COURS DE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
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COURS DE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL

NB- CE COURS EST UNE PRISE DE NOTE. CE N'EST DONC PAS UN COURS OFFICIEL. A CET EFFET, IL PEUT CONTENIR CERTAINES ERREURS, AUSSI BIEN DANS LE FOND QUE SUR LA FORME. PAR AILLEURS, IL PEUT NE PAS ÊTRE COMPLET. MERCI D'EN TENIR COMPTE DANS VOTRE LECTURE. POUR PLUS DE COURS SUR NOTRE SITE, VOUS POUVEZ CLIQUER SUR CE LIENhttps://www.exacademie.com/coursdedroit


INTRODUCTION

Dans un chapitre préliminaire de l’acte uniforme du 15 décembre 2010 article 1er définit le champ d’application des dispositions de l’acte uniforme portant droit commercial général. A cet effet le texte distingue d’une part les personnes physiques et d’autres parts les personnes morales ou groupement de personne auquel doivent s’appliquer les dispositions de l’acte uniforme portant droit commercial général. Ainsi, il ressort du texte que les personnes physiques commerçants ainsi que les entreprenants sont soumis aux dispositions de l’acte uniforme du droit commercial général. Il s’agit bien entendu de personnes qui exercent leur activité commerciale ou leur activité d’entreprise dans l’un des territoires des Etats partis au traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. A coté des individus il y a également les personnes morales y compris les sociétés commerciales dans lesquelles un Etat ou toute personne de droit public est associé ainsi que tout groupement d’intérêt économique dont l’établissement ou le siège social est situé sur le territoire de l’un des Etats partis au traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. Par ailleurs il faut souligner que tout commerçant ou tout entreprenant reste soumis aux lois non contraires au présent acte uniformes et qui sont applicables dans l’Etat parti où se situe son établissement ou son siège social. en ce qui concerne les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements d’intérêt économique constitués ou en cours de formation à la date d’entrée en vigueur du présent acte uniforme ils sont tenus de mettre les conditions d’exercice de leur activité en harmonie avec la nouvelle législation dans un délais de 2ans à compter de la publication du présent acte uniforme au journal officiel. Passé ce délai tout intéressé peut saisir la juridiction compétente afin que soit ordonnée cette régularisation si nécessaire sous astreinte.

Il faut retenir que l’article 1er suscité qui n’existe donc un ensemble de règle juridique qui s’applique de façon spéciale aux commerçants personnes physiques ou morales , au groupement d’intérêt économique , aux entreprenants voire au contrat et aux opérations commerciales ces règles constituent le droit commerciale qui est une branche du droit privé. Cependant toute l’activité des commerçants ou des entreprenants n’est pas régie par les règles du droit commercial car elle n’existe que pour un certain nombre de matière qui intéresse la vie et l’activité des personnes morales commerciales.

Par conséquent, au cas où il n’en existe pas ce sont les règles du droit civil qui s’appliquent donc. Par exemple en ce qui concerne les commerçants propriétaires d’immeubles ou de machines on applique le DROIT CIVIL DE LA PROPRIETE. De même lorsqu’un commerçant commet une faute qui cause un dommage à autrui ce sont les textes du droits civil sur la responsabilité civile qui vont s’appliquer.

Après avoir défini le champ d’application des règles du droit commercial et défini ses matières il reste à étudier maintenant les questions relatives au domaine du droit commercial, à la dualité du droit civil et du droit commercial, au particularisme du droit commercial et enfin aux source du droit commercial.

I- Domaine du droit commercial

La notion du domaine renvoie ici à l’ensemble des matières qu’embrasse le droit commercial. Ainsi il est inutile de définir le mot commerce dans le langage juridique un sens plus large que celui qu’on lui donne dans le langage courant. En effet le mot commerce englobe non seulement l’activité de ceux qui se bornent à acheter les marchandises pour les revendre mais également l’activité des industriels , des banquiers , des assureurs , des transporteurs etc. d’un point de vue pratique le droit commercial s’étend à toute l’activité économique à l’exception des entreprises artisanales , des exploitations agricoles et des professions libérales ou salarier.

Sans aucun doute la définition du domaine du droit commercial laisse apparaitre toute la difficulté de la délimitation de la frontière entre le droit commercial et le droit civil. En effet, la définition du droit commercial est complexe car elle ne cesse de se modifier sous l’influence de l’évolution économique qui fait apparaitre de nouvelles activités mais aussi du fait de l’extension du droit commercial qui est mieux adapté, que le droit civil , à l’évolution économique.

II- Dualité du droit civil et du droit commercial

Dans certains pays par exemple la GB et l’Italie la dualité du droit civil et du droit commercial a disparu au profit d’une unification à donner lieu à l’existence d’un seul droit civil. Dans d’autres pays au contraire par exemple la République de CI cette dualité demeure en ce sens que le droit commercial est considéré comme autonome c'est-à-dire spécifique quant bien même il emprunterait certaines règles au droit civil.

III- Particularisme du droit commercial

Le particularisme du droit commercial se justifie à plusieurs points de vue.

1- La fréquence et la rapidité des transactions commerciales

En effet le droit commercial est orienté vers la mobilité des rapports entre personnes et biens. De ce fait, les marchandises doivent circuler aussi que possible eu égard à la mobilité des coûts car le temps est précieux pour le commerçant. Au contraire le droit civil est orienté vers la stabilité des rapports parce qu’en droit civil il faut du temps et de la minutie en ce sens qu’il faut ménager des garanties et une sécurité aux contractants.

2- Adoption de procédures rapides et moins couteuses

En effet il faut savoir que les tribunaux règlent les litiges commerciaux avec une célérité plus grande et des coûts moindres que ceux appliqués dans les procédures civiles.

3- La facilité de crédits

Il y a des principes essentiels en droit commercial selon lequel le crédit est la base du commerce. Dès lors il faut faciliter le crédit au commerçant car pour exécuter ses engagements il a besoins d’un délai assez court pour renouveler ses stocks enfin de procéder à ses ventes. cette facilité de crédits oblige les commerçants à se faire confiance de sorte qu’en retour les créanciers doivent être protégés contre les défaillances de leurs débiteurs par un système de garantie prévu par certaines règles du droit commercial. Au contraire en droit civil c’est le débiteur qui est mieux protégé.

Par exemple en matière civile lorsqu’un débiteur refuse de payer ses dettes en égard de plusieurs créanciers, chaque créancier est livré à lui-même en ce sens que chacun va engager des poursuites contre le débiteur. Cette solution a pour conséquence que le créancier le plus diligent (habile) sera entièrement payé tant que les autres ne seront pas totalement intéressés. en droit commercial au contraire dès l’instant où le débiteur ne peut payer ses dettes on dit qu’il est en état de cessation de paiement dès lors il faut mettre en place une procédure collective selon laquelle chaque créancier ne peut plus poursuivre individuellement son débiteur en ce sens il faudra nommer un syndic de sorte que tous les créanciers doivent désormais produire à la faillite , ceci signifie que le syndic agit au nom et pour le compte de tous les créanciers qui vont se faire payer par celui-ci proportionnellement au montant de leur créance.

Une autre spécificité du droit commercial réside dans la règle suivant laquelle en matière commerciale il existe un principe appelé LA PRESOMPTION DE SOLIDARITE qui n’est pas appliqué en droit civil car en cette matière le principe doit être exprès.

IV- Les sources du droit commercial

2 sources essentielles sont à envisager : il y a les dispositions de l’accord portant droit commercial général il y a également d’autres actes uniformes et les sources classiques.

1- Les actes uniformes

Il s’agit des règles communes à tous les signataires du traité de l’OHADA. Ce traité a mis en œuvre plusieurs actes uniformes notamment l’acte uniforme relatif au droit commercial général, l’acte uniforme relatif au droit des sociétés et des groupements d’intérêt économique, l’acte uniforme relatif aux organisations des procédures simplifiées de recouvrement de créancier de voie d’exécution, l’acte uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement de massif.

2- Les sources classiques

Le droit civil constitue le droit commun des relations entre particuliers. A ce titre il sert donc de droit commercial. En effet le droit civil comprend des règles générales qui s’appliquent aux relations entre particuliers. De même celles du droit civil qui détermine le statut des personnes et des biens. Toutes ces règles s’appliquent en droit commercial, c’est pourquoi l’application de règles spécifiques en matière commerciale apparait comme une dérogation aux règles du droit civil.

Parmi les sources classiques du droit commercial on peut retenir les USAGES et la JURISPRUDENCE.

-Les usages : ce sont des pratiques adoptées par des commerçants. Celles-ci par leur répétition et leur généralisation deviennent des règles de droit. Les usages occupant une place importante en droit commercial voire en droit des affaires de façon générale parce que ce droit est né de la pratique.

On distingue en ces matières les usages de droit d’une part qui sont définis comme des règlesde droit en ce sens que comme toute règle de droit un usage a un caractère général, collectif, impersonnel et il est soumis à une sanction. D’autres part il y a les usages conventionnels appelés aussi usage de fait. Ce sont des pratiques qui sont appliquées à un groupe de professionnel donné ou à une catégorie professionnelle déterminée.

Les usages de droit étaient auparavant consacrés par l’article 207 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général adopté le 17 Avril 1997 cette disposition n’existe plus dans l’acte uniforme du droit commercial général du 15 Décembre 2010. Mais cela ne pourrait pas signifier ipso facto que les usages de droit en tant que règle pouvant régir les rapports commerciaux entre professionnels ne peut plus exister désormais. Partant de la loi on pourra alors s’expirer de l’article 207 sus évoqué pour retenir que les usages de droit sont au terme de ce texte : les usages auxquels les parties sont liées parce qu’elles y ont consenti du fait des habitudes qu’ils ce sont établies dans leur relation commerciales. En effet pour reprendre les termes de ce texte. « Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui ce sont établies dans leurs relations commerciales.

Sauf convention contraire des parties, celles-ci sont réputées s’être tacitement référées par le contrat du droit commercial, aux usages professionnel dont elles avaient connaissance, ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce, sont largement connus et régulièrement observés par les parties à des contrats de même nature dans la branche commerciales considérées ». La règle de mise en demeure est l’acte par lequel le débiteur est sommé de payer ses dettes. En droit civil la mise en demeure se pratique par un exploit d’huissier, mais en matière commerciale elle peut se faire par tout moyen.

-La jurisprudence : C’est l’ensemble des décisions rendues par les juridictions. Par exemple pour la République de CI la jurisprudence est l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux de 1ère instance et leur section détachées, les juridictions de 2nd degré et enfin la cour suprême de CI. De façon générale les juridictions ont un rôle à jouer dans l’élaboration du droit en ce sens que les juges ont pour mission d’interpréter et d’appliquer les lois. En CI contrairement à la France il n’existe pas de tribunaux de droit commercial autonomes ainsi, les litiges commerciaux sont tranchés par les juges ordinaires mais depuis l’avènement du traité de l’OHADA il a été misen place une cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) dont le siège est à Abidjan. Cette cour a pour rôle d’harmoniser l’interprétation de l’application de la réglementation commune à tous les membres de l’OHADA. Quel est le régime juridique de cette cour commune ? A cette question il faut savoir que la CCJA est saisie au moyen de pourvoir contre les décisions d’appel des cours d’appel des Etats membres. Elle est donc la juridiction de cassation en matière de droit commercial et de manière générale en matière de droit des affaires. Dès lors les sentences arbitrales sont également des sources de droit commercial.

Le droit commercial général, selon l’acte uniforme du 15 décembre 2010 comprend plusieurs matières à savoir le livre 1er portant sur le statut du commerçant et de l’entreprenant, le livre 2nd qui porte sur les règles du commerce et du crédit mobilier, le livre 3èmequi porte sur le fichier national, le 4ème livre qui porte sur le fichier régional, le 5ème livre qui porte sur l’informatisation du registre de commerce et du crédit mobilier, du fichier national et du fichier régional, le 6ème livre qui porte sur le bail à usage professionnel et le fond de commerce, le 7ème livre qui porte sur les intermédiaires de commerce et enfin le 8ème livre qui porte sur la vente commerciale.

A l’évidence, toutes ces matières ne peuvent pas être abordées dans le cas de ce cours d’où l’intérêt du choix de certaines matières à savoir les actes de commerce, le commerçant, et l’entreprenant, la capacité d’exercer le commerce et éventuellement le fond de commerce et le bail commercial.

Titre 1er : LES ACTES DE COMMERCE, LE COMMERCANT ET L’ENTREPRENANT

L’article 2 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général du 15 Décembre 2010 définit en ses termes aux commerçants comme : « Celui qui fait de l’accomplissement d’acte de commerce par nature sa profession ». L’article 2 ancien de l’acte uniforme abrogé définissait le commerçant par rapport aux actes de commerce en général tendis que l’article 2 nouveau ne se limite qu’à l’accomplissement d’acte de commerce par nature. Partant de ces définitions nous retiendrons les 2 idées essentielles de ce texte à savoir la notion du commerçant et la notion d’acte de commerce par nature.

CHAP1 : LES ACTES DE COMMERCE PAR NATURE

Les articles 3 et 4 définissent les actes de commerce que peut accomplir un commerçant dans l’exercice de sa profession si l’article 3 ne parle que de l’acte de commerce par nature en revanche l’article 4 parle de l’acte de commerce par la forme. Dans ce chapitre nous envisagerons dans une 1ère section les actes de commerce par nature et les actes de commerce par la forme mais en même temps nous nous arrêterons aux critères de définition des actes de commerce dégagés par la doctrine et la jurisprudence.

SECTION1 : LES ACTES DE COMMERCE PAR NATURE ET PAR LA FORME

Les actes de commerce par nature seront envisagés dans une 1ère partie et les actes de commerce par la forme dans un 2nd.

PARAGRAPHE1 : LES ACTES DE COMMERCE PAR NATURE

Au terme de l’article 3 de l’acte uniforme l’acte de commerce par nature est celui par lequel une personne s’entremet dans la circulation des biens qu’elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l’intention d’en tirer profit pécuniaire ont notamment le caractère de l’acte de commerce par nature.

Le texte ainsi libellé met l’accent sur la notion d’entremise qui s’appuie sur l’idée selon laquelle l’acte de commerce suppose un acte qui tient compte de ce qu’un bien ou un service est supposé connaitre un circuit dans l’activité commerciale. En effet, s’agissant des biens qui soient produits ou achetés ne va pas entrer dans le domaine commercial que lorsqu’il va connaitre un parcours au cours duquel il va partir des points donnés à un point final en l’occurrence la consommation. Par exemple lorsqu’un bien est produit ce bien doit être vendu à un intermédiaire qui a son tour le revend certainement à un consommateur. Les actes de commerce donc ce sont des actes par lesquels le bien a pu évoluer depuis la production jusqu’à la consommation.

L’article 3 donne une énumération par nature que l’on peut regrouper en 2 catégories à savoir les actes de commerce à titre isolé puis les autres actes de commerce.

A- LES ACTES DE COMMERCE A TITRE ISOLE

L’article 3 de l’acte uniforme donne une énumération des actes de commerce par nature dans laquelle on distingue les actes de commerce isolés. Sont considérés comme actes de commerce à titre isolés des actes de commerce en raison de leurs objets et qui sont accomplis de manière isolée il s’agit notamment de l’achat et de la revente de biens meubles tels les marchandises qui constituent par excellence un acte de commerce par la nature accomplir de manière isolée. D’acte de commerce présente certains caractères à savoir :

-Il doit y avoir préalablement achat avec l’intention de revendre, ceci signifie que tout bien vendu sans qu’il y ait eu auparavant achat de celui-ci ne constitue pas une vente de commerce

-Il faut qu’il y ait intention de revendre et cette intention existe au moment même de l’achat de biens.

