE NULLITE
Elle a pour but de déclarer nul un acte de procédure lorsque cet acte ne réunit pas les conditions de forme prévues par la loi. Comme nous l’avons dit cette liste ne doit pas être considérée comme limitative à cause de l’expérience dans ce domaine. On parle par exemple de l’exception dilatoire en faveur d’une partie qui dispose d’un délai d’option commun. C’est le cas de l’héritier pour choisir l’héritage ou non. Ainsi, ce moyen de défense a pour objet direct d’obtenir que l’instance soit suspendue jusqu’à l’expiration du délai en question.
C- LA FIN DE NON RECEVOIR
a- NOTION DE NON RECEVOIR
L’article 124 CPC donne la définition suivante : est une fin de non-recevoir tout moyen ayant pour objet de faire rejeter la demande comme irrecevable sans discuter le fondement de la prétention du défendeur.
Les exceptions se situent sur le terrain de la régularité, de la continuité de l’instance. Les fins de non-recevoir se situent sur celui des conditions de recevabilité de l’action. Celle-ci vise l’interruption de l’instance et non de l’action. Celle-là au contraire concoure à l’arrêt définitif de l’instance. C’est pourquoi on a pu dire que la fin de non-recevoirest un moyen de défense mixte.
b- LE REGIME DE MISE EN ŒUVRE DES FINS DE NON RECEVOIR
A cause du caractère mixte mais aussi hétérogène de la fin de non-recevoir, il est permis de citer lorsqu’il s’agit de fixer le régime juridique de ce moyen. La solution retenue par le législateur à l’article 125 témoigne également d’une telle hésitation puisqu’il dispose les exceptions dès lors qu’elles ne sont pas d’ordre public ne sont recevable que si elles sont présentées simultanément avec toute défense au fond et aucune ne sera reçue après qu’elle aura été statuée sur l’une d’elles.
Il en est de même de non-recevoirlorsque celles-ci ne constituent pas par elle-même de véritable défense au fond. L’article 125 traite donc en principe quant au régime procédural, la fin de non-recevoircomme exception. Cependant, même s’il y a du régime la fin de non-recevoirde celui des exceptions, il n’y a pas assimilation pour confusion totale. En effet, lorsqu’elle constitue une véritable défense au fond elle a le même régime juridique que la défense au fond proprement dite. Mais une question s’impose : à quel moment peut-on dire qu’une fin de non-recevoirconstitue par elle-même une véritable défense au fond ?
On peut y répondre en disant que tout obstacle à une action en justice prévue par une disposition de droit substantiel est une fin de non-recevoirconstitutive d’une véritable défense au fond.
PARAGRAPHE II : LA DEFENSE POSITIVE : LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
La demande reconventionnelle est une demande formée par le défendeur en réponse à celle du demandeur et qui a pour but soit d’atténuer la condamnation qu’il relate soit de l’empêcher complètement, soit même de faire prononcer une condamnation chez le demandeur. Autrement dit, il s’agit de la demande formée par le défendeur qui ne se contente pas de présenter des moyens de défense à l’action principale mais qui attaque à son tour en soumettant au tribunal une … de demande.
A- CARACTERE ET NATURE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
a- LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EST UNE DEMANDE EN JUSTICE
La demande reconventionnelle ayant son objet propre qu’ajoute la prétention du défendeur à celle déjà pendante devant le tribunal et qui a été présentée par le demandeur. Elle a donc pour effet d’élargir l’objet d’instance. Dans ce fait, le juge est désormais saisi de 2 demandes : celle du demandeur et celle du défendeur, chacune ayant son objet propre.
b- LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EMANE DU DEFENDEUR
De cette idée 2 conséquences peuvent être tirées :
- La demande reconventionnelle est une demande incidente (demande qui n’ouvre pas l’instance mais qui intervient au cours d’un procès déjà engagé) puisque par hypothèse, elle suppose un procès déjà engagé par la demande initiale ou introductive d’instance du demandeur.
- La demande reconventionnelle en certaines circonstances peut jouer le rôle d’un moyen de défense lorsque par exemple, le débiteur a signé à l’exécution d’un contrat demande reconventionnelle la nullité de ce contrat.
Il est donc évident que s’il obtient gain de cause sur ce point, il fait disparaitre le droit du créancier. Par cet aspect, il s’apparente à une demande au fond. Cependant, il n’est pas toujours ainsi car parfois, la demande reconventionnelle n’a pas objet principal de tenir en échec le demande initiale. Il en est ainsi lorsque l’un des époux ayant demandé le divorce, l’autre conjoint demande à son tour aussi le divorce.
B- AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
a- LES AVANTAGES
- Le fait que les 2 demandes soient instruites au cours d’un même procès permet à la justice d’être mieux rendue, le juge ayant une vue plus complète de l’affaire.
- La demande reconventionnelle permet de réaliser un gain de temps et d’argent puisqu’il suffit au défendeur de déposer de simples conclusions devant les tribunaux déjà saisis par la demande principale. Le défendeur ne fera plus un procès nouveau et est donc dispensé des frais d’huissier et d’enrôlement.
- Le cas particulier où le demandeur est lui-même créancier d’un adversaire qu’il assigne en paiement, le défendeur échappera au risque d’une insolvabilité éventuelle du défendeur car à défaut de toute compensation légale, le défendeur pourra solliciter par le moyen de la demande reconventionnelle, la compensation judiciaire de sa propre créance avec celle de son adversaire.
b- LES INCONVENIENTS
- Elle complique la procédure en raison du fait qu’elle entraine un élargissement de la raison du juge (la demande reconventionnelle peut ne pas relever de la compétence saisie de la demande principale)
- Elle peut constituer un moyen d’intimidation. Il en est ainsi lorsqu’il s’agit d’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondé exclusivement sur la demande principale
CHAPITRE II : LA COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
La compétence est l’étendue des pouvoirs de juger qui appartient à chaque juridiction.
SECTION I : LA COMPETENCE D’ATTRIBUTION
Paragraphe 1 : La compétence d’attribution en fonction de la nature des affaires
A. Les juridictions de droit commun
Les tribunaux de 1ère instance et leurs sections détachées connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales, administratives et fiscales pour lesquelles compétences n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire. Elles connaissent de tous les litiges, aussi longtemps qu’une loi particulière ne leur a pas retiré compétence pour juger ces litiges.
B. LES JURIDICTIOSN D’EXCEPTION
Celles-ci ne connaissent que des litiges qui leur ont été attribuées par des dispositions spéciales, leur compétence étant de ce fait limité. Font office de juridiction d’exception dans notre cadre, le Tribunal du travail assurément, et dans une certaine mesure, la chambre administrative de la Cour Suprême ou conseil d’Etat.
C. La portée de la distinction
1) De la plénitude de juridiction
Bien qu’aucune règle ne l’exprime directement à l’heure actuelle, on estime généralement que les juridictions de droit commun ont la plénitude de juridiction au contraire des juridictions d’exception.
Il en résulte que : « Le juge du principal est juge de l’exception » d’une part et d’autre part que : « Seules les juridictions de droit commun peuvent connaitre des difficultés d’exécution de leurs décisions ».
La première résultante est pratiquement inutilisable en Côte d’Ivoire puisque les seules juridictions d’exception concernées ont en outre une compétence exclusive. Quant à la seconde, elle est sans faille et traduit l’imperium que les juridictions d’exception ne sont pas sensées posséder, et qui permet aux juridictions de droit commun de suivre l’exécution de leurs propres décisions (et par conséquent celle des décisions rendues par les juridictions d’exception).
2) De la compétence exclusive
La compétence juridictionnelle est considérée comme exclusive lorsque la connaissance de certaines matières est exclusivement réservée à certaines juridictions. Ainsi défini, ce caractère de la compétence qui ne se confond pas avec la compétence exceptionnelle peut affecter les juridictions de droit commun comme celle d’exception.
C’est en général dans les termes utilisés par le texte légal d’attribution que l’on peut déceler ce caractère. Mais la jurisprudence ivoirienne a tendance à penser que le Tribunal du travail a une compétence exclusive en ce qui concerne les litiges individuels de travail.
Quant à la chambre administrative, on peut sur le fondement de l’arrêt du 4 décembre 1994 indiquant : « Qu’il n’appartient pas au Juge civil d’apprécier la légalité des actes administratifs qui relève de la chambre administrative, saisie sur renvoi pour question préjudicielle. » dire que cette juridiction a une compétence exclusive.
La distinction juridiction de droit commun et juridiction d’exception découlant de la nature des affaires a permis de faire un premier tri. Le montant des affaires permettra, à l’intérieur d’une ligne donnée, de faire d’autre choix par l’évaluation du litige.
Paragraphe 2 : La compétence d’attribution en fonction du montant de l’affaire
Sur le fondement de l’article 6 du CPC, les juridictions de première instance visées à l’article 5 : « statuent 1) en toutes matières et en premier ressort sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur a 500.000 F, ou est indéterminé, ainsi que celles relatives à l’état des personnes, celles mettant en cause une personne publique et celles statuant sur la compétence ; 2) En matière civile et commerciale, en 1er et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas 500.000 F ».
