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FICHE RESUMEE 1 EN DROIT PUBLIC COLONIAL (Excellence Académie)

I- QCM/

1- Qui a dit : « La politique coloniale est fille de la politique industrielle »

a- Leroy-Beaulieu

b- Georges Clémenceau

c- Jules Ferry


2- L’ordre public colonial dans ses prescriptions se présente comme :


a-L’affirmation de la suprématie de la société coloniale sur la société colonisée

b- La proclamation du respect des coutumes indigènes

c- La volonté du clergé catholique


3- L’indigénat est

a-Un ensemble de délits quasi-politiques réprimés par voie extrajudiciaire

b-Le corps des fonctionnaires indigènes

c-Une mixture que l’on met dans une poire de lavement


4- Les indigènes citoyens français

a-Sont des Européens installés depuis longtemps aux colonies

b-Sont des étrangers ayant épousés une indigène sujette française

c-Ont la nationalité française


5- Qui était appelé le « roi de la brousse »

a-L’administrateur colonial

b-Le juge de droit local

c-Le commandant de cercle

d-Le chef de canton

e-Le ministre des colonies


6- Quel auteur a prôné l’unité du genre humain

a-Voltaire

b-L’Abbé Grégoire

c-Marc Lescarbot

7- Quel principe était appliqué aux colonies dans la phase de l’installation coloniale :

a-L’assimilation législative

b- La spécialité législative

c- La règle coutumière


8- Les indigènes sujets français

a-Jouissent des droits civils et non politiques

b-Sont des indigènes originaires

c-Sont soumis à la souveraineté directe de la France


9- La politique qui consiste à laisser les habitants de la colonie s’administrer eux-mêmes est

a-La politique de la souveraineté populaire

b- La politique d’assimilation

c- La politique d’autonomie

d- La politique libre


10- L’administration coloniale est

a-Décentralisée

b- Composée unique d’une administration indigène et d’une administration non indigène

c- Structurée en administration centrale et locale


11- Les communes indigènes

a-Jouissent de la personnalité juridique

b- N’ont pas la personnalité juridique

c-Sont administrées par un lieutenant gouverneur


12- La contribution qui est due par chaque habitant est appelée

a-Impôt direct

b-Impôt physique

c-Impôt de capitation


13- Tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour l’exécution duquel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré est une forme de

a-Travail obligatoire

b-Travail de l’esclave

c-Travail contractuel

d-Travail forcé

II- Sujet : Répondre par vrai ou faux et Justifiez votre réponse :

1- La colonisation comprend deux phases

2- L’administrateur colonial exerce un pouvoir tempéré

3- L’état civil indigène est un mode d’identification étranger en Afrique traditionnelle.

4- Il y’avait dans la colonie de Côte d'Ivoire un ordre juridictionnel

5- La reconnaissance de la pleine jouissance des droits civils et politiques aux indigènes citoyens français

6- L’impôt physique ou encore travail forcé consistait en des prestations, corvées, réquisitions obligatoires

7- La prison était un espace sécuritaire pour la société indigène

8- L’indigénat consacrait les droits de l’homme aux colonies où il était appliqué 9- Toute personne pouvait être enterré sur sa propriété.

10- Les indigènes étaient les seuls justiciables devant les tribunaux des indigènes.

11- L’Etat peut devenir propriétaire du domaine privé par déclassement du domaine public ou par expropriation.

12- Par la purge des droits coutumiers l’administration dédommageait des particuliers ayant des droits coutumiers sur un terrain qu’elle entendait s’approprier.

13- Les exemptions et les cas de rachats d’impôts n’étaient offerts qu’au personnel militaire.

III- Dissertation

1- Les sujets passifs de la colonisation

2- Les impôts directs

3- Le treillis administratif colonial

4- Le principe de la spécialité législative en AOF

5- Le juge de droit local

6- Le jacobinisme fiscal

7- Le travail contractuel aux colonies

8- L’administrateur colonial

9- L’impact des prisons coloniales

10- Les conditions pour la femme mariée indigène d’acquérir la qualité de sujette ou de citoyenne française.

11- Les indigènes citoyens français

12- Le droit de la famille dans les colonies

IV- Commentaires

A-Commentaire 1 :

« Le gouverneur général a seul le droit de correspondre avec le gouvernement. Il a la haute direction et le contrôle de tous les civils ; Répartir le personnel suivant les besoins, à l’exception de celui de la magistrature ; Nomme à toutes les fonctions civiles, sauf à celles dont la nomination est réservée à l’autorité métropolitaine, nomination qui a lieu sur sa présentation. Le droit de nomination des fonctionnaires implique celui de révocation, à condition d’observer les formes prescrites ». Darestre, 1936.