En effet pour cette catégorie d’acte de commerce l’article 3 de l’acte uniforme affirme : « L’achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente ».

Il faut faire observer que l’existence de l’intention de revendre mentionnée par le texte (en vue de leur revente). L’existence de l’intention pose des problèmes entre parties en ce sens qu’il n’est pas facile de rapporter la preuve de cette intention qui est un élément psychologique. Mais d’un point de vue juridique l’on déduit la preuve de l’intention de revendre d’un certains nombre de faits. A cet effet les tribunaux ont l’habitude de déduire l’intention de revendre de l’activité professionnelle d’ l’acheteur car le juge va s’appuyer sur l’attitude de l’acheteur pour en déduire que celui-ci n’a pas acheté le bien pour sa propre consommation mais pour le revendre. Aussi, si l’achat du bien n’a pas été fait l’intention de revendre l’acte ainsi accompli a un caractère purement civil et non commercial.

Dans d’autres hypothèses le juge va tirer la preuve de l’intention de revendre de la quantité de biens achetés. Ainsi, on déduit aisément de l’achat d’une petite quantité de biens qu’il s’agit d’un acte civil au contraire lorsqu’il s’agit de l’achat d’une quantité importante de biens les juges ont tendance à déduire qu’il ya intention de revendre et que l’acte ainsi accompli est un acte de commerce.

L’achat et la revente de biens peut porter soit sur de biens déjà transformés ou des biens non transformés.

L’intention de revendre doit également traduire une volonté de spéculation c'est-à-dire une volonté de réaliser des profits.

Cependant il faut exclure de cette catégorie d’acte de commerce à titre isolé les actes d’achat et de revente de biens par les associations et les coopératives car ces groupements de personne peuvent acheter des biens pour les revendre à leurs membres sans intention de profit (même si le prix de revente aux membres est supérieur au prix d’achat)

La définition des actes de commerce par nature et à titre isolé prend en compte également les activités industrielles dans la mesure où il y a achat de matières premières sous la forme de produits finis ou semi finis.

En revanche ne sont pas considéré comme des actes de commerce :

-Les ventes portant sur les biens n’ayant pas fait l’objet d’un achat par exemple l’activité agricole est une activité dans laquelle on peut vendre des biens qui sont produits par l’agriculteur sans qu’il s’agisse d’acte de commerce car ces produits agricoles n’ont pas fait l’objet d’achat préalable.

-Les activités intellectuelles, littéraires et artistiques sont également exclues de la catégorie des actes de commerce dans la mesure où la ventedes produits tirés de ces activités ne fait pas l’objet d’un achat préalable. Par exemple l’artiste qui vend ses œuvres ne fait aucun acte de commerce.

L’achat des biens en vue de la revente concerne à la fois les biens meubles et les biens immeubles mais en ce qui concerne les biens immeubles qui ne font pas l’objet d’achat préalable et qui sont vendus sont considérés comme des actes civils.

Il y a certes les actes qui, accomplis de manière isolée mais il ya également des actes qui sont accomplis dans le cas d’une entreprise à partir d’une organisation tant humaine que matérielle il s’agit donc de toute organisation qui offre de manière permanente ses services au public. Par exemple les entreprises de manufacture.

B- Les autres actes de commerce

L’article 3 de l’acte uniforme dans l’énumération qu’elle a faite des actes de commerce par nature a prévu d’autres types d’actes de commerce à côté des actes de commerce à titre isolé. Il s’agit essentiellement d’un ensemble d’opération énumérées par le texte et qui sont considérées comme des actes de commerce. Ces opérations sont : les opérations de banque, les opérations de bourses, les opérations de change, les opérations de courtage, les opérations d’assurance, les opérations de location de meubles, les opérations manufactures, les opérations de télécommunication, les opérations de transport et les opérations réalisées par les intermédiaires de commerce.

-Les opérations de banque sont des opérations de commerce portant sur les valeurs ou de l’argent par exemple les opérations de dépôt de fonds et titre, ou encore les opérations de crédits ainsi que les opérations d’escompte ( l’escompte est l’opération par laquelle une personne est détentrice de titre qui ne peut être payé qu’à une date lointaine mais avec l’accord préalable du banquier .cette personne doit céder la propriété du titre au banquier qui va lui remettre le montant du titre en déduisant les frais de l’opération)

L’opération de banque consiste essentiellement à recevoir de l’argent appartenant dans le but de l’avancée à des quête de fond.les opérations de banque sont des actes de commerce mais celles-ci peuvent être exercées par des institutions financières.

-Les opérations de change : celles-ci consistent à échanger la monnaie d’un pays contre celle d’un autre pays moyennant une rémunération. L’opération de change est ainsi considérée comme un acte de commerce

-Les opérations d’assurance : l’assurance est l’opération par laquelle un assuré se fait promettre, moyennent paiement d’une prime, une prestation en cas de réalisation d’un risque. Ainsi l’assureur est un intermédiaire dans la circulation de richesses en ce sens qu’il encaisse des primes et prend le risque à sa charge ou bien reparti entre le sinistré. Aussi l’assureur cherche t- il à réaliser un profit sur les capitaux qui passent par ses caisses c’est pourquoi on dit qu’il réalise un acte de commerce.

-Les opérations de transite : elles sont effectuées par des commissionnaires en douane c'est-à-dire des transitaires chargés d’accomplir pour le compte de leurs clients les formalités douanières d’entrée et de sortie des marchandises. Le transitaire est un mandataire c'est-à-dire un prestataire de service. A cet effet il accomplit des opérations précises mais sans s’occuper du transport des marchandises.

-Les opérations de manufacture et de télécommunication…

Mais jusqu’à l’avènement de l’acte uniforme de droit commercial général la télécommunication était considérée comme faisant parti du domaine public, c'est-à-dire comme le monopole de l’Etat. Mais du fait que les opérations de télécommunication nécessitent d’importants investissement il en est résulté une libéralisation de ce secteur, ainsi les opérations de télécommunication sont entré dans le domaine commercial.

-Les opérations réalisées par les intermédiaires de commerce : Les intermédiaires de commerce sont le commissionnaire, le courtier ainsi que l’agent commercial. le commissionnaire est un mandataire. C’est la personne chargée d’opérations qu’elle accomplit en son nom propre mais pour le compte d’un tiers appelé commettant. ces opérations consistent soit dans la vente soit dans l’achat de marchandises moyennant rémunération appelé commission.

Le courtier a pour profession de mettre en rapport des personnes désireuses d’entrer dans les relations contractuelles afin de réaliser ou de faciliter les transactions. Il est important de souligner que le courtier ne représente gaie la personne qui l’a sollicité car il rapproche simplement les parties en vue de la conclusion d’un contrat. Par exemple le courtier peut rapprocher un acheteur et un vendeur. Ainsi il peut être rapproché par des personnes voulant acheter un bien, à partir de ce moment le courtier doit trouver l’autre partie c'est-à-dire une personne voulant vendre de multiple de biens. Aussi la mission du courtier s’achève telle dès qu’il a mis en contact les 2 personnes. C’est cette profession de courtier que l’on considère en droit commercial. A ce titre il faut savoir qu’il importe peu que les opérations accomplis par le courtier dans sa mission soit de nature civile ou commerciale car c’est l’activité elle-même qui est considérée comme commerciale.

Enfin est considéré comme intermédiaire de commerce l’agent d’affaire et en ce qui le concerne il n’a pas de statut juridique car c’est un intermédiaire qui se charge de gérer aussi les biens d’autrui ainsi que d’administrer les biens d’autrui et enfin de suivre les procès qui vont permettre de faciliter la conclusion du contrat. outre l’achat de bien meubles ou immeuble il existe d’autres actes de commerce à titre isolé à savoir les contrats entre commerçants pour les besoins de commerce ainsi que les actes effectués par les sociétés commerciales par exemple l’acte de garantie donné par un banquier pour son client débiteur, que l’on appelle aval .

PARAGRAPHE2 – LES ACTES DE COMMERCE PAR LA FORME

Il s’agit d’actes qui ont un caractère commercial quel qu’en soit leur objet ou leur but. Par ailleurs il importe peu que ces actes aient été accomplis par un commerçant ou non. Ici on distingue également 2 catégories d’actes ceux qui sont prévus par l’article 4 de l’acte uniforme portant droit commercial général puis les actes prévus aux articles 4 et 7 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

A- LES ACTES DE COMMERCE PREVUS PAR L’ARTICLE 4 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT DROIT COMMERCIAL GENERAL

Au terme de l’article 4 suscité sont considérés comme actes de commerce en raison de leur forme : la lettre de change, le billet à ordre (ils sont qualifiés aussi d’effet de commerce)

La lettre de change est l’effet de commerce par lequel un créancier appelé le tireur donne l’ordre à son débiteur appelé le tiré de payer à une autre personne appelé le bénéficiaire une somme déterminée à une date fixée c'est-à-dire l’échéance. Aussi le simple fait de signer une lettre de change est considéré comme un acte de commerce quelque soit la nature de l’opération qui a donné naissance à la créance du tireur contre le tiré.

Le billet à ordre est un titre par lequel une personne s’engage à payer une somme déterminée au profit d’un bénéficiaire.

Qu’il s’agisse de la lettre de change ou du billet à ordre, ces 2 titres de commerce doivent comporter nécessairement certaines mentions :la clause à ordre, la promesse pure et simple de payer une somme d’argent, l’indication de l’échéance, le lieu de paiement, le nom de celui auquel le paiement doit être fait, la date et le lieu où le titre est souscrit, la signature du souscripteur.

C’est un titre à ordre garanti par un nantissement. Dans la pratique il se présente comme un titre qui constate l’existence du bien, par exemple les marchandises que l’on entrepose dans un magasin et qui constitue donc la garantie du paiement de crédit. Ainsi, en cas d’inexécution par le débiteur et son obligation de paiement de la dette le créancier va utiliser le warrant lequel va permettre d’avoir un droit qui garantit le droit de propriété sur la marchandise qui garantit le droit de paiement sur le débiteur.

B- LES ACTES DE COMMERCE PREVUS PAR LES ARTICLE 4 ET 7 DE L’ACTE UNIFORME RELATIF DU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DE REGROUPEMENT

Il s’agit ici des actes de commerce par la forme à savoir les sociétés commerciales. de ce point de vue il y a la société en nom collectif (SNC), des société en commandite simple(SCS), des sociétés à responsabilité limitée (SARL), les société anonyme (SA).

L’énumération des actes de commerce dans les articles 3 et 4 de l’acte uniforme portant droit commercial général dépend une énumération exos ive ainsi on considère qu’il existe également des actes de commerce par accessoire et les actes mixte.

PARAGRAPHE3- LES ACTES LES ACTES DE COMMERCE MIXTE ET LES ACTES DE COMMERCE PAR ACCESSOIRE

A- LES ACTE DE COMMERCE PAR ACCESSOIRE

Les acte de commerce par accessoire sont des actes commerciaux par application du principe selon lequel : l’accessoire suit le principal. Ainsi, par application de ce principe les actes de nature civile accomplis par le commerçant deviennent des actes de commerce lorsqu’ils se rattachent à l’exercice d’une activité commerciale. On dit alors que l’acte est accompli pour le besoins du commerçant. Cela signifie donc que l’acte commercial par accessoire est un acte civil par nature mais il devient commercial par sa finalité tel est le cas du commerçant qui achète des véhicules pour le transport de ces marchandises. En effet l’achat des véhicules est un acte de la vie courant est un acte civil mais comme le commerçant a acheté les véhicules à titre commercial, le lien qui existe entre l’acte d’achat du véhicule et l’activité commerciale influence la qualité dudit acte qui se transforme donc en acte de commerce. Il faut observer que les actes de commerce accessoire sont par excellence les actes de commerce subjectif puisque leur qualification dépend essentiellement de la qualité qui les a compris. Le texte de base évoque les actes de commerce par accessoire est l’article 3 de l’acte uniforme portant droit commercial général.au terme de ce texte pour le caractère d’acte de commerce (par accessoire). Exemple :les contrats entre commerçant pour les besoins de commerce.

La jurisprudence quant à elle a dégagé 2 conditions qui permettent de qualifier l’acte de commerce par accessoire

-L’autre de l’acte doit être un commerçant peu importe qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’un groupement de personne.

-L’acte de commerce doit accomplir pour le besoin commercial de son auteur.

Mais l’interprétation de l’article 3 suscité permet de reconnaitre que ce texte dénie la qualité d’acte de commerce aux achats de biens notamment les données et les marchandises, effectuées par le commerçant pour son usage particulier(pour sa consommation). Ex : un commerçant peut acheter un véhicule non pas pour la livraison de ses marchandises mais pour le transport de sa famille, par conséquent il accomplit un acte civil et non un acte commercial. Mais la pratique lorsque le juge est confronté à des difficultés de qualification il a recours à un principe appelé présomption de commercialité des actes conclus par un commerçant. Cette solution permet de faire peser la charge de la qualification de l’acte ainsi accompli sur le commerçant il doit montrer qu’il s’agit d’un acte civil plutôt qu’un acte commercial.

D’un point de vue juridique autant qu’on admet un acte de commerce par accessoire autant il existe des actes civils par accessoire. Dans cette hypothèse il s’agit d’appliquer également la règle par laquelle l’accessoire suit le principal. Ainsi, il faut savoir qu’un acte civil par accessoire est un acte qui est connu par sa nature commercial mais qui est accompli par les besoins d’une activité civile. C’est pourquoi l’activité principale donne sa qualification au dit acte.

B- LES ACTES MIXTES

Ils sont considérés comme des actes hybrides sont des actes de commerce pour l’une des parties et sont des actes civils pour l’autre. Par exemple le commerçant qui vend les marchandises qu’il a acheté auparavant accomplit des actes de commerce mais le consommateur qui achète ses marchandises pour son usage personnel accomplit quant à lui des actes civils. Ainsi une telle opération est qualifiée comme commercial pour le vendeur et qualifiée civile pour l’acheteur (consommateur). Il s’agit des actes mixtes.

L’intérêt de déterminer l’acte mixte réside dans l’application de son régime juridique. Aussi la question se pose telle de savoir quelle règle doit-on appliquer à l’acte mixte en cas de litige, en d’autres termes doit-on appliquer à un tel acte des règles de droit civil ou bien de droit commercial.

Les exemples qui suivent vont permettre à titre d’illustration de répondre à la question :on suppose qu’un commerçant a livré des marchandises à un autre commerçant et que l’acquéreur ( acheteur) a signé un bordereau de livraison puis après plusieurs mois au moment de la réclamation du paiement du prix des marchandises le vendeurs se voit opposé une contestation par l’acquéreur qui remet en cause l’existence même de la dette. Naturellement cette situation pose un problème de preuves car il pourra donc prouver que la livraison a été faite et que le vendeur dispose d’une créance contre l’acquéreur. En matière commercial il n’y a pas de doute que la preuve est libre car on peut recourir à tous les moyens de preuves pour établir l’existence de la dette. Par contre en matière civile le principe admis est que la preuve se fait par écrit ou par un commencement de preuve par écrit. Dès lors la question reste posée à savoir quelle règle appliquée à une telle situation.