L’alinéa 1er de l’article 7 du CPC indique : « L’intérêt du litige est déterminé en considération du montant de la demande tel qu’il est fixé dans les conclusions déposées en dernier lieu ».
Paragraphe 3: Les attributions spécifiques des juridictions
A- Les attributions des juridictions de 1er degré
1- Le Tribunal du Travail
Ces attributions en tant que juridiction d’exception sont contenues dans les dispositions de l’article 21-7 du code du travail. Il siège en formation collégial. Son président, en principe est le président du tribunal de 1ere instance du tribunal de la section de la localité concernée, sauf s’il désigne un magistrat à cet effet. Les autres membres de ce collège de juges et les deux accesseurs représentant respectivement les employeurs et collègues.
2- Le tribunal de 1ere instance et le tribunal de section
Ces deux (2) juridictions sont autonomes, indépendantes et équivalentes sur le plan de la compétence. Ces juridictions qui statuent désormais en formation collégiale sont compétentes en vertu de l’article 5 du CPC.
3- Le tribunal des référés
La compétence du tribunal des référés ou des juges des référés est fondée sur l’article 221 du CPC de la loi du 4 septembre 1997. On retiendra que sa compétence traditionnelle est conservée relativement au cas d’urgence et aux difficultés d’exécution des décisions.
Il est également compétant en vertu des décisions de ce texte pour accorder des délais de grâce prévu par l’article 1244 du C.C. Toutefois, le juge des référés ne peut prendre dans son ordonnance que des mesures qui ne se heurtent à des contestations sérieuses, aussi sa décision ne peut en aucun cas porter préjudice au principal.
Ensuite, les ordonnances de référés ne peuvent faire grief à une décision rendue par la juridiction. Ainsi les ordonnances de référés dans les autres matières par les juridictions supérieures par les décisions.
Enfin et selon l’article 221 alinéa 1 CPC, les fonctions des juges de référés sont exercés au 1er degré par le président du tribunal de 1ere instance et en cas d’empêchement par le vice-président du tribunal ou de la section. Il en est de même des fonctions de juge des requêtes au 1er degré.
4- Le Tribunal des requêtes
Les fonctions de requête du tribunal ou de la section détachée qui lui font prendre une ordonnance sur requête ne doit pas être confondue avec le véritable tribunal dans la formation collégial, à la suite d’une saisie de requête.
La requête saisissant le président du tribunal concerne des situations bien litigieuse, et exige qu’une décision soit prise àl’insu de l’adversaire au sens de l’article 231 CC.
Ces requêtes sont utilisées notamment pour obtenir une autorisation du juge comptent aux fins de saisie conservatoire d’un bien ou opposition aujourd’hui dénommée saisie attribution. Le président du tribunal n’a par contre pas le monopole de la juridiction de mise en l’état.
5- Le juge de la mise a l’état
Véritable juge d’instruction en matière civile, il veille à ce que soit mise à l’état toutes les affaires qui ne peuvent l’être par simple renvoi d’audience. Ce juge est désigné parmi ceux composant la formation de jugement. Il doit prendre toutes les mesures qui lui paraissent nécessaires pour parvenir à une instruction complète. Article 48 du CPC Par une ordonnance procurant sa mise en état, il procure son office et transmet la procédure au tribunal, cela au titre de l’article 51 CPC.
B- Les attributions des juridictions de 2nd degré
Au niveau du 2nd degré, il y a essentiellement la Cour d’Appel qui est divisée en chambre mais qui dans sa formation collégiale est compétente selon l’article 68 CPC, pour connaitre des recours en formation des décisions rendues en 1er ressort par les juridictions de 1er degré. Les fonctions de juge de mise à l’état ne semblent pas avoir été répercutées en appel.
C- Les attributions des juridictions supérieures
Il faut savoir choisir la juridiction supérieure car celle-ci ont été éclatées. Il y avait une cour suprême () renommée par la nouvelle constitution. Aujourd’hui, il y a la CCJA de l’OHADA qui constate les recours entre les décisions rendus en dernier ressort et mettant en jeu des actes uniformes. Les articles 221 et 222 CPC octroient dorénavant au président de la Cour Suprême ou à un vice-président de cette cour les fonctions de référés.
SECTION 2 : LA COMPETENCE TERRITORIALE
Il s’agit de localiser territorialement le litige afin de déterminer dans quel tribunal géographique devra être porté.
Les articles 10 à 18 CPC y sont consacrés relativement aux règles de compétences de droit commun. En matière de travail, c’est l’article 81-8 qui en est le siège.