B- Commentaire 2 :

« Il n’y a pas de colonisation sans politique indigène, il n’y a pas de politique indigène sans commandement territorial, et il n’y a pas de commandement territorial sans chefs indigènes ».

(Le Gouverneur DELAVIGNETTE cité par Doudou E. BOGA in Souveraineté et développement de la Côte d'Ivoire, thèse pour le doctorat d’Etat, UFR de Droit et Sciences Economiques, Université de Nice, 1981, p.92).

C- Commentaire 3 :

« La politique coloniale est fille de la politique industrielle ». Discutez cette pensée de Jules Ferry.

V- Sujet : Que faut-il entendre par :

1- Le principe de la spécialité législative

2- Le droit traditionnel tamisé comme source du droit colonial.

3- Le déclassement du domaine public colonial

PARTIE SUJETS CORRIGES

Sujet : Qu’entend-t-on par rachat des prestations ?

C’est la faculté offerte à une certaine catégorie d’indigènes de se soustraire aux travaux forcés en échange du versement d’une somme d’argent perçue dans les mêmes formes qu’un impôt de capitation.

Sujet : Quels sont les cas d’exemption de l’impôt ?


-Les enfants en dessous de 8 ans ;

-Les vieillards sans ressources ;

-Les élèves des écoles supérieures de l’enseignement commercial ou professionnel.

Sujet : Quels sont les types de colonisation appliquées en AOF ?

-Les colonies d’exploitation

-Les colonies de peuplement

Sujet : Pourquoi dit-on qu’il existe entre les institutions coloniales et post-coloniales une rupture idéologique et une continuité pratique ?

Il y’a rupture idéologique parce qu’on est passé de la colonisation à l’indépendance. La continuité pratique résulte du fait de la reproduction quasi-mécanique des institutions coloniales.

Sujet : En quoi consiste une prestation de travail ?

Elle consiste à contraindre les indigènes par la force du droit et la rigueur de la répression à exercer des travaux manuels.

Sujet : Quelle était l’unique condition de nomination des agents de l’administration coloniale

La citoyenneté.

Sujet : En quoi est-ce que le régime de l’indigénat est contraire au principe de la liberté individuelle ?

Il permet de détenir les gens sans qu’ils aient été jugés.

Sujet : La loi française s’applique-t-elle en dehors de toute option ?

Elle s’applique en dehors de toute option dans les cas suivants :

-Lorsqu’un français, un européen ou un assimilé est partie au procès ;

-Lorsque les lois et coutumes indigènes sont silencieuses, lacunaires ou contraires aux principes de la civilisation française ;

-Lorsque l’ordre public colonial est intéressé.

Sujet : Comment s’effectuait la gestion du domaine foncier colonial ?

Cette gestion se réalise au moyen de permis (permis d’habiter, d’occuper) et au moyen de concession (concession provisoire et définitive).

Sujet : En quoi consistait le système de la transformation coloniale ?

A l’issue de la deuxième guerre mondiale, quelque chose devait changer, à la fois pour des raison d’ordre interne, propres à l’Afrique (Développement de la contestation et naissance du nationalisme) et pour des raisons d’ordre internationale (pressions extérieures). L’idée nouvelle était de reconnaitre aux colonies « une grande liberté administrative et économique », de mettre en œuvre, par opposition au système précédent, une politique de décentralisation administrative, peut-être avec l’idée de conduire les colonies vers ce que la conférence de Brazzaville appelait « la personnalité politique ».

Sujet : quels sont les trois domaines visés par réforme de la loi cadre ?

-La réforme du régime électoral : Le titre de la loi contient les dispositions relatives à l’institution du suffrage universel et du collège unique. Il abolit ainsi le suffrage restreint antérieurement en étendant le droit de vote à tous les habitants des TOM quel que soit leur statut, âgé de 21 ans accomplis régulièrement inscrits sur les listes électorales et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi (Article 10).

-L’africanisation de la fonction publique : Qui consiste à permettre aux africains d’accéder aux échelons supérieurs de la fonction publique comme le stipule l’article 3 de la loi : « …Cette réforme, aura pour but d’une part, de faciliter l’accès des fonctionnaires d’origine locale à tous les échelons de la hiérarchie, d’autre part, d’instituer une règlementation autonome de la fonction publique outre-mer en ce qui concerne les services territoriaux.