En ce qui concerne les actes mixtes la solution retenue est que les règles de preuve dépendent de la qualité de la personne contre laquelle cette preuve doit être rapportée. Lorsque la preuve doit être faite contre la personne non commerçante ce sont les règles de droit civil qui doivent être appliquées. En revanche lorsque la preuve doit être faite contre la personne commerçante on applique le principe de la liberté de preuve. Ainsi il faut comprendre donc que la solution est fondée sur l’idée selon laquelle tous les actes mixtes les règles applicables sont en fonction du défendeur. l’acte uniforme relatif au droit commercial dans son article 3 donne une énumération des actes de commerce par nature dont leur accomplissement à titre professionnel confère la qualité de commerçant, cependant le texte reconnait lui-même ( il est fait référence au terme notamment) que l’énumération des actes de commerce par nature n’est pas définitive . Ceci laisse supposer qu’il y a une incertitude quant à la définition des actes de commerce par nature. C’est vraisemblablement cette incertitude qui a conduit les auteurs et la jurisprudence les tribunaux à en dégager certains critères des actes de commerce.

SECTION II - LA DOCTRINE ET LES CRITERES DE DEFINITION DES ACTES DE COMMERCE

PARAGRAPHE- DEFINITION DES CRITERES DES ACTES DE COMMERCE

La doctrine a retenu 3 critères permettant de définir un acte de commerce

A- LE CRITERE DE LA CIRCULATION OU DE L’ENTREMISE

Selon ce critère l’acte de commerce serait l’acte qui s’interpose dans la circulation des richesses entre le producteur et le consommateur. Ce critère permet de comprendre que lorsqu’on se situe au niveau du producteur l’idée n’est pas encore dans le commerce. Ainsi, l’agriculteur vend par exemple sa propre récolte n’accomplit pas un acte commercial mais un acte civil. De même le consommateur qui achète …mais l’application du critère de la circulation de l’entremise permet de comprendre quant les 2 extrémités à savoir producteur et le consommateur le bien est passé entre plusieurs intermédiaires c'est-à-dire le grossiste puis le détaillant qui achète le produit pour le revendre. Par conséquent les actes accomplis par ces intermédiaires sont des actes de commerce au sens de l’article 3 de l’acte uniforme. Mais ce critère la critique principale a été que certaines personnes telles que les associations, coopérative mutuelle interviennent dans la circulation de richesse sans pour autant qu’elles accomplissent un acte de commerce.

B- LE CRITERE DE LA SPECULATION

Selon ce critère l’acte de commerce serait un acte qui est dans le but de réaliser des bénéfices c'est-à-dire que l’acte de commerce serait guidé par la recherche de profit. A partir de ce critère ont été dégagés :

- L’acte gratuit reste en dehors de commerce.

- L’intention de rechercher de profil essentiel par conséquent il importe peu que l’activité soit déficitaire. Cela signifie que le commerçant qui vend par exemple à perte ses marchandises ne peut pas soutenir le fait qu’il n’a pas tiré profit de son opération de vente pour affirmer qu’il n’a pas encore accompli d’acte de commerce. Beaucoup d’acte civil se caractérisent par la recherche de profit par exemple la profession libérale, les activités artisanales ou agricoles.

- Toutes ces opérations ont conduit à monter que le critère de la spéculation au même titre que le critère de la circulation.

C- LE CRITERE DE L’ENTREPRISE

La notion d’entreprise repose sur 2 idées essentielles : l’idée de l’organisation et celle de la répétition des actes. En effet du point de vue de l’organisation l’entreprise est une unité de production de biens et de service. L’entreprise suppose de ce fait la mise en œuvre d’un certains nombre de moyen. En ce qui concerne la répétition des actes il est incontestable que l’activité commerciale nait effectivement d’une succession d’actes. Cependant certains commerçants comme les spéculateurs en bourse n’ont pas toujours eu d’entreprise. De même il n’y a pas de doute que toutes les entreprises n’ont pas nécessairement un caractère commercial car il existe des entreprises privées par exemple les cabinets du conseiller juridique.

En définitive, chacun des critères de définition des actes de commerce pris isolement s’est révélé insuffisant pour appréhender l’acte de commerce. Par conséquent la solution retenue est que ces critères doivent être appliqués de manière combinée. Ainsi pour déterminer un acte de commerce il faut nécessairement recourir à la fois à 2 critères au moins. Par exemple on peut conclure qu’un acte commercial seul répond soit au critère de spéculation et d’entreprise, soit au critère de la circulation des richesses et au critère d’entreprise soit au critère de spéculation et de circulation etc.

La détermination des actes de commerce présente des intérêts pratiques du point de vue du régime juridique applicable à ces actes. Par exemple le délais de prescription des actes est plus court en matière commerciale (10ans) qu’en matière civile (30ans) . Au terme des l’article 5 alinéa 1 de l’acte uniforme portant DCG les actes de commerce se prouvent par tout moyen même parfois électronique à l’égard des commerçants mais l’alinéa 2 a introduit une innovation en la matière car cette disposition affirme que tout commencement de preuve par écrit autorise le commerçant à prouver par tout moyen contre les non commerçants. C’est une solution favorable pour le commerçant qui agit contre un non commerçant à ce sens que cette disposition écarte la rigueur de droit civil en matière de preuves.

PARAGRAPHE II- LES CONSEQUENCES DE L’ACCESSOIRE DES ACTES DE COMMERCE

Ces accessoires des actes de commerce qui permet de savoir dans les cas douteux si une profession peut être considérée comme faisant partir du droit des affaires.

A- LA DISTINCTION DU COMMERÇANT, DE L’INDUSTRIEL ET DE L’ARTISAN.

En droit privé la distinction de l’artisan et du commerçant se pose presque toujours à l’occasion d’une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens. En effet, le commerçant est obligatoirement soumis à la procédure de règlement judiciaire de liquidation du bien tendis que l’artisan y échappe. Par ailleurs l’artisan n’exploite pas un fond de commerce par conséquent il ne peut pas à la différence du commerçant donner celui-ci en nantissement (garantie) pour du crédit.

La notion de partisan fait appel à toute définition d’abord de définition d’ordre administratif ensuite une définition d’ordre jurisprudentiel.

1- La définition d’ordre administratif

La définition d’ordre administratif retient 3 critères :

- Le 1er critère tient compte de l’activité de l’entreprise de ce point de vue appartiennent au secteur des métiers les entreprises dans lesquelles s’exercent les activités de production, de transformation, de répétition et de prestation. Mais ce 1er critère permet pas de distinguer l’artisan du commerçant la plus part des activités considérées comme artisanales sont comprises dans l’énumération de l’article 3. En effet, certains artisans tels que les bouchers et les boulangers achètent des denrées pour les revendre après les avoir travaillées. D’autres artisans tels que les maçons et les électriciens exercent des prestations de service. Quelque fois les artisans tiennent une entreprise de manufacture.

- Le 2ème critère est relatif à la dimension de l’entreprise. De ce point de vue l’entreprise artisanale s’oppose en principe à l’entreprise industrielle par sa petite dimension car le nombre de collaborateurs des artisans est limité. Dans la pratique, les tribunaux retiennent certains nombre de collaborateurs. A cet effet il recherche dans chaque cas si le travailleur de l’entrepreneur entre pour une part essentielle et accessoire d’une façon générale on retient que l’artisan peut embaucher entre 5 et 10 employés.

- Est celui de la qualification professionnelle selon ce critère l’artisan serait celui quia reçu une formation et qui présente des garanties de compétence.

Mais la définition administrative de l’artisan a fait l’objet de beaucoup de critique et ne présente aucune signification en droit.

2- La définition jurisprudentielle de l’artisan

Il revient aux tribunaux de décider à l’occasion de litige si la personne dont la qualification est en cause peut être considérée comme un commerçant ou un artisan. Ainsi pour qualifier un artisan la jurisprudence se réfère à certains éléments qui sont:

- La nature de l’activité car l’artisan est un travailleur manuel, ce qui le distingue d’une norme de profession libérale dont le rôle est intellectuel d’esprit des artistes.

- L’artisan est un travailleur qui effectue des travaux unitaires ou de petites séries. Il y a généralement une personnification des produits de l’artisan. Par ailleurs, l’artisan est un chef d’entreprise de dimension modeste à ce titre, l’artisan n’a pas beaucoup de salarié, il n’a pas de stocks de matières premières importantes puis il utilise que des machines.

- L’artisan ne doit pas faire des actes de commerce par exemple il ne doit pas revendre des objets en l’état. cependant s’il y a vente d’objet en l’état ces ventes doivent être nécessairement liées à son activité principale c'est-à-dire qu’elle doit présenter une fraction minimale de son chiffre d’affaire. Tel est le cas du coiffeur qui vend des articles de parfumerie à ses clients.

B- DISTINCTION DU COMMERÇANT, DE L’INDUSTRIEL ET DE L’AGRICULTEUR

Traditionnellement on considère que l’agriculteur n’est pas un commerçant la vente de sa récolte n’est pas précédée d’un achat. En effet l’agriculteur vend ce qu’il a produit du sol. Par conséquent on ne tient aucun compte dans l’activité agricole de la taille de l’exploitation ni des méthodes employées par l’agriculteur. C’est pourquoi dès que l’agriculteur vent les produit de ses terres il accomplit un acte civil par nature. Cependant la modernisation des techniques agricoles conduit à se demander si certains agriculteurs ne sont devenus des commerçants tel l’agriculteur qui transforme les produits agricoles de ses terres afin d’en faciliter la commercialisation.

En principe la transformation des produits par l’agriculteur est considérée comme une activité mais on admet qu’elle devient une activité commerciale si l’activité de transformation est prépondérante et si l’agriculteur transporte surtout des produits venant d’autres exportations.

En pratique les tribunaux ont été confrontés à des difficultés s’agissant de l’exploitation d’élevage. Certes l’activité est considérée comme une activité civile par nature mais elle peut devenir commerciale, en effet l’activité d’élevage est civil tant que ces animaux sont élevés et engraissés avec les produits de la ferme dans laquelle ils sont nés. L’activité reste civile car dans ce cas il n’ya pas d’achat pour le revendre. Mais la situation devient différente lorsque l’éleveur achète de jeunes animaux et les nourrit avec des produits qu’il achète avec des tiers. Dans cette hypothèse, les tribunaux tiennent comptes dans leur analyse de la spéculation que fait l’éleveur car celui-ci, en achetant des produits avec des tiers pour nourrir ses animaux va dégager certainement une bénéficiaire en se référant au prix d’achat des matières achetées pour engraisser ses animaux. En d’autres termes il n’ya aucun doute que l’éleveur va répercuter sur le prix de vente le prix payé pour l’alimentation de ses animaux.

C- DISTINCTION DU COMMERÇANT ET DES PROFESSIONS LIBERALES

Les professions libérales étant des professions de nature intellectuelle elles seront considérées comme des activités civiles dans ce sens on peut citer des professeurs, des avocats, des médecins etc. cependant il n’est pas exclu que les professions libérales considérées comme des activités civiles deviennent des activités commerciales. A titre d’exemple on peut retenir l’activité du chirurgien qui exploite une clinique. Le chirurgien dont la profession est soigner des malades exerce une activité civile mais le chirurgien peut devenir un commerçant si en plus de son activité qui est de soigner il accomplit des actes de commerce et que ces actes de commerce sont prépondérants. Il en sera ainsi si, en effet, le chirurgien achète du matériel ou des produits qu’il ne revend non pas à ses clients mais à d’autres personnes que ceux-ci il y a sans aucun doute un acte d’achat et de revente(acte de commerce par nature). Dès lors si cette activité l’emporte sur l’activité de soigner alors il faut en déduire que le chirurgien est commerçant.

A la réflexion une distinction doit être faite lorsque l’achat et la revente des produits chirurgicaux ne sont pas faits dans le seul intérêt des clients. Dans cette hypothèse, les actes d’achat et de revente deviennent des actes de commerce parce qu’ils sont destinés à d’autres personnes. C’est pourquoi on en déduit que l’activité de l’acte civil du chirurgien sera considérée comme une activité commerciales noble.

D- DISTINCTION DES ACTIVITES COMMERCIALES ET DES ACTIVITES IMMOBILIERES

Avant l’avènement de l’acte uniforme portant droit commercial général seul l’achat et la revente des immeubles bâtis ou non bâtis étaient considérés commerce acte de commerce. Mais depuis l’avènement de l’acte uniforme il faut admettre que toutes les opérations portant sur les immeubles étaient considérés comme des actes de commerce. C’est pourquoi désormais le promoteur immobilier qui construit des immeubles en série et les revend est considéré comme un commerçant.

CHAPITRE II : LE COMMERCANT ET L’ENTREPRENANT

SECTION 1ERE : LE COMMERÇANT

L’article2 nouveau de l’acte uniforme portant droit commercial général dispose que : « est commerçant celui qui fait de l’accomplissement d’acte de commerce par nature sa profession ».

Une 1ère remarque emmène à dire que s’agissant des actes de commerce objet de l’activité du commerçant l’article 2 nouveau est peu précis dans sa définition que l’article 2 ancien car tendis que l’article ancien détendait l’activité du commerçant à l’accomplissement d’acte de commerce en général l’article 2 nouveau limite cette activité à l’accomplissement d’acte de commerce par nature. Par ailleurs si l’article 2 ancien avait ajouté le qualificatif habituel à la notion de profession du commerçant en revanche l’article 2 nouveau n’a pas donné cette précision. Mais en tout état de cause les 2 textes restent identiques s’agissant des idées essentielles qui caractérisent le commerçant à savoir l’accomplissement d’acte de commerce d’une part et d’autres part l’exercice d’une profession. En outre, il faut savoir que la jurisprudence dans son analyse ajoute à ces 2 éléments un 3ème qui est l’élément d’indépendance selon lequel le commerçant c’est un travailleur indépendant.

PARAGRAPHE 1ER : L’ACCOMPLISSEMENT D’ACTE DE COMMERCE PAR NATURE A TITRE INDEPENDANT

L’exercice de commerce nécessite l’accomplissement d’acte de commerce par nature tel que l’article 3 de l’acte uniforme mais ces actes de commerce doivent être accomplis par le commerçant selon la jurisprudence de manière personnelle et indépendante. Ce critère jurisprudentiel permet de distinguer effectivement le commerçant des personnes qui dans l’exercice de leur activité ne saurait avoir la qualité de commerçant parce qu’elle ne s’agisse pas. Quelles sont donc ces personnes.

A- LES MANDATAIRES ET LES REPRESENTANTS

Malgré le silence de l’article 2 d’acte uniforme on peut admettre que l’exercice de commerce suppose une indépendance car celui qui accomplit des actes de commerce pour le compte n’est pas un commerçant. Par conséquent le salarié est lié au commerçant par un contrat de travail n’a pas la qualité de commerçant. De même le fondé du pouvoir qui en vertu d’une procuration conclut des contrats au nom et au compte de son patron n’est pas un commerçant. On peut retenir également l’exemple des dirigeants de société qui ne sont pas personnellement des commerçants même si la société est commerçable.

Mais certains représentants sont considérés comme commerçant par exemple il ya des intermédiaires de commerce qui sont considérés par l’article 3 de l’acte uniforme comme des commerçants. C’est donc à ce titre que les intermédiaires accomplissent des actes de commerce.

B- LES PERSONNES EN SITUATION ECONOMIQUE SUBORDONNEE

Il s’agit ici de personnes juridiquement indépendantes mais qui sont placées sous la subordination de cocontractants plus puissants. Tel est le cas des concessionnaires qui vendent les produits d’un seul fabricant mais qui n’ont aucune indépendance économique en ce sens que la rupture ou le non renouvèlement de la concession a pour conséquence de leur faire perdre la clientèle. On peut citer à titre d’exemple les gérants libres des stations de service. Ceux-ci sont liés par les décisions prises par les sociétés pétrolières qui les approvisionnent. Ainsi, à l’égard des tiers les gérants libres des stations de service seraient considérés comme des commerçants mais à l’égard de leur cocontractant principal ils bénéficient de garanties analogues à celles accordées aux salariés.