Suivant l’article 10 CPC : «Le mot tribunal désigne indifféremment les tribunaux de 1ere instance et leurs sections détachées. La compétence du tribunal de 1ere instance s’étant sur son ressort territorial propre à l’exclusion du ressort territorial propre des sections qui sont détachées ».
L’article 17 CPC dispose que : « Le tribunal territorialement compétent pour connaitre d’une demande principale l’est également pour connaitre de toute demande accessoire, incidente ou conventionnel et de toute exception relevant de la compétence territoriale d’une autre juridiction »
Ce principe « le juge de l’action est le juge de l’exception » signifie que le juge compétant pour statuer sur la demande principale dont il a été saisi l’est également pour se prononcer sur tous les moyens de défense opposé à cette demande.
Ainsi expliqué, cette règle vaut aussi bien que pour la compétence territoriale que pour la compétence d’attribution même si sa localisation dans la section consacrée à la compétence territoriale incline à la réserve de celle-ci.
Toutefois, ce principe a des limites résultants des questions préjudicielles qui conduisent obligatoirement au sursis à statuer leur compétence territorial sont de droit commun pour englober la matière civile, commerciale, administrative et fiscale et d’exception pour ce qui est du tribunal du travail.
Il faudra in fine jeter un regard averti sur le caractère privé du principe des règles de compétence territoriale dont on sait que le régime de la sanction dépendra.
PARAGRAPHE 1 : LES REGLES DE COMPETENCES EN MATIERE CIVILE
Il existe un principe auquel certaines dérogations sont apportées.
A. Le principe : la règle ‘’actorisequiturforeinrei’’
En règle générale, le Tribunal territorialement compétent en matière civile est celui du domicile du défendeur. Mais il s’agit d’un principe à double détente qui révèle une situation de compétence unique et celle de double compétence.
a) La compétence unique
Lorsqu’il y a un seul défendeur, le tribunal territorialement compétent est celui du domicile réel ou élu de ce dernier, et, en l’absence de domicile, celui de sa résidence.
En cas de domicile ou résidence inconnue, le Tribunal territorialement compétent est celui du domicile ou à défaut, de la dernière résidence connue.Lorsqu’il y a plusieurs défendeurs l’affaire est portée indifféremment devant le tribunal du domicile ou à défaut, de la résidence de l’un d’entre eux.
b) La double compétence
En plus du tribunal du domicile du défendeur, est également compétent :
- Celui du domicile du demandeur en matière de pension alimentaire ;
- Celui du lieu où la convention a été contractée ou exécutée en matière de contestation relative à des fournitures, travaux, location, louage d’ouvrage ou d’industrie ;
- Celui du lieu où le fait constitutif du dommage s’est produit, en matière de responsabilité civile contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle.
B. Les dérogations
Elles sont au nombre de cinq :
1) si le défendeur est un Ivoirien établi à l’étranger ou un étranger n’ayant ni domicile ni résidence, en Cote d’Ivoire, le tribunal compétent est celui du domicile du demandeur.
2) en matière réelle immobilière ou en matière mixte immobilière, le tribunal compétent est celui de la situation de l’immeuble.
3) en matière de garantie, le Tribunal compétent est celui devant lequel la demande principale est pendante.
4) Le tribunal compétent est celui du lieu d’ouverture de la succession s’agissant des demandes entre héritiers, des demandes formées par les créanciers du défunt avant le partage, ainsi que celles relatives à l’exécution des dispositions a cause de mort, jusqu’au jugement définitifs.
5) en matière d’émoluments et débours des officiers ministériels et publics, le Tribunal compétent est celui devant lequel les frais ont été faits, s’il y a audience, et s’il n’y a pas eu audience, celui du domicile desdits officiers.
Paragraphe 2 : Les règles de compétence territoriale en matière commerciale
En règle générale et conformément à l’article 13 du CPC : « le tribunal territorialement compétent en matière commerciale est au choix du demandeur :
- celui du domicile réel ou élu du défendeur et en l’absence de domicile, celui de sa résidence ;
- celui dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandise a été ou devrait être livrée ;
- celui dans le ressort duquel le payement a été ou devait être effectué.
Sont également applicables des dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 12 ».
En particulier et conformément à l’article 14 CPC : « en matière de faillite ou liquidation judiciaire l’instance est portée devant le tribunal du domicile du failli ou du bénéficiaire de la liquidation judiciaire.
En matière de société, tant qu’elle existe, elle est portée soit devant le Tribunal du siège social ou d’une succursale, soit devant celui du domicile ou de la résidence de son représentant ».