PARAGRAPHE II : L’ACCOMPLISSEMENT D’ACTE DE COMMERCE A TITRE DE PROFESSION

Un particulier peut accomplir occasionnellement des actes de commerce sans pour autant devenir un commerçant car celui-ci n’aura la qualité de commerçant par application de l’article 2 de l’acte uniforme que s’il le fait à titre professionnel.

A- LA PROFESSION

Dans le langage courant la profession est une occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens de subsistance. Ainsi le professionnel s’oppose à l’amateur en ces sens qu’il bénéficie de certaines organisations et d’une compétence. Dans la pratique les tribunaux ont rencontré des difficultés lorsqu’il s’est agit de déterminer la d’une personne qui exerce à la fois une profession civile et une profession commerciale. Mais cette difficulté a été résolue suivant 3 organisations :

- Lorsque la profession commerciale constitue la profession principale parce qu’elle procure l’essentiel des subsistances de cette personne alors les tribunaux prospèrent que celle-ci est commerçante. Ceci signifie que dans cette hypothèse l’activité civile reste accessoire tel est le cas du commerçant qui à ses heures perdues cultive sa terre et vend les produits de cette activité.

- Lorsque la profession commerciale est secondaire et qu’elle n’a aucun lien nécessaire avec la profession civile qui reste la profession principale, dans ce cas on considère que l’intéressé n’a pas la qualité de commerçant. Tel est le cas du directeur de l’école qui se fait fournir des produits alimentaires qu’il revend à ses élèves sous forme de repas servis à la cantine. A l’évidence, l’activité d’achat et de revente de produits alimentaires est accessoire à la profession civile principale qui est l’enseignant. Ainsi, cette activité accessoire ne peut pas faire acquérir la qualité de commerçant au directeur d’école.

- Une activité commerciale peut être le complément nécessaire d’une activité non commerciale. Dans cette hypothèse l’intéressé ne devient pas pour autant commerçant. En ce sens on peut retenir l’exemple d’un chirurgien dentiste (le chirurgien exerce une profession libérale par nature civile) qui achète des appareils dentaires qu’il revend à ses clients après les avoir adaptés. Sans aucun doute l’achat et la revente des appareils dentaires est une activité nécessairement accessoire à l’activité civile du chirurgien dentiste (activité qui consiste à dispenser les soins) si bien que l’achat et la revente des appareils dentaires devient une activité civile par accessoire.

B- L’HABITUDE

Contrairement à l’article 2 ancien l’article 2 nouveau n’a pas repris de qualificatif habituel s’agissant de l’exercice de la profession par le commerçant. Mais à la réflexion on peut déduire de l’interprétation de la notion de profession l’idée d’habitude c’est semble-t-il la raison pour laquelle le législateur n’a pas jugé utile de reprendre le terme habitude dans la disposition nouvelle de l’article 2. En effet, si la profession suppose une occupation il doit en déduire donc une certaine permanence, en d’autres termes une habitude. Dès lors on peut affirmer que la notion d’habitude reste implicite dans les dispositions de l’article 2 définissant le commerçant. Pour de cette affirmation il faut admettre que la notion d’habitude se caractérise non seulement par un élément matériel à savoir la répétition mais également un élément intentionnel. Ainsi il n’est pas commerçant celui qui après la vente d’une quantité de sa production ne recule plus et n’exécute plus le contrat qui le lie à un acheteur, de sorte qu’il est emmené quelque fois à acheter un complément de produit chez d’autres agriculteurs. En effet , en ce sens on peut retenir l’exemple d’un éleveur qui s’engage à livrer à un établissement hôtelier notamment 200 poulets mais du fait du virus ne peut pas honorer son contrat si bien qu’il est obligé d’acheter chez un autre éleveur la quantité de poulet qui lui manque.cet éleveur accomplit certainement un acte de commerce par nature puisqu’il y a achat et revente mais à cause du caractère exceptionnel de cet acte d’achat et revente l’éleveur ne saurait acquérir la qualité de commerçant.

SECTION2 :L’ENTREPRENANT

C’est une innovation introduite par l’acte uniforme portant droit commercial général adopté le 15 décembre 2010. En effet, la notion d’entreprenant prévue par l’article 30 de l’acte uniforme portant droit commercial général sus énoncé contrairement à l’acte uniforme du 17 avril 1997 qui ignorait cette notion. C’est le lieu de rappeler que dans le chapitre préliminaire de l’acte uniforme portant droit commercial général du 15 décembre 2010. L’article1 alinéa 3 dispose que : << en outre, tout commerçant ou tout entreprenant demeure soumis aux lois non contraire au présent acte uniforme qui sont applicables à l’Etat parti où se situe son établissement ou son siège>>. Cet alinéa permet de comprendre que l’entreprenant, au même titre que le commerçant est soumis aux dispositions du présent acte uniforme ainsi qu’aux lois nationales non contraires de l’Etat parti où l’entreprenant a son siège ou son établissement.

Mais, s’agissant de cette notion d’entreprenant nouvellement introduite des questions essentielles restent posées auxquelles il est nécessaire de répondre. A cet effet, on s’interroge pour savoir qui peut avoir la qualité d’entreprenant ? Peut-on perdre aussi cette qualité ? Il ya également la question qui consiste à demander quelles obligations pèsent sur l’entreprenant ? Mais il s’agit déjà de répondre à la question relative à la qualité de l’entreprenant et à celle qui définit les conditions dans lesquelles cette qualité peut être perdue.

PARAGRAPHE 1ER : LA QUALITE D’ENTREPRENANT

L’article 30 de l’acte uniforme situe sur la qualité de l’entreprenant en donnant une définition de celui-ci et en évoquant la législation spéciale qui lui est applicable.

A- DEFINITION DE L’ENTREPRENANT

Aux termes de l’article 30 alinéa1 : « L’entreprenant est un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration par le présent acte uniforme, exerce une activité professionnelle, commerciale, artisanale ou agricole ». L’interprétation de ce texte appelle certaines remarques notamment la notion d’entreprise qui ressort de cette définition, notion qui renvoie à 2 idées essentielles à savoir l’idée de l’organisation et l’idée de profession qui supposent la répétition d’acte constituant et l’activité. Ceci permet de préciser que l’entreprenant qui ne peut pas être moral mais plutôt un individu par le biais d’une organisation créer une entreprise qui peut être une idée de production de biens et de services. Ceci suppose aussi la mise en œuvre d’un certains nombre de moyens.

Par ailleurs, il faut noter que du point de vue juridique tout individu peut accéder au statut d’entreprenant par une simple déclaration c’est à dire par un acte de volonté résiduelle. Ceci traduit la facilité avec laquelle l’individu devient entreprenant. Cependant il faut voir que l’entreprenant doit remplir quant à sa personne certaines conditions en l’occurrence les conditions de capacité commerciale ou civile selon la nature de l’activité car l’entreprenant est habilité à exercer une activité de nature civile ou commerciale. La déclaration par laquelle l’individu accède au statut d’entreprenant peut se faire semble-t-il par un sous-seing privé puisque le texte ne fait aucune précision à ce sujet.

B- LA LEGISLATION SPECIALE APPLICABLE A L’ENTREPRENANT

L’entreprenant bénéficie d’une réglementation spéciale assez favorable du reste car aux termes de l’article 30 alinéa 5 de l’acte uniforme, l’entreprenant est dispensé de l’immatriculation au régis de commerce et du crédit immobilier en ce sens qu’il se contente de la simple déclaration de son activité.

Il faut noter aussi que l’entreprenant bénéficie de même indicative pour son activité en matière d’imposition fiscale et d’assujettissement aux charges sociales. Par ailleurs, il faut faire remarquer que l’entreprenant n’est pas soumis à des conditions relativement à l’activité qu’il doit exercer.

Dans la mesure où l’entreprenant est un professionnel mais qui a le choix d’exercer soit une activité civile soit une activité commerciale la question reste posée de savoir en quelle qualité il exerce sa profession et quelles règles juridiques vont s’appliquées aux actes qu’il va accomplir dans l’exercice de son activité. Les dispositions de l’acte uniforme ne donnent pas de réponses claires et précises à cette question fondamentale mais à la réflexion on peut soutenir que si l’activité professionnelle de l’entreprenant est purement et simplement une activité de nature civile sans aucun doute cela implique que l’entreprenant n’est pas commerçant et que ce fait seul les règles de droit civil vont régir son activité. Au contraire, si l’entreprenant exerce une activité uniquement commerciale en l’occurrence l’accomplissement des actes de commerce par nature de façon professionnelle en d’autres logiques on devrait conférer la qualité de commerçant et les actes qu’il accomplit dans l’exercice de son activité devraient être soumis aux règles de droit commercial.

PARAGRAPHE2 :LA PERTE DE LA QUALITE D’ENTREPRENANT

Aux termes de l’article 30 alinéa2 l’entreprenant conserve son statut si le chiffre d’affaire généré par son activité pendant 2 exercices successifs n’excède pas les seuils fixés par l’acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises au titre du système minimal de trésorerie. A contrario l’entreprenant perd son statut lorsque durant 2 années consécutives son chiffre d’affaire excède les limites fixées pour ses activités par l’Etat parti .dans une situation pareil dès le 1er jour de l’année suivante et avant la fin du 1er trimestre cette année de respecter toutes les charges et obligations applicables à l’entreprenant et désormais il ne bénéficie de la législation spéciale applicable à l’entreprenant et il doit par conséquent se conformer à la législation applicable à son activité actuelle. En l’occurrence il devra certainement se faire immatriculé au régis de commerce et juridique dans la mesure où son activité consiste dans l’accomplissement d’acte de commerce.

TITRE II : LES CONDITIONS D’EXERCICE DU COMMERCE, LES OBLIGATIONS DU COMMERCANT ET L’ENTREPRENANT

L’exercice du commerce nécessite le respect de certaines conditions mais une fois que l’on a accédé à l’exercice du commerce, il va s’en dire que les obligations sont mises à la charge du professionnel. Ainsi il importe d’évoquer les conditions d’exercice du commerce avant d’aborder les obligations

CHAPITRE I: LES CONDITIONS D’EXERCICE DU COMMERCE

Les conditions d’exercice du commerce porte essentiellement sur les conditions relatives aux personnes. Il faut rappeler au passage le principe fondamental en la matière qui est le principe de la liberté et de l’industrie qui signifie que l’acquisition d’activité de la qualité de commerçant ne devrait fait l’objet d’obstruction. Mais la condition posée par l’article 2 de l’acte uniforme à savoir il faut accomplir des actes de commerce de profession pour un commerçant est certes nécessaire mais pas suffisante car la qualité de commerçant a toujours nécessité de la capacité. Par ailleurs dans le souci d’assainir la profession commerciale il a été emmené à écarter de celle-ci des personnes dont l’honnêteté est douteuse. En conséquence tout le monde ne peut pas devenir commerçant car dans la pratique le principe de la liberté du commerce et de l’industrie est tempéré (assouplis) par des dispositions d’ordre réglementaire qui ont pour but soit de protéger le commerçant lui-même soit pour protéger le public.

Avant d’envisager les dispositions d’ordre public l’article 6 de l’acte uniforme peut être évoqué en ses termes :<<nul ne peut accomplir les actes de commerce à titre de profession, s’il n’est juridiquement pas capable d’exercer le commerce>>

SECTION 1ERE : LES DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC

Les dispositions d’ordre public on trait d’une part aux conditions de moralité, et se justifient d’autres part par rapport à l’incompatibilité que présente certaines profession avec l’exercice du commerce. Par ailleurs les conditions de moralité se justifient par rapport aux déchéances et aux interdictions dont certaines personnes sont l’objet.

PARAGRAPHE 1ER : LES DECHEANCES ET LES INTERDICTIONS

L’exercice de certains commerces et l’accès à la profession commerciale sont interdites à certaines personnes qui ne présentent pas les garanties d’honorabilité. L’interdiction à l’exercice du commerce tire sa source dans l’article 10 de l’acte uniforme. Les caractéristiques de cette interdiction c’est que celle-ci peut être définitive ou temporaire de même qu’elle peut être définie à titre principal ou complémentaire. En général, sont interdits les commerçants susceptibles de compromettre la santé publique( commerce de stupéfiant …), de même sont interdits les commerces susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à la défense nationale notamment s’agissant de crimes commis en matière économique et financière. Par ailleurs d’autres commerces sont interdits parce qu’ils constituent un monopole de l’Etat tel que la vente des timbres fiscaux.

Les échéances concernent la dépense faite à une personne de moralité douteuse d’exercer le commerce pour son compte ou pour celui d’autrui, il s’agit notamment de personne ayant subit certaines condamnations pénales par exemple les criminels de droit commun ou alors les coupables des actions en matières économique et financières ayant été condamnés à une peine d’emprisonnement minimum de 3 mois sans sursis. La déchéance est une mesure qui est rattachée à la décision de condamnation de sorte que le juge n’a pas besoins de la prononcer expressément.

PARAGRAPHE2 : LES INCOMPATIBILITES

L’incompatibilité est une interdiction faite à certaines personnes d’exercer le commerce en raison de leur profession. C’est l’article8 de l’acte uniforme portant sur les incompatibilités quant à l’article 9 il donne l’énumération des personnes dont la profession est incompatible avec le commerce.

L’article 9 dispose que : « L’exercice d’une activité commerciale est incompatible avec l’exercice des fonctions ou profession suivantes :

-Fonctionnaires et personnels des collectivités publiques et des entreprises à participation publique.

-Officier ministériel et auxiliaire de justice, avocat, huissier, commissaire priseur, agent de chambre, notaire, greffier,administrateur et duplicateur judiciaire.

-Experts comptables agrées et comptables agrées, commissaires au comptes et aux apports, commissaires juridiques et courtiers maritimes.

-Plus généralement toute profession dont l’exercice fait l’objet d’une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l’exercice d’une profession commerciale. »

A titre de précision il faut indiquer que la qualité de fonctionnaire ou d’agent des collectivités publiques est incompatible avec l’exercice du commerce à cause de leur objet d’intérêt général que suppose l’exercice de ces fonctions si l’on retient le cas du douanier qui est chargé entre autre de faire payer les taxes douanières aux commerçants si celui-ci exerce lui-même le commerce il est évident qu’il ne va pas se condamné à payer les taxes douanières ce qui veut dire qu’il va privilégier son intérêt particulier au détriment d’intérêt général.*

D’un point de vue de la nature juridique des difficultés d’ordre pratique peuvent surgir lorsque des personnes qui ne devraient pas exercer le commerce accomplissent cependant les actes de commerce notamment le fonctionnaire qui malgré l’interdiction accomplit des actes de commerce. Dans un cas pareil la question importante qui se pose est de savoir quel doit être le sort de l’acte ainsi accompli par la personne qui n’était pas habilitée à exercer le commerce. La solution qui a été retenue consiste à dire que celui qui exerce une activité commerciale malgré une incompatibilité doit en assumer toutes les conséquences. Au surplus celui-ci encoure des sanctions disciplinaires telles que la révocation, la suspension ou la radiation pure et simple. Mais une autre question tout aussi importante reste posée. Elle consiste à se demander quelle est la valeur juridique des actes accomplis par des personnes qui ne devaient pas exercer de commerce à l’égard des tiers. Pour répondre il faut distinguer 2 situations :

- Le cas ou le tiers est de bonne foi c'est-à-dire qu’il ignorait que son cocontractant n’était pas habilité à exercer le commerce .dans une hypothèse pareil l’acte ainsi accompli reste valable à l’égard des tiers en conséquence cet acte va produire tous les effets juridiques qui y sont attachés.

- Par contre si le tiers est de mauvaise foi en ce sens il savait la qualité de son cocontractant c'est-à-dire qu’il savait que ce professionnel ne devait pas accomplir l’acte de commerce en cause, dans ce cas l’acte ainsi accompli est nul. par conséquent le tiers ne peut pas s’en prévaloir.

SECTION II : DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX MINEURS ET A LA MARIEE

Les dispositions qu’il s’agit d’étudier sont des dispositions relatives à la capacité et au pouvoir car les conditions de capacité concerne les mineurs tendis que la condition relative au pouvoir concerne la femme mariée.

PARAGRAPHE I : LES CONDITIONS RELATIVES A LA CAPACITE

B-LE MAJEUR INCAPABLE (28/11/11)

Sont qualifiées de personnes incapables des personnes dans un état habituel de démence, de fureur d’imbécilité pour lesquelles une interdiction judiciaire a été prononcée car ces personnes doivent nécessairement avoir fait l’objet d’une interdiction prononcée par le tribunal dès lors elles deviennent incapables d’exercer le commerce et leur représentant légaux ne peuvent pas agir en leur nom.

Le mineur ainsi que le majeur incapable bénéficie certes tous les 2 des régimes de protection mais à la différence que le mineur est protéger en raison de son inexpérience tendis que le majeur incapable en raison de son incapacité.

PARAGRAPHE II : LA SITUATION DE LA FEMME MARIEE

En droit ivoirien la situation de la femme mariée a évolué avec le temps de sorte que aujourd’hui la question que l’on se posait auparavant quant à savoir si la femme mariée pourrait être commerçante n’est plus opportune parce que c’est avant l’avènement de la loi de 1983 relatif au mariage que cette question présentait un intérêt en ce sens qu’avant cette loi la femme ne pourrait exercer le commerce qu’avec l’autorisation de son mari ainsi l’épouse qui voulait passer outre cette autorisation de mari devait obtenir du juge la main levée de l’opposition du mari. Mais depuis l’avènement de la loi de 1983 la femme a la pleine capacité commerciale, capacité qui ne saurait être limitée que par autres lois. Cependant en droit positif il apparait que les juridictions ont emporté un tempérament à la pleine capacité commerciale de la femme mariée puisque les tribunaux admettent que l’époux peut s’opposer à l’exercice du commerce de sa femme à condition de prouver aux tribunaux que l’activité commerciale de son épouse est contraire à l’intérêt de la famille. Mais on s’interroge pour savoir. Cette notions n’a pas été défini, ainsi les tribunaux ont été à faire une appréciation in CONCRETO c'est-à-dire qu’ils font une déduction de cette notion à partir des circonstances de fait que le litige soulève par ex si l’exercice du commerce de la femme mariée la met à s’éloigner souvent du domicile conjugal et notamment à délaisser l’éducation des enfants mineurs dans beaucoup d’hypothèses de ce genre le juge a admis que l’exercice du commerce par la femme pouvait nuire aux intérêt de la famille.

Certes la femme mariée est désormais libre de faire le commerce mais elle acquière la qualité de commerçant que si elle entreprend une activité autonome de celle de son mari. Cette solution est en effet basée sur le principe de l’indépendance qui est la règle retenue par la jurisprudence en la matière. Cette exigence s’implique par le fait que le commerçant est avant tout un travailleur indépendant or dans les relations conjugales le mari est le chef de famille par conséquent, le fait pour la femme mariée d’entreprendre une activité qui n’est pas séparée de celle de son mari la place dans une situation de subordination qui ne lui permet pas d’avoir la qualité de commerçant si bien que dans la pratique la situation peut être confuse en ce sens que le problème va se poser de savoir qui du mari et de la femme qui est commerçant ? C’est pour résoudre ces questions délicats que les tribunaux ce sont toujours appuyé sur les circonstances de fait du litige pour déterminer si la femme mariée qui intervient dans l’activité de son mari le fait en qualité de commerçante ou bien elle intervient uniquement en vue d’aider son époux. En effet les juges vont apprécier l’importance des actes accomplis par l’épouse dans cette activité commerciale. Telle est le cas par ex si l’épouse se contente de vendre les marchandises contenues dans le commerce de son mari. Dans un autre cas l’épouse peut intervenir au contraire dans la comptabilité, dans l’approvisionnement de marchandises voire dans le paiement des employés. dans ces hypothèses les juges ont tendance à considérer de tels actes ne peuvent être considérés comme de simples actes d’entraide, par conséquent il faut considérer donc que la femme mariée accomplit réellement l’essentiel de l’activité commerciale de son époux si bien qu’on peut lui conférer la qualité de commerçante .

Lorsque la femme mariée exerce le commerce la question se pose en pratique de savoir quels sont les biens que la femme commerçante engage en cas de dettes générée par son activité commerciale. La réponse à cette question doit tenir compte de 2 situations distinctes à savoir le mariage sous le régime de la séparation de biens ou le mariage sous le régime de la communauté de biens.

Sans un doute le mariage sur le régime de la séparation de biens ne pose pas en réalité des problèmes car ce mariage repose sur l’autonomie des biens c'est-à-dire la distinction des patrimoines. De ce point de vue les dettes générées par l’activité commerciale de la femme mariée sont supportées par les biens de celles-ci. Au contraire les difficultés surgissent lorsqu’il s’agit du mariage sous le régime de la communauté de biens car dans ce régime l’on distingue 3 catégories de biens à savoir les biens réservés, les biens propres et les biens communs. Naturellement la femme mariée commerçante engage toujours, en ce qui concerne ses dettes commerciales, les biens réservés qui sont les bien affectés à l’exercice de son commerce, il s’agit surtout des biens acquis pendant l’exercice de cette activité mais la question reste posée de savoir quel est le sort des autres biens c'est-à-dire les biens propres et les biens communs. En réponse à cette question il faut savoir que le sort de ces biens dépend de la distinction qui doit être faite selon qu’il y a ou non une opposition fondée du mari à l’exercice du commerce de sa femme. En effet lorsque le mari a obtenu une proposition du juge du fait que la femme mariée a la pleine capacité commerciale qui lui est reconnu par la loi la femme peut d’un point de vue juridique donc passer outre cette proposition la femme peut dans une situation pareille la question à la il faut répondre est celle-ci. Quels biens la femme mariée exerce-t-elle dans l’exercice de son activité ? La réponse est la suivante : la femme mariée commerçante engage sans aucun doute les biens réservés en outre elle engage ses biens propres c'est-à-dire les biens qu’elle a acquis elle-même avant le mariage.

Mais dans l’hypothèse où il n’y a pas eu opposition du mari à l’exercice de l’activité commerciale de la femme ou bien si l’opposition faite par le mari n’est pas juridiquement fondée dans ce cas la femme mariée commerçante engage tous les biens du mariage c'est-à-dire les biens réservés, les biens communs et les biens propres.

CHAPITRE II : LES OBLIGATIONS DU COMMERCANT ET DE L’ENTREPRENANT

L’acte uniforme impose aux commerçants des obligations majeures à savoir la tenue de livre comptable et son obligation de s’inscrire au registre de commerce et du crédit mobilier. En outre, on ajoute ces 2 obligations une obligation de loyale concurrence. Quant à l’entreprenant l’acte uniforme lui impose essentiellement une obligation comptable car l’inscription au registre du commerce et du crédit immobilier ne lui est pas imposé en tant que tel en ce sens que pour exercer son activité l’entreprenant doit se limiter à faire une simple déclaration de son activité mais cette déclaration va se faire au registre du commerce et du crédit mobilier. C’est après la déclaration des activités que l’entreprenant obtient un numéro qui lui permet d’accomplir d’autres formalités en vue de l’exercice de son activité.

Mais on peut affirmer que l’entreprenant dont l’activité consiste à accomplir des actes de commerce devrait être soumis aussi aux obligations de tout commerçant c'est-à-dire aussi bien l’inscription au registre du commerce, la tenue de libre comptable et l’obligation de loyale concurrence.

SECTION 1ERE : LES OBLIGATIONS COMPTABLES

La tenue des livres commerces ou de livres comptables est une obligation comptable double. En effet elle consiste à tenir une comptabilité moderne sans rature ni surcharge conformément aux SYSCOA (système comptable ouest Africaine). Elle consiste aussi à tenir un certains nombres de livres comptables, à cet effet on distingue les livres obligatoire des livres facultatifs.

PARAGRAPHE 1ER : LES LIVRES OBLIGATOIRES ET FACULTATIFS A LA CHARGE DU COMMERÇANT.

Les livres de commerce sont des documents comptables dont certains sont obligatoires et d’autres facultatifs. On considère comme obligatoire le livre journal, le grand livre et le livre inventaire.

Contrairement à l’article 13 alinéa1 de l’acte uniforme du 27 Avril 1995 l’article 13 nouveau ne nomme pas les livres obligatoires. Il faut donc affirmer que le commerçant doit tenir tous les livres de commerce conformément aux dispositions de l’acte uniforme relatif à l’organisation et à l’harmonisation de l’activité des entreprises. En outre, le commerçant doit selon le cas respecter les dispositions prévues par l’acte uniforme relativement non seulement à la comptabilité des entreprises mais également à celle portant sur le droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique. Cependant, il convient de distinguer les livres facultatifs des livres obligatoires.

A- LES LIVRES OBLIGATOIRES

Les livres obligatoires, uniformément à la distinction faite par l’article 13 ancien, de l’acte uniforme, les livres obligatoires sont : le grand livre, le livre journal et le livre inventaire.

-Le livre journal : c’est celui que va tenir le commerçant dans lequel il enregistre au jour le jour toutes les opérations commerciales.

-Le grand livre : celui-ci regroupe toutes les opérations passées par le commerçant avec une personne déterminée. Dans ce livre, apparait le tableau des créances et de cette personne déterminée.

-Le livre inventaire : c’est celui-ci qui permet aux commerçants de procéder tous les ans à un inventaire de l’actif et du passif de son entreprise afin d’arrêter tous les comptes pour établir le bilan ainsi que le compte des pertes du profit.

Ces livres obligatoire suivant les dispositions de l’article 1 ancien devait être tenu dans un ordre chronologique sans blanc ni surcharge. Par ailleurs, il devait être en principe côté, ministériel

B- LES LIVRES FACULTATIFS

Selon les termes de l’article 13 ancien la tenue des livres facultatifs est laissée à l’initiative du commerçant il s’agit des livres de caisse, des livres des effets de commerce ou des livres brouillons. Parmi tous les livres facultatifs le commerçant a le choix des documents dont la tenue est utile à ses yeux pour le bon fonctionnement de son activité commerciale.

PARAGRAPHE II : LES OBLIGATIONS COMPTABLES A LA CHARGE DE L’ENTREPRENANT

Il ne pèse pas sur l’entreprenant les mêmes obligations comptables à la charge du commerçant. En effet, au terme de l’article 31 de l’acte uniforme c’est le livre journal qui est à la charge de l’entreprenant, en effet, ce texte affirme que l’entreprenant est tenu d’établir, dans le cadre de son activité, au jour le jour, un livre mentionnant chronologiquement l’origine et le montant de ses ressources en distinguant les règlements en espèces des autres modes de règlement d’une part, la destination et le montant de ces envois d’autres part. Le dit livre doit être observé pendant 5ans au moins.

Compte tenu de ce texte que l’obligation est le livre journal dans l’exercice de ses activités commerciale s’impose à l’entreprenant pendant une durée de 5ans. Ce qui suppose que l’entreprenant commettrait une faute s’il ne respecte pas cette règle et par conséquent il aurait subi des sanctions notamment le tribunal suite à une saisine pourrait astreindre l’entreprenant contrevenant à la tenue du livre journal. En outre l’article 32 de l’acte uniforme ajoute que l’entreprenant qui exerce des activités de vente de marchandises, de fournitures et des denrées ou de fourniture de logement doit tenir un registre, récapitulé par année, présentant le détail des achats et précisant leur mode de règlement et les références des pièces justificatives, lesquelles doivent être conservées.

La lecture rapprochée de ces 2 textes permet de faire ressortir la spécificité de l’obligation qui consiste à tenir un registre annuel mais qui à la différence du livre inventaire n’a pas pour finalité d’arrêter les comptes et d’établir un bilan annuel des comptes de profit. par ailleurs si la tenue d’un livre par tout entreprenant il ressort de l’article 32 la tenue des registres annuels reste une obligation supplémentaire à la charge uniquement de l’entreprenant qui exerce de façon précise des activités << d’objet, de fournitures et denrées ou de fourniture de logement>>la question de savoir qu’il n’est pas loisible à l’entreprenant d’utiliser d’autres livres qu’il jugerait utile pour le bon fonctionnement de son activité comme en est pour le commerçant qui a l’initiative de recourir à des livre dits facultatifs.

SECTION II : L’INTERET DE LA TENUE DES LIVRES COMPTABLES ET LES SANCTIONS QUI PEUVENT EN DECOULER

Les livres comptables présentent un intérêt essentiel car il sert comme un moyen de preuves, mais lorsqu’ils sont irrégulièrement tenus ils peuvent découler à des sanctions.

PARAGRAPHE 1ER : LES LIVRES COMPTABLES COMME MOYEN DE PREUVE

Les livres comptables constituent certainement un moyen de preuve pour le professionnel commerçant ou entreprenant dans l’exercice de ses activités mais il pourrait servir également de preuves contre celui-ci. L’article 5 de l’acte uniforme indique que dans l’alinéa3 que le livre de commerce et les états financiers de synthèse constituent des moyens de preuves mais pour qu’il en soit ainsi ces livres de commerce doivent être tenus en application des dispositions de l’acte uniforme portant droit commercial général. En d’autres termes ceci signifie que les livres de commerce doivent être régulièrement tenus, c’est à cette condition qu’ils pourront être admis par le juge comme moyen de preuves dans les litiges entre commerçants ou entre entreprenants. Certainement que le recours à un livres de commerce comme moyen de preuve est laissé à l’initiative de toute partie à un litige. Cependant, l’article 5 alinéa 5 retient que pendant une contestation vraisemblablement entre commerçants ou entre entreprenant la représentation des livres de commerce et des états financiers peut être par le juge même d’office à l’effet d’en extraire ce qui concerne le litige doit connaitre d’office la présentation des livres de commerce est une solution favorable elle permet de faire la lumière sur un point de discussion au cours d’un procès en cas de contestation.

Un autre intérêt de la tenue des livres comptables au profit du commerçant notamment se situe au niveau fiscal en ce sens le caractère contradictoire de la procédure de déclaration fiscale permettent au commerçant de se prévaloir des pièces comptables dont il dispose dans ses relation avec l’administration des impôts. Cependant, les informations fournies par le contribuable peuvent être utilisées contre lui en application du principe de l’opposabilité des actes de gestion

PARAGRAPHE II: LA SANCTION DE LA TENUE DES LIVRES COMPTABLES

Suivant les dispositions de l’acte uniforme les livres comptables doivent être tenus conformément aux règles établies en la matière. En d’autres termes, non seulement les livres comptables doivent être régulièrement produits au cours des procès à la demande du juge. Partant de ce postulat la question qui surgit est de savoir quelles sont les sanctions encourues par le commerçant ou l’entreprenant en l’absence des livres de commerce ou bien lorsque ces livres sont irrégulièrement tenus ?