Paragraphe 3 : Les règles de compétence territoriale en matière administrative et fiscale
A. En matière administrative
Conformément à l’article 15 du CPC « Le tribunal territorialement compétent en matière administrative est:
celui du lieu d'affectation de l'agent pour tout litige d'ordre individuel intéressant les fonctionnaires ou les agents au service de l'Etat ou d'une collectivité publique ;
celui dans le ressort duquel se trouvent les immeubles litigieux pour les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public et aux affectations d'immeubles ;
celui du lieu d’exécution des marchés, contrats ou concessions, pour les litiges relatifs à cette exécution ;
celui du lieu où le fait générateur du dommage s'est produit, en matière de dommages résultant d'une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ;
Dans tous les autres cas, celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux, à son siège.
B. En matière fiscale
Le tribunal territorialement compétent en matière fiscale est celui du lieu de l’établissement de l’impôt (article 16 CPC)
PARAGRAPHE 4 : LES REGLES DE COMPETENCE TERRITORIALE EN MATIERE DE CONTENTIEUX DU TRAVAIL
C’est l’article 81-8 du code de travail qui en est le siège. Ce texte prévoit une compétence de principe et une compétence d’exception.
En principe le tribunal compétent est celui du lieu du travail.
Toutefois le travailleur a le choix en cas de résiliation de son contrat de travail, entre le tribunal du lieu du travail et celui du lieu de sa résidence. Il est indiqué que ce contrat de travail ou toute autre convention d’ailleurs, ne peut enlever cette option de juridiction au travailleur.
Paragraphe 5 : Le régime de la sanction des règles de compétence territoriale
La sanction attachée au non-respect des règles de la compétence territoriale des juridictions publique est, comme dans le cas des règles de la compétence d’attribution, l’incompétence de la juridiction saisie.
La différence de ce régime cependant, va résider dans le caractère des présentes règles.
La dessus on considère un principe d’ordre privé qu’atténuant quelques exceptions.
A. Du principe de caractère d’ordre privé des règles de compétence territoriale
Ce caractère résulte de l’article 18 alinéa 1er qui dispose en effet que : « il peut être dérogé aux règles de compétence territoriale par convention expose ou tacite ». Il en découle que ces règles sont élaborées dans l’intérêt exclusif des parties.
La règle ‘’ actorsequiturforeinrei” (le tribunal du défendeur) par exemple a été mise en place pour faciliter la vie a l’un des plaideurs, en l’occurrence le défendeur, si ce dernier ne veut pas s’en prévaloir, c’est son droit.
Concrètement, ce caractère d’ordre privé entraine des conséquences sur le plan extrajudiciaire et judiciaire.
- sur le plan extrajudiciaire ce caractère va justifier les clauses attributives de juridiction ou clause prorogative de juridiction qui permettront (notamment dans les contrats d’adhésion) de choisir d’avance la juridiction compétente indépendamment de celle normalement éligible.
- Sur le plan judiciaire si la partie protégée ne soulève pas sa violation (par le biais technique d’une exception d’incompétence), on la soulève trop tard, (après avoir notamment conclu au fond de l’affaire ou seulement pour la première fois en appel), elle sera considérée comme avoir renoncé tacitement à son droit.
D’autre part, le juge ou le tribunal ne peut faire office, la partie qui a violé la règle ne pourra pas s’en prévaloir.
Par ailleurs il faut toutefois souligner que, pour la partie protégée qui veut se prévaloir de ce moyen, l’article 115 alinéa 2 du CPC exige à peine d’irrecevabilité de ce moyen, qu’elle indique la juridiction qui selon elle est compétente pour connaitre du litige. L’exception d’incompétence nécessite donc un minimum d’argument et de justification.
Les règles de compétence territoriale ne sont pas toujours d’ordre privé.
B. Du caractère d’ordre public exceptionnel des règles de compétence territoriale
Le caractère exceptionnel d’ordre public desdites règles est introduit par le thème : « toutefois » utilisé par l’alinéa 3 article 18 CPC sont concernées d’après ce dernier alinéa, les règles de compétence territoriale en matière administrative, puis lorsqu’une disposition légale attribue compétence exclusive à une juridiction déterminée.
Toute interprétation étant en règle générale restrictive, la notion de matière administrative ne saurait être étendue à la matière fiscale.
Il reste peut être à s’entendre soit strictement, soit largement sur le sens à donner au terme de « compétence » exclusive utilisée par ce texte.
Du caractère d’ordre public de ces dernières dispositions de la compétence territoriale, ou tirera toutes les conséquences toutes les conséquences processuelles logiques quant a la mise en œuvre de la sanction de l’ l’incompétence juridictionnelle.
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