Les articles 15 et 16 anciens de l’acte uniforme de 1997 contenaient la réponse à la question ci-dessus posée mais l’acte uniforme du 15 décembre 2010 n’a pas daigné la même solution dans ses dispositions actuelles. Cependant un raisonnement fait conformément au droit positif ivoirien permet de dégager une solution, ainsi, on peut affirmer qu’en l’absence du livre de commerce dans la mesure où nul ne peut faire profession de commerçant s’il ne satisfait pas aux obligations comptables relativement à la tenue des registres de commerce, en tant que contrevenant il doit être passif de sanction pénale (amendes). Par ailleurs le commerçant contrevenant peut faire l’objet d’une interdiction d’exercer le commerce de même que par exemple lorsque le commerçant a commis un faux en écriture par application des dispositions du droit pénale il peut être passif d’un emprisonnement ou d’une amende.

PARAGRAPHE3 : LA PRESCRIPTION DES OBLIGATIONS COMPTABLES

Il s’agit ici d’étudier le régime juridique de la prescription, à cet effet nous allons envisager d’abord la nature de la prescription ainsi que les effets qui en découlent ensuite nous évoquerons les actes juridiques susceptibles de suspendre ou d’interrompre la prescription.

A- LA NATURE ET LES EFFETS DE LA PRESCRIPTION DES OBLIGATIONS COMPTABLES

Au terme des articles 16 alinéa2 et 33 alinéa 2 les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants de même que les obligations nées entre entreprenants, ou entre entreprenant et non entreprenants peuvent se prescrire mais il s’agit surtout d’une prescription extinctive c'est-à-dire une prescription qui fait perdre les droits liés au respect des obligations mises à la charge au commerçant ou de l’entreprenant. Aux termes des articles 16 alinéa 1 et 33 alinéa 1 ces obligation se prescrivent par 5ans sauf si elles sont soumises à des prescriptions de compte cela sous entend que vraisemblablement les lois nationales des Etats ont la latitude de prévoir les délais de prescription plus courts que celui(5ans) que celui par le droit communautaire et l’acte uniforme. La prescription extinctive s’oppose à la prescription acquisitive (dans laquelle lorsqu’un délai de prescription est prévu et que celui-ci arrive à terme il confère au bénéficiaire des droits par exemple endroit immobilier il existe une règle non applicable en droit positif ivoirien que l’on appelle usus capions en vertu de laquelle après un délai de 30ans lorsqu’il n’existe pas de revendication portant sur une parcelle de terre la personne qui l’occupe en devient le propriétaire. Au contraire, dans la prescription extinctive en l’occurrence dans l’hypothèse de l’activité exercée par le commerçant et l’entreprenant les dispositions de l’acte uniforme impose au commerçant ou à l’entreprenant le respect inhérent à l’activité dans un délai de 5ansfaute de quoi il doit des sanctions. La 1ère c’est l’extinction des droits liés à la qualité de commerçant ou d’entreprenant. En d’autres termes le commerçant ou l’entreprenant perd le bénéfice des droits nés de la qualité de commerçant ou d’entreprenant. Par ailleurs, il convient de faire la différence entre la forclusion et la prescription car d’un point de vue juridique la forclusion est une notion avec laquelle un délai impartit à un justiciable pour ester en justice par conséquent, le non respect de ce délai prive celui désormais de toute action en justice tendis que la prescription a pour finalité de faire éteindre le droit auquel pouvait prétendre le justiciable. L’article 17 de l’acte uniforme répond à de questions importantes en ce qui concerne le point de départ de la prescription des droits auxquels ne bénéficient plus le commerçant ou l’entreprenant qui n’aurait pas respecter les obligations mises à sa charge à l’occasion de l’exercice de son activité . En effet l’article 17, dans un souci de clarté fait allusion au délai de forclusion qui se différencie du délai de prescription quant à leur point de départ. Le texte affirme donc : << à la différence du délai de forclusion qui court, pour la durée fixée par la loi, à compter de l’évènement que celle-ci détermine, le délai de prescription coure à compter du jour où le titulaire du droit d’agir a connu ou aurait dû connaitre les faits qui lui permettent d’exercer son activité>>

Aux termes de l’article 18 de l’acte uniforme la prescription se compte par jour et non par heure, elleest acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

Cependant, aux termes de l’article 19 la prescription ne coure pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à ce que la condition arrive, à l’égard d’une créance à terme jusqu’à ce que ce terme soit arrivé, à l’égard d’une action en garantie jusqu’à ce que l’éviction ait eu lieu.

Suivant l’article 26 ; les juges ne sont pas habilités à soulever d’office le moyen résultant de la prescription.

Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause même en appel. 2 idées essentielles ressortent de cet article 26. La 1ère est qu’il n’appartient pas aux juges au cas où l’un des justiciables n’aurait pas invoqué le moyen de la prescription de relever ce moyen au bénéfice de l’une des parties. En d’autres termes l’initiative appartient aux seules parties au procès.la 2ème idée consiste à dire que l’on ne peut renoncer à une prescription au quel cas il est possible à l’autre partie de revendiquer et de bénéficier du droit qui aurait été prescrit du fait de la durée de prescription qui est arrivée à son terme. Par ailleurs, il faut préciser aussi que toute partie à un procès peut opposer à l’autre le moyen de prescription que ce soit en 1ère instance ou en appel mais pas devant le juge cassation si non il s’agirait donc de moyen nouveau qui serait jugé donc irrecevable. Il faut apporter une précision concernant la renonciation à la prescription en évoquant l’article 28 de l’acte uniforme qui affirme seule une prescription acquise est susceptible de renonciation. Cela signifie que l’autre ne peut pas renoncer de façon anticipée à une prescription, il faut nécessairement que cette prescription arrive à son terme, en d’autres termes, on ne peut pas renoncer à une prescription tant que le délai coure, il faut donc attendre la fin du délai si l’on veut renoncer à la prescription. Dans ce sens, l’article 27 souligne que le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré. Lorsqu‘il y a renonciation à la prescription, celle-ci doit être expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. La volonté de renonciation à la prescription doit être sans équivoque, elle doit souffrir d’aucun doute. L’article 28 dans son alinéa 2 indique que celui qui ne peut exercer par lui-même ces droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise. L’alinéa du même texte dispose qu’un créancier ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise peut l’opposer ou l’invoquer lors même que le débiteur renonce. Enfin, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par l’accord des parties toute fois elle ne peut être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de 10ans.

B- LES ACTES SUSCEPTIBLES DE SUSPENDRE OU D’INTERROMPRE LA PRESCRIPTION

LES ACTES SUSCEPTIBLES DE SUSPENDRE LA PRESCRIPTION.

L’article 20 de l’acte uniforme donne une idée de la suspension de la prescription en s’appuyant sur sa finalité. A cet effet, le texte précise que la suspension de la prescription a pour effet d’en arrêter temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. En d’autres termes ; lorsqu’il ya un évènement ou un acte qui suspend la prescription cela signifie que pendant un certains temps la prescription s’arrête mais le temps qui s’est déjà écoulé jusqu’à l’arrêt temporaire est pris en compte pour la durée normale de prescription fixée par le texte.

Aux termes de l’article 21 de l’acte alinéa de 1er la prescription ne coure pas ou est suspendue à l’égard de celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention et enfin de la force majeure à titre d’illustration on peut retenir par exemple un empêchement résultant de la loi l’obligation du service militaire imposer à tout citoyen quant à la convention c’est l’accord de volonté des parties en vertu duquel le délai de prescription est suspendu . La force majeure est définie comme un évènement extérieur aux parties, imprévisible et irrésistible. On peut aussi retenir comme une destruction qui l’empêche donc de tenir ses engagements (il peut s’agir d’une tornade, d’une foudre) un tel évènement va naturellement suspendre la prescription du délai qui pesait ainsi sur le commerçant ou l’artisan.

L’alinéa 2 de l’article 21 indique que la prescription est suspendue à compter du jour, après la survenance des litiges les parties conviennent de recourir à la médiation, à la conciliation ou, à défaut d’apports écrits à compter du jour de la 1ère réunion de médiation ou de conciliation. aussi, le délai de prescrptionrecommence t-il à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les 2 parties soit le médiateur ou le conciliateur déclare que la médiation ou la conciliation est terminée. Enfin, la prescription est également suspendue lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Dans ce cas, le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois à compter du jour où la mesure a été exécutée.

A- LES ACTES D’INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION

L’article 22 de l’acte uniforme défini l’interruption par sa finalité en ses termes « l’interruption de la prescription a pour effet d’effacer le délai de prescription acquis elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien » Les articles 23 24 et 25 de l’acte uniforme indiquent les actes juridiques ou les circonstances susceptibles d’interrompre la prescription. A ce titre, l’article 23 affirme que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Il peut s’agir par exemple de l’hypothèse dans laquelle naît une contestation quant à la reconnaissance de droit de créance des individus. Pendant le cours du délai de prescription si le débiteur vient à reconnaitre la qualité de créancier de l’autre partie en d’autres termes le droit de créance de celle-ci alors il ya interruption de la prescription, par conséquent, une autre prescription de la même durée va commencer à courir depuis l’acte de reconnaissance. L’alinéa 2 de l’article 23 retient également que la demande en justice même en référer interrompt le délai de prescription comme le délai de forclusion. La solution consistant à interrompre le délai de prescription étant la même lorsque la demande est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet des vices de la procédure. L’article souligne que l’interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction d’instance. Elle est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, s’il laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée. Par ailleurs aux termes de l’article 24 un acte d’exécution forcée interrompt le délai de prescription comme le délai de forclusion. En outre, selon les termes de l’article 25, l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres ,même contre leurs héritiers. Dans le même sens l’article 25 souligne que l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription à l’égard de la caution(la personne qui garantit du paiement de la dette).

La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par apport des parties.Ne peut être réduit à moins d’un an ni étendue à plus de 10ans.

Par ailleurs, les parties peuvent aussi d’un commun accord ajouter une clause de suspension et d’interruption de la prescription.

SECTION III : L’IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER (RCCM)

Selon les dispositions l’acte uniforme il faut comprendre que l’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier met à la charge du seul mobilier et du commerçant en ce sens que pour l’entreprenant, l’acte uniforme exige une simple déclaration d’activité dont le dépôt est fait sans aucun doute au registre de commerce et du crédit mobilier auprès du greffe du tribunal dans le ressort duquel il exerce son activité.

Il est important de savoir que le registre du commerce et du crédit mobilier est tenu par les juridictions, l’immatriculation a d’abord pour finalité au terme de l’article de l’acte uniforme :

- De permettre aux assujettis à la formalité d’immatriculation au RCCM de faire leur immatriculation, d’obtenir dès le dépôt de leur demande, leur numéro d’immatriculation et d’accomplir les autres formalités prévues par l’acte uniforme.

- De permettre l’accès des assujettis et des tiers aux informations conservées par le RCCM

- De permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de célérité, de transparence et de loyauté nécessaires au développement économique.

- De recevoir les inscriptions relatives au contrat du crédit bail et, et aux suretés prévues par l’acte uniforme. Quant à l’article 35, il précise l’objet du registre du commerce du crédit mobilier en 10 points essentiels :

*Recevoir les demandes d’immatriculation notamment

- des personnes physiques ayant la qualité de commerçant

- des sociétés commerciales

- des sociétés civiles par reforme et commerçant par objet

- les groupements d’intérêt économique

- les succursales

L’immatriculation donne à l’attribution dès le dépôt de sa demande par l’assujetti d’un numéro d’immatriculation qui est personnel à chaque personne immatriculée

· Recevoir la déclaration d’activité de l’entreprenant, de lui délivrer dès le dépôt de sa déclaration son numéro de déclaration d’activité, de recevoir ses déclarations modificatives et de prendre acte de sa déclaration de cessation d’activité

· De recevoir le dépôt des actes et pièces et de mentionner les informations prévues par les dispositions de l’acte uniforme relativement au droit des sociétés commerciales et du GIE puis portant sur l’organisation et l’harmonisation des comptabilités des entreprises.

· Recevoir les demandes de mentions modificatives complémentaires et secondaires

· De recevoir les demandes de radiations des mentions ineffectuées

L’idée essentielle consiste à mettre en la disposition des partenaires du commerçant des informations sur l’état et de la capacité et la nature de l’activité de celui-ci. En effet, le commerce étant basé sur le crédit, il est important que ceux qui veulent accorder leur confiance aux commerçants puisse le faire à partir d’information fiables.

PARAGRAPHE 1ER : LES CONDITIONS DE L’IMMATRICULATION, DE L’INSCRIPTION COMPLEMENTAIRE, DE L’INSTRUCTION SECONDAIRE PUIS DE LA RADIATION

On peut envisager ainsi d’abord les conditions de l’immatriculation relativement aux pièces exigées du commerçant et à la procédure à laquelle celui-ci est soumis. Ensuite, il faut évoquer les questions relatives à l’inscription complémentaire ou à l’inscription rectificative et d’autres part la question relative à la radiation de RCCM.

A- LES CONDITIONS DE L’IMMATRICULATION RELATIVES AUX PIECES EXIGEES DU COMMERÇANT ET A LA PROCEDURE A LAQUELLE CELUI-CI EST SOUMIS

S’agissant des pièces à fournir, l’application des dispositions de l’acte uniforme celles-ci doivent être déposées dans la juridiction dans le ressort duquel le commerçant exploite son commerce. Celui-ci est tenu de fournir les renseignements qui sont prévus aux articles 44 à 48 de l’acte uniforme, ces renseignements sont distincts selon qu’il s’agit du commerçant personne physique ou du commerçant personne morale. Pour les commerçants personnes physiques, les articles 44 et 45 indiquent que celui-ci dans sa demande d’immatriculation doit préciser les noms, prénoms et domiciles personnels du commerçant ainsi sa date et lieu de naissance, sa nationalité et le cas échéant le nom sous lequel exerce le commerce et l’enseigne utilisé. Le commerçant doit exiger également indiquer la ou les activités exercées. En outre, la date et le lieu de mariage, le régime matrimonial adopté etc. en définitive, le commerçant dans sa demande d’immatriculation doit faire figurer 10 catégories de mention mais aux termes de l’article 45, le demandeur à l’immatriculation doit également produire des pièces justificatives notamment : extrait de son acte de naissance ou tout autre document administratif justifiant son identité ainsi un extrait de son acte de mariage etc.

En ce qui concerne les personnes morales commerçant en l’occurrence les sociétés commerciales, aux termes de l’article 46 de l’acte uniforme, celle-ci doivent demander leur immatriculation dans le mois de leur constitution auprès du greffe de la juridiction compétente, dans le ressort de laquelle est situé le siège social ou le principal établissement de la personne morale. Dans ce cas également, la demande d’immatriculation doit comporter certaines mentions notamment la dénomination sociale, le cas échéant le nom commercial, le siège ou l’enseigne, ainsi que la forme de la société qui doit être précisée etc.aux termes de l’article 47, le commerçant, personne morale qui fait une demande d’immatriculation doit y joindre des pièces justificatives par exemple une copie certifiée conforme des statuts ou de l’acte fondateur, la déclaration de régularités et de conformité ou de la déclaration notariée de souscription et de versement etc.il faut souligner qu’aux termes de l’article 48 toute personne physique ou morale non assujettie à l’immatriculation du RCCM en raison du lieu d’exercice de son activité ou dans l’exercice de son commerce doit dans le mois de la création d’une succursale d’un établissement sur le territoire de l’une des parties en requérir l’immatriculation. Cette demande doit comporter également certaines mentions en l’occurrence les mentions prévues aux articles 44 et suivant de l’acte uniforme.

B- L’INSCRIPTION COMPLEMENTAIRE OU L’INSCRIPTION RECTIFICATIVE

Qu’il s’agisse de l’inscription complémentaires ou l’inscription rectificative ce sont des hypothèses qui tiennent compte de la situation même du commerçant car il n’est pas exclu que la situation du commerçant subisse ultérieurement des modifications qui exigent de ce fait la rectification ou le complément des mentions déjà portées au registre du commerce et immobilier. En effet, au terme de l’article 52 de l’acte uniforme si la situation de l’assujetti subit ultérieurement des modifications qui exigent la rectification ou le complément des énonciations portées au RCCM il doit formuler dans les 30 jours de cette modification une demande de rectification ou de mention complémentaire. A cet effet, toute modification concernant notamment l’Etat-civil, le régime matrimonial, la capacité du commerçant (personne physique) doit être mentionnée au RCCM. De même, toute modification concernant le statut des personnes morales assujetties à l’immatriculation doit être mentionnée au RCCM. La cessation partielle d’activités doit être aussi mentionnée au RCCM. Toute demande de modification ou de mention complémentaire voire de modification secondaire doit être signée et introduit auprès du greffier du tribunal compétent ou bien du responsable de l’organe compétent dans l’Etat parti et celui-ci doit délivrer au demandeur un accusé d’enregistrement qui mentionne la formalité accomplie ainsi que sa date.

En outre, lorsqu’il s’agit de l’immatriculation d’un établissement secondaire, celle-ci donne lieu à l’attribution d’un numéro d’immatriculation dans un délai d’un mois à compter du début de l’exploitation. Cette déclaration doit mentionner outre la référence à l’immatriculation principale les renseignements tel que prévu par l’article 44 et 46 qu’il s’agit de personne physique ou morale.

C- LA RADIATION DU RCCM

Lorsque le commerçant tient à cesser son activité il doit au terme de l’article 55 alinéa1 dans un délai d’un mois à compter de cette cessation d’activité demander sa radiation au RCCM. Cette formalité doit être accomplie également pour les succursales et les établissements mais lorsque le commerçant décède il revient aux ayants droit de celui-ci dans un délai de 3 mois à compter du décès de demander la radiation d’inscription de leur auteur ou sa modification. A défaut de la demande de radiation dans les différents délais indiqués le greffier procède à la radiation après décision de la juridiction compétente saisie à sa requête ou à celle de tout autre intéressé. Aussi, aux termes de l’article 57, la radiation emporte telle la perte des droits résultant de l’immatriculation.

Lorsqu’il s’agit de la dissolution d’une personne morale ou quelque cause que ce soit selon les termes de l’article celle-ci doit être déclarée en vue de son inscription au RCCM dans le délai d’un mois au greffe de la juridiction compétente auprès de laquelle elle s’est faite immatriculée. La solution est la même lorsqu’il s’agit de la nullité de la société.

La radiation du commerçant qui cesse son activité doit être demandée par le législateur dans le délai des lois à compter de la clôture des opérations de législation. A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, le greffe de la juridiction compétente ou l’organe compétent procède à la radiation sur décision de la juridiction compétente saisie à sa requête ou à celle de tout intéressé. A cet effet le greffier délivre un accusé d’enregistrement qui mentionne la formalité accomplie ainsi que sa date.

PARAGRAPHE II : L’ORGANISATION DU RCCM

Les dispositions de l’article 36 à 43de l’acte uniforme sont relatives à l’organisation du registre du commerce et du crédit mobilier. Le registre du commerce et du crédit mobilier est organisé ainsi, il ya les registres locaux, les fichiers nationaux puis les fichiers régionaux. l’article 36 de l’acte uniforme dispose que le registre du commerce et du crédit mobilier est tenu par le greffe de la juridiction compétente ou l’organe compétent dans l’Etat parti sous la surveillance de la dite juridiction ou du juge délégué par lui à cet effet ou de l’autorité compétente dans l’Etat parti.

A- LES REGISTRES LOCAUX

Les registres locaux sont tenus par les greffiers du tribunal de 1ère instance ou de la session détachée du tribunal sous la surveillance du procureur ou du juge de session en CI. L’immatriculation doit faire l’objet d’une demande dans le mois qui suit la création de l’entreprise. Le registre du commerce et du crédit doit comporter un certain nombre de mentions pour lesquelles il faut distinguer entre commerçant personne physique et le commerçant personne morale. Pour le commerçant personne physique le RCCMdoit indiquer d’abord l’état civil de l’intéressé à savoir la nationalité de requérant, le registre doit comporter aussi la nature de l’activité commerciale ainsi que la date et le lieu de naissance des personnes ayant pouvoir d’engager la signature du commerçant. Pour les personnes morales, le registre du commerce et du crédit mobilier doit comporter la démobilisation, le nom ou l’enseigne de la société, le siège social, le montant du capital ainsi que toutes les modifications ayant trait à l’organisation, à la gestion et au contrôle de la société. Lorsque ces informations sont recueillies par le greffier, la déclaration est enregistrée en plusieurs exemplaires dont l’un est concerté au lieu de la déclaration puis une copie est remise au déclarant puis une autre copie est transmise au registre national. Enfin une autre copie est envoyée au fichier régional.

B- LE FICHIER NATIONAL

Aux termes de l’article 36 alinéa 2le fichier national centralise toutes les informations recueillies au niveau des registres locaux. En CI, le fichier national est tenu par les différentes cours d’appel. La centralisation a pour objet des informations a pour objet d’éviter qu’un commerçant qui est sous le coup d’une déchéance ou d’une interdiction se fasse enregistrer dans une autre ville.

C- LE FICHIER REGIONAL

Aux termes de L’ARTICLE 36 ALINEA 3le fichier régional est tenu auprès de la cour commune de justice inter et d’arbitrage dont le siège est à Abidjan, ce fichier régional a pour objet de centraliser tous les renseignements consignés dans chaque fichier national.

Aux termes de l’article 49 de l’acte uniforme l’immatriculation d’une personne physique ou morale à un caractère personnel ce texte ajoute également que nul ne peut être immatriculé à titre principal à plusieurs registres à un même registre sous plusieurs numéros

PARAGRAPHE 3 : LES EFFETS DE L’IMMATRICULATION

Il s’agit d’évoque les effets juridiques liés à l’immatriculation mais également le contentieux de l’immatriculation

A- LES EFFETS JURIDIQUES DE L’IMMATRICULATION

Les effets juridiques de l’immatriculation sont précisés dans les articles 59 à 61 de l’acte uniforme. Ainsi, l’article 59 dispose dans son alinéa 1er que toute personne immatriculée au RCCM est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant au sens du présent acte uniforme. Cette disposition de l’article 59 affirme le principe d’une présomption simple de la qualité du commerçant de toute personne ayant obtenu son immatriculation au RCCM. On déduit en effet de cette disposition la règle selon laquelle dès lors que l’on est inscrit au RCCM on a la qualité de commerçant par conséquent, on est naturellement soumis aux règles du droit commercial. Mais la présomption du concept il aura perte de la qualité de commerçant s’il est prouvé que dans la réalité la personne qui a préalablement obtenu son inscription au RCCM n’accomplit pas effectivement les actes de commerce par nature pour en faire sa profession au sens de l’article 2 de l’acte uniforme définissant le commerçant. Dès lors il faut en déduire que cette personne perd la qualité de commerçant donc. Quant à l’alinéa 2 de l’article 54 de l’acte uniforme il apporte une restriction à ce principe de présomption de la qualité de commerçant en ses termes : <<toute fois, cette présomption ne joue pas à l’égard des personnes physiques non commerçant dont l’immatriculation au RCCM résulte d’une disposition légale, et les personnes morales qui ne sont pas réputées commerçant du fait du présent acte uniforme, de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ou d’une disposition légale particulière>>ce texte apporte une précision qui indique que par application d’une disposition légale une personne physique commerçant peut s’inscrire au RCCM de même que des personnes morales qui ne sont pas considérées comme des commerçants au regard des textes de l’acte uniforme en la matière peuvent également se faire inscrire au RCCM . il faut comprendre donc que l’obligation de s’inscrire au registre de commerce et du crédit mobilier ne pèse plus désormais sur les commerçants personnes physiques ou morales, c’est une innovation par rapport aux dispositions antérieures de l’acte uniforme portant droit commercial général car, conformément aux règles de l’acte uniforme d’avril 1997 seuls les commerçants étaient assujettis à l’immatriculation au RCCM.

Il ressort également de l’article 59 que la conséquence immédiate qui découle de l’immatriculation au RCCM est l’obligation qui pèse dès cet instant sur l’assujetti d’indiquer sur ses factures, bons de commandes, tarifs et documents commerciaux ainsi que sur toute correspondance son numéro et son lieu d’immatriculation au RCCM. D’autres conséquences liées à l’immatriculation au RCCM sont prévues dans les articles 60 et 61 de l’acte uniforme. A cet effet, l’article 60 dans ses alinéas 1 et 2 affirme que toute personne ou toute personne morale assujetti à l’immatriculation au RCCM qui n’a pas demander celle-ci dans le délai prévu ne peut se prévaloir pour les personnes physiques de la qualité de commerçant jusqu’à son immatriculation et pour les personnes morales ne peut se prévaloir de la personnalité juridique jusqu’à son immatriculation.

Pour mentionner le caractère obligatoire de l’inscription au RCCM à la charge des personnes qui lui sont assujetties l’alinéa 3 de l’article 60 en ses termes de sanction pour les contrevenants à la règle de l’immatriculation au RCCM qui serait en faute pour n’avoir pas respecté cette règle prévoit que le contrevenant ne peut pas évoquer son défaut d’immatriculation au RCCM pour se soustraire aux responsabilités et obligations inhérentes à cette qualité. Enfin, l’article 61 de l’acte uniforme évoque d’autres conséquences résultant de l’immatriculation au RCCM. Ce texte dispose dans son alinéa 1er que toute personne assujettie à l’immatriculation au RCCM ne peut, dans l’exercice de ses activités, opposer aux tiers et aux administrations publiques, ils peuvent toute fois sans prévaloir, les actes et faits sujets à transcription ou mentions que si ces derniers sont publiés au registre du commerce et du crédit mobilier. Cet alinéa montre une certaine rigueur dans l’application des conséquences résultant de l’immatriculation au RCCM. Par ailleurs, il ressort de cet alinéa que le législateur a entendu se préoccuper du sort des tiers avec lesquels la personne assujetti au RCCM va entrer dans les relations d’affaires. A cet effet, le texte mentionne la règle selon laquelle si les mentions ou les renseignements sont supposés être portés au RCCM ne le sont pas les tiers avec lesquels l’assujetti est entré en relation contractuelle sont dans une position favorable en ce sens qu’ils ont le choix soit de s’en prévaloir soit de ne pas s’en prévaloir selon la situation qui leur est favorable. Au contraire, en ce qui concerne l’assujetti lui-même, les mentions et renseignements qui doivent être transcrits au registre du commerce ne pourront être évoqué par celui-ci à l’égard des tiers que si effectivement ces renseignements ou mentions figurent au RCCM. Il est important de souligner que l’alinéa 1 de l’article 61 ne vise que les tiers de bonne foi car l’alinéa 2 exclut les tiers de mauvaise du bénéfice de la règle sus énoncée. En effet, il est affirmé que : << cette disposition n’est pas applicable si l’assujetti établit au moment où ils ont traité, les tiers ou administrations en cause avaient connaissance des faits et actes dont il s’agit.

B- LE CONTENTIEUX DE L’IMMATRICULATION

Selon les dispositions de l’acte uniforme le greffier en charge du RCCM doit s’assurer sous sa responsabilité que les demandes sont complètes puis il doit vérifier la conformité et leurs énonciations ou pièces justificatives produites à cet effet. Aussi, s’il constate des inexactitudes ou s’il rencontre des difficultés dans l’accomplissement de sa mission il saisit la juridiction compétente de ces difficultés. De même, les contestations entre le requérant et le greffier peuvent être portées devant la juridiction compétent. Par ailleurs, le commerçant personne physique ou morale peut se voir contraint de procéder à cette immatriculation par le tribunal car en l’absence d’immatriculation la juridiction compétente peut soit d’office soit à la requête du greffe en charge du registre de commerce ou du crédit mobilier ou de tout autre requérant prendre une décision en joignant à l’intéressé de procéder à son immatriculation au frais de l’assujetti lui-même. Cette solution est prévue dans les dispositions de l’article 66 de l’acte uniforme.

Dans les même conditions la juridiction compétente peut en joindre à tout commerçant déjà immatriculé au RCCM de faire procéder aux termes de l’article 68 de l’acte uniforme :

- Soit aux mentions complémentaires ou rectificatives que le commerçant aurait omises

- Soit aux mentions ou aux rectifications nécessaires en cas de déclaration inexactes ou incomplètes

- Soit à sa radiation

En outre, l’article 69 de l’acte uniforme prévoit des sanctions pénales à l’encontre de tout contrevenant à ces dispositions. En effet, aux termes de ce texte, toute personne qui s’abstient d’effectuer les formalité prescrite ou qui aurait effectué une formalité frauduleuse est punie des peines prévue par chaque loi nationale ou bien des peines prévues par la loi pénale spéciale prise par l’Etat parti en application du présent acte uniforme. Si cela est possible la juridiction qui prononce la condamnation pourra ordonner aussi la rectification des mentions et de transcription inexactes.

Selon une disposition particulière de l’article 70 et suivant il peut exister un RCCM unique pour accomplir les formalités relatives aux suretés et aux crédits bail prévus par la présent acte uniforme ainsi que par l’acte uniforme portant organisation de suretés et par tous autres dispositions légales.

SECTION IV : L’OBLIGATION DE LOYALES CONCURRENCES

En matière commerciale on applique le principe de la liberté de commerce et d’industrie mais cette liberté n’est pas sans limite, ceci signifie que les commerçants en quête de clientèle ne doit pas détourner celle de leurs concurrent par des moyens déloyaux. Il existe en effet des cas de concurrence déloyale, c’est donc contre cette pratique que le Droit organise la protection du commerçant.

PARAGRAPHE 1ER : LES MANIFESTATIONS DE LA CONCURRENCE DELOYALE

Les manifestations de la concurrence sont nombreuses mais on peut les regrouper en 3 catégories à savoir la confusion de produits ou d’établissement, le dénigrement et la désorganisation d’établissement pour le marché.

A- LA CONFUSION DE PRODUITS OU D’ETABLISSEMENT

Il y a confusion de produits lorsque sa présentation est telle qu’il n’est pas toujours facile de le distinguer d’un autre produit. Tel sera le cas s’il y a imitation de l’emblème ou des couleurs utilisées par le concurrent. Par ex il aura confusion d’établissement si un employé crée sa propre entreprise en faisant croire qu’il est toujours au service de son employeur. C’est également le cas d’un employé qui en dehors des heures de service offre aux clients de son entreprise des mêmes prestations au moindre coût. Enfin, il aura confusion entre 2 établissements si ceux-ci ont des similitudes de dénomination d’enseigne ou nom commercial.

B- LE DENIGREMENT

Le dénigrement c’est toute attitude de nature à discréditer le produit du concurrent ou de sa personne elle-même. Le risque de dénigrement existe toujours en matière de publicité comparative. A cet effet, la publicité comparative n’est pas admise en droit ivoirien car il s’agit de publicité à caractère insinué et de nature à porter atteinte aux marques des produits. Mais l’on ne doit pas confondre la publicité qui consiste à venter les mérites ou les qualités de son produits avec le dénigrement qui est condamné. En effet, le fait de venter les qualités de son produit afin d’attirer la clientèle n’est nullement condamné, au contraire ce qui est répréhensif c’est la comparaison avec le produit du concurrent dans le but de détourner la clientèle.

C- LA DESORGANISATION D’ENTREPRISES OU DE MARCHES

La désorganisation est interne lorsqu’elle porte sur la divulgation de secrets de fabrication par exemple ou bien lorsqu’il s’agit d’une incitation à la grève des employés du concurrent ou encore lorsqu’il s’agit d’analyser l’activité commerciale du concurrent. En pratique, la désorganisation peut procéder du débauchage du personnel dont l’absence cause un trouble dans le fonctionnement de l’entreprise concurrent. On peut retenir par exemple 2 entreprises de fabrication de produits cosmétiques. La 1ère peut désorganiser la 2nde qui bénéficie d’une audience importance dans la clientèle en débauchant l’employé chargé de concevoir et de procéder à la fabrication de produit. Ainsi, le débauchage de cet employé du concurrent va inéluctablement causer un trouble dans le fonctionnement de cette entreprise car dans l’immédiat il y a un risque que la production s’arrête jusqu’au recrutement d’un nouvel employé ayant toutes les compétences techniques dont disposait l’ancien employé. Ce comportement qui consiste à débaucher l’employé qualifié du concurrent s’analyse comme une désorganisation de cette entreprise.

PARAGRAPHE2 : LA PROTECTION DU COMMERÇANT CONTE LA CONCURRENCE DELOYALE

(…)

Car juridiquement il s’agit de l’ensemble des biens affectés à l’entreprise commerciale. On peut donc dire que le fond de commerce est un bien qui compte tenu de sa valeur et son importance économique fait l’objet d’un statut particulier. Ce statut particulier permet au commerçant de protéger sa clientèle contre le concurrent, il permet aussi de céder le fond de commerce au successeur ou au tiers en cas de vente il permet encore de mettre le fond en location ou de l’exploiter soit même.

Le fond de commerce est défini à l’article 135 de l’acte uniforme le fond est constitué par un ensemble de moyen qui permet au commerçant d’attirer et de conserver une clientèle. Parti de cette définition on peut dégager 2 idées relativement à la notion du fond de commerce.la 1ère idée de fond de commerce est un ensemble de bien dont il faut examiner la composition et la nature juridique.

La 2ème idée est que plusieurs opérations juridiques peuvent s’accomplir sur le fond de commerce.

SECTION 1ERE : LA COMPOSITION ET LA NATURE JURIDIQUE DU FOND DECOMMERCE

Il s’agit d’envisager la composition du fond commerce et d’évoquer la nature juridique du fond de commerce.

PARAGRAPHE 1ER : LES ELEMENTS COMPOSANT LE FOND COMMERCE.

Les éléments qui composent le fond de commerce sont précisés dans les articles 136 et 137 de l’acte uniforme. La lecture combinée de ces 2 textes permet de comprendre que le fond de commerce est composé d’éléments principaux et d’éléments secondaires.

A- LES ELEMENTS PRINCIPAUX DU FOND DE COMMERCE

Les éléments principaux du fond de commerce sont évoqués dans l’article 136 de l’acte uniforme. On peut considérer que ces éléments sont également obligatoires dans le fond de commerce car l’article 136 dispose à cet effet : « le fond de commerce comprend nécessairement la clientèle et l’enseigne ou la clientèle et le nom commercial sans préjudice du cumul de la clientèle avec l’enseigne et le nom commercial ».

1- LA CLIENTELE ET L’ACHALANDAGE

L’achalandage n’est pas évoqué dans l’article 136 mais il est bon de savoir que les 2 notions : clientèle et achalandages sont sensiblement les même car dans les 2 cas il s’agit de l’ensemble des personnes qui ont l’habitude de s’approvisionner chez un même commerçant ou bien qui ont recours à son service mais de façon spécifique il convient de faire une distinction s’agissant de la clientèle entre la clientèle dite captive et la clientèle de passage ou occasionnelle, la clientèle potentielle ou occasionnelle.

La clientèle captive est constituée par l’ensemble des personnes qui sont lié aux commerçants par un contrat d’approvisionnement. C’est réalité ici que l’on fait la seule différence avec l’achalandage qui est la clientèle de passage car celle-ci s’approvisionne chez le commerçant parce que le fond de commerce est situé dans endroit favorable. Ainsi ; le terme clientèle doit être compris dans les 2 sens à savoir la clientèle captive et la clientèle potentielle, occasionnelle.

La clientèle constitue l’élément essentiel de fond de commerce parce qu’elle révèle son importance économique. En effet ; sans clientèle pas de fond de commerce. En réalité on considère la clientèle comme le but poursuivi par le commerçant puisque tous les autres éléments constituent des moyens d’attirer et de conserver la clientèle.

2- LE NOM COMMERCIAL ET L’ENSEIGNE

Le nom commercial c’est l’appellation sous laquelle le commerçant exerce son activité lorsqu’il s’agit de commerçant personne physique le nom commercial peut être le patronyme de l’intéressé. Lorsqu’il s’agit d’une société on parle plutôt d’une dénomination ou de raison sociale. Au plan juridique, lorsque le patronyme sert de nom commercial, il est de ce fait incessible c'est-à-dire hors de commerce car étant un élément de fond de commerce il est protéger contre l’usurpation d’un tiers afin d’éviter le détournement de clientèle (…)

B- LES ELEMENTS SECONDAIRES DE FOND DE COMMERCE

Il faut souligner que les éléments secondaires ne font pas partir du fond de commerce mais ils y sont intégrés lorsqu’ils ont été nommés désignés. A ce niveau il faut distinguer les éléments dits corporels et les éléments incorporels. En effet, l’article 137 de l’acte uniforme est le texte de base indique que le fond de commerce peut comprendre différents éléments mobiliers, corporels et incorporels, notamment les éléments suivants.

- Les éléments corporels : sont éléments corporels les meubles qui servent à l’exploitation de fond de commerce ainsi que les marchandises, les meubles sont composés : de matériels, des installations, du mobilier, des aménagements et les agencements. A titre de remarque il faut noter que les marchandises comprennent à la fois de stock de matières premières et les produits des idées à la vente. Le stock de matières premières est remis à la rotation à la différence des matériels qui sont quant aux marchandises elles sont considérées des choses fongibles ou consommables.

- Ils sont composés de droit au bail, de la licence d’exploitation, puis des droits de propriété intellectuelle des marques de fabrique ou de commerce, des modèles et des brevets.

Le droit au bail avant l’avènement de l’acte uniforme était classé parmi les éléments essentiels du fond de commerce, désormais il est considéré comme un élément secondaire. Toute fois, le droit au bail reste un élément important au fond de commerce si bien qu’il fait l’objet d’une réglementation. Il est important de savoir qu’il n’y a pas de confusion entre le bail et le droit au bail car le bail c’est le contrat de location de l’immeuble dans lequel le droit de commerce est exploité, ce contrat peut être écrit ou verbal, il peut être également à durée déterminée ou à durée indéterminée mais lorsqu’il n’est pas établi par écrit, il est réputé être déterminé. Le droit c’est le droit au renouvèlement du contrat de location reconnu aux commerçants par les dispositions de l’acte uniforme le droit au bail sert à éviter les risques d’instabilité de droit du fond de commerce ont donc droit au renouvèlement de leurs baux arrivés à expiration, des locataires des immeubles des locaux à usage commercial industriel, artisanal ou professionnel. Mais le droit au bail ou bien le droit au renouvèlement de contrat est reconnu aux commerçants à certaines mentions :

- Lorsque le fond de commerce est importé dans une localité de plus de 5000 habitants.

- Lorsque le fond de commerce a été exploité pendant au moins 2 ans.

Toute fois, des obligations pèsent sur le commerçant qui peut bénéficier du droit au bail, celui-ci doit en effet, adresser au propriétaire de l’immeuble une demande de renouvèlement de bail au propriétaire de l’immeuble 3 mois avant expiration du contrat en cours. Cette demande doit se faire par acte extra judiciaire mais à défaut d’une demande introduite dans le délai le commerçant est déchu de son droit.

Les conditions et les voies de renouvèlement du bail sont prévues par les articles 123 à 128 de l’acte uniforme portant droit commercial général.

Il est cependant possible au propriétaire de refuser le renouvèlement de bail mais cela peut entrainer les conséquences. Ainsi, lorsque le commerçant a introduit sa demande de renouvèlement dans le délai requis et que le propriétaire oppose un refus à cette demande, au terme de l’article 126 de l’acte uniforme le propriétaire devra verser au commerçant une indemnité d’éviction. En effet, affirme l’article 126 alinéa 1 le bailleur peut opposer au droit de renouvèlement du bail à durée déterminée ou indéterminée en réglant au locataire une indemnité d’éviction. Cette indemnité est également due par le propriétaire qui, après avoir vendu son fond de commerce exploité dans son compte immeuble entend exercer son droit de reprise après avoir perçu intégralement le prix du droit de commerce. A cet effet, le bailleur peut soit aux moyens d’un congé donné 6 mois à l’avance dans le cas d’un contrat de bail à durée indéterminée soit par un refus de renouvèlement consécutif à une demande faite par le locataire dans le cas des contrats à durée déterminée, manifester son intention de ne pas renouveler le bail. Cependant, au terme de l’article 127 de l’acte uniforme il existe les cas dans lesquels le propriétaire de l’immeuble peut refuser le renouvèlement de bail, il s’agit :

- Si le propriétaire justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du commerçant, ce motif doit consister soit dans l’exécution par le locataire d’une obligation substantielle de bail, soit encore dans la cessation de l’exploitation de l’activité. Ce motif ne peut être invoqué que si les faits ce sont poursuivis ou renouvelés plus de 2 fois après une mise en demeure du bailleur.

- L’hypothèse par exemple où l’immeuble est en ruine et que le propriétaire doit le démolir en raison des dangers qu’il présente et que l’immeuble doit être reconstruit. Lorsque l’immeuble est reconstruit, l’ancien locataire conserve un droit de priorité au moment de la relocation. En revanche, si les locaux reconstruits ont une destination différente de celle des locaux objets de bail ou bien s’il n’est pas offert au preneur un bail dans les nouveaux locaux, le bailleur doit verser au preneur une indemnité d’éviction.

- Lorsqu’il s’agit de bail portant sur des locaux d’habitation accessoire et que le propriétaire veut les acquitter lui-même ou bien s’il veut faire habiter un ascendant ou un descendant, le bailleur peut refuser le renouvèlement mais la reprise ne sera pas possible si le preneur établit que cela lui cause un trouble grave à la jouissance du bail des locaux principaux ou lorsque les locaux principaux et les locaux d’habitation forment un tout indivisible. Le droit au bail peut faire l’objet d’une session à condition que celle-ci soit signifiée au bailleur qu’il peut cependant s’y opposer s’il existe un motif sérieux et légitime.

Il existe d’autres éléments incorporels de fond de commerce à savoir les licences d’exploitation, les lois de propriété intellectuelle c'est-à-dire les brevets des mentions, les marques de fabrique et de commerce, les dessins de modèles ainsi que les droits de propriété industrielles et commerciales.

PARAGRAPHE2 : LA NATURE JURIDIQUE DU FOND DE COMMERCE

Le fond de commerce est considéré comme une universalité c'est-à-dire un bien meuble incorporel soumis à un régime juridique distinct du régime juridique applicable aux éléments qui le composent. En conséquence, le fond de commerce peut faire l’objet de conventions différentes de celles qui porteraient sur chacun de ces éléments par exemple le droit au bail peut être cédé, de même, le matériel peut être vendu sans qu’il y ait atteinte au fond de commerce. Par ailleurs, le fond de commerce qui comprend un certains nombre d’élément peut ne plus comporter le droit au bail notamment par suite de l’acquisition de l’immeuble servant à l’exploitation de l’activité commerciale sans pour autant remettre en cause le fond de commerce.

Section 2ème ; la cession du fond de commerce

Dans les dispositions de l’acte uniforme antérieur (17 avril 1997) portant droit commercial général, le fond de commerce peut faire l’objet de plusieurs opérations juridiques à savoir la vente ou l’apport en société, la location-gérance et le nantissement. Mais l’acte uniforme du 15 décembre 2010 semble avoir retenu essentiellement la location-gérance et la cession du fond de commerce. En effet, l’article 138 de l’acte uniforme affirme que le fond de commerce peut être exercé directement ou en exécution en d’autre terme le fond de commerce peut être mis en location -gérance. Par ailleurs, l’article 147 de l’acte uniforme admet que le fond de commerce peut faire l’objet d’une cession, il s’agit de deux opérations juridiques importantes dont le fond de commerce peut être l’objet

PARAGRAPHE 1ER : LA CESSION DU FOND DE COMMERCE

Les conditions de cession du fond de commerce ainsi que les effets de la cession du fond de commerce sont prévus dans les dispositions de l’acte uniforme à savoir les articles 147 à 168 de l’acte uniforme. S’agissant des cessions du fond de commerce il faut distinguer les questions relatives aux parties au contrat des conditions portant sur le droit et le prix. Par ailleurs, il faut noter aussi des conditions relatives à la forme et à la publicité de la cession du fond de commerce.

Ensuite, il y a des effets liés à la cession du fond de commerce. De ce point de vue il est important de savoir que la cession de fond de commerce fait telles des obligations à la fois à la charge vendeur et à la charge de l’acquéreur. En ce qui concerne le vendeur, 2 obligations essentielles sont à sa charge, il y a l’obligation de délivrance et de garantie. L’obligation de délivrance est celle qui consiste à mettre quant à l’obligation de garantie, il comprend la garantie des vices cachés, la garantie d’évictions et de son fait personnel.

Il pèse également sur l’acquéreur une obligation essentielle à savoir le paiement du prix de vente (cession = vente) qui doit se faire au lieu indiqué dans l’acte de vente. Le paiement doit être fait entre les mains d’un séquestre désigné d’un commun accord.

Le vendeur du fond de commerce bénéficie de certaines garanties qui ont pour but de permettre au vendeur dans l’hypothèse de paiement partiel du prix de vente de percevoir le solde du prix. A cet effet 2 garanties ont été retenues. Il s’agit du privilège du vendeur du fond de commerce. Ce privilège a pour effet de protéger le vendeur contre les nantissements qui pourraient être consentis par l’acquéreur sur le fond de commerce. Il peut être aussi l’acquéreur contre d’éventuelles aliénations. La 2ème hypothèse est l’action résolutoire : c’est l’action en vertu de laquelle le vendeur qui n’a pas reçu paiement d’une vente peut demander la résolution du contrat de vente.

SECTION 3 : LA LOCATION- GERANCE DU FOND DE COMMERCE

Comme la cession du fond de commerce la location-gérance est une opération juridique prévue aux articles 138 à 146 de l’acte uniforme portant droit commercial général. La location-gérance est un contrat par lequel le propriétaire d’un fond de commerce concède l’exploitation de ce fond à un locataire au risque et péril de celui-ci et moyennant le paiement des loyers (confère article 30-38 alinéa 3 et 4). La location-gérance présente des utilités pratiques en ce sens qu’elle permet par exemple à un mineur ou bien à toute personne incapables voire à toute personne déchue l’exercice du commerce d’assurer l’exploitation de son fond de commerce par l’intermédiaire d’une tierce personne. Il faut distinguer la location-gérance que l’on appelle encore gérance libre de la gérance salariée car dans la location-gérance ou gérance libre il y a séparation assez nette entre la propriété du fond de commerce et son exploitation. Dans la location-gérance en effet, le propriétaire du fond de commerce exploiter ce fond par un tiers qui seul a la qualité de commerçant. Au contraire dans la gérance salariée le propriétaire du fond de commerce garde la qualité de commerçant sauf que le gérant et le salariée reste un employé dès lors, il n’a pas la qualité de commerçant. Sans aucun doute le régime juridique de la location-gérance obéit à des conditions mais une fois que le contrat de location-gérance est conclu il va produire certainement des effets.

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