-Les institutions territoriales : Les pouvoirs des assemblées territoriales sont redéfinis par des décrets d’application.

Sujet : Quels sont les facteurs endogènes de la transformation coloniale :

-Le déséquilibre de la société colonisée : On peut considérer la société colonisée comme étant située à la périphérie d’un cercle dont la société colonisatrice métropolitaine serait le centre. La colonie souffre à la fois d’être éloignée du centre et d’en être dépendante. La société colonisée est donc un type de société qui est privée des ressorts et du dynamisme internes nécessaires à son développement autonome. Elle existe trop exclusivement par et pour le centre lointain auquel elle est rattachée. En second lieu, la société colonisée est, au point de vue économique notamment, profondément déséquilibrée. Certains secteurs, exploités par le colonisateur y sont démesurément développés ; Le reste de la société demeure archaïque, traditionnel et souvent au niveau le plus bas de l’économie de subsistance. De plus, c’est généralement une société où l’exploitation des ressources naturelles est poussée, tandis que l’industrie secondaire demeure à peu près inexistante. Ce qui fait en définitive le déséquilibre de la société colonisée, c’est que la société traditionnelle s’y maintient, mais est désorganisée.

-L’émergence d’une élite indigène nouvelle : Les élites sont les personnes et les groupes qui participent à la définition d’une idéologie ; Ce sont encore ceux qui la diffusent, qui en sont les porte-parole ou les représentants en quelque sorte attirés comme Léopold S. Senghor, Sékou Touré, Houphouet Boigny. Cette élite est généralement constituée par un groupe que le colonisateur pouvait définir comme « évolué ». Elle se recrute parmi les intellectuels, du moins ceux qui ont fait les études avancées.

-Les associations et les refuges : Les souffrances subséquentes à l’assujettissement économique poussent les populations à rechercher, dans de nouveaux mouvements religieux syncrétiques, des raisons d’espérer…

Sujet : Quelle était la nature des réformes de la loi cadre :

La balkanisation de l’Afrique noire.

Sujet : L’inhumanité des conditions de détention dans les prisons coloniales :

Elle consiste en :

-De mauvais traitements corporels ;

-Une alimentation insuffisante et irrégulière ;

-Un état sanitaire et hygiène déplorable ;

Sujet : La commune en AOF

Problème : Comment est organisée la commune de l’AOF et quel est son mode de fonctionnement ?

I- Les différents types de communes

A- Les communes dotées de la personnalité juridique

B- Les communes dépourvues de personnalité juridique (Les communes indigènes)

II- Le fonctionnement des communes

A- Les attributions

B- Le budget

Sujet : La politique coloniale est fille de la politique industrielle

Problème : L’industrialisation est-elle la cause principale de la colonisation africaine ?

I- La politique industrielle : Une cause certaine de la colonisation

A-La quête des matières premières

Selon la pensée des physiocrates, la conquête des terres est un facteur de richesse car la terre produit et multiplie…

B- La recherche des débouchés

Pour échapper à la concurrence de plus en plus vive en raison de la rivalité entre les puissances européennes, celles-ci élèvent les barrières douanières entre elles. Les colonies ont été créées pour ne pas faire de concurrence avec la métropole. Elles n'existent que par la métropole et pour la métropole. C'est là tout l'intérêt du fameux pacte colonial qui implique que la métropole fournisse à la colonie tout ce dont elle a besoin en échange des produits qu'elle en tire.

En raison de la politique économique menée par l'Europe, il eut un rétrécissement des marchés donc il fallait créer des marchés privilégiés outre-mer par annexion politique des territoires.

II- La politique industrielle : Une cause insuffisante de la colonisation

A- L’intérêt économique

B- Les intérêts scientifiques, stratégiques, religieux

Sujet : La colonisation est-elle une mission de salut ?

I- La mission de salut : une cause apparente de la colonisation

A- La mission évangélisatrice de la colonisation

B- La mission civilisatrice de la colonisation

II- La mission de salut : une cause insuffisante de la colonisation

A- L’intérêt économique

B- Les intérêts scientifiques, stratégiques, religieux

Sujet : Qui était justiciable devant les tribunaux indigènes ?

Sont indigènes et justiciables des tribunaux indigènes les individus originaires des possessions étrangères comprises entre ces territoires qui n’ont pas dans leur pays d’origines, le statut de nationaux européens. Ils étaient considérés comme gouvernés par des coutumes locales qui constituaient leur statut civil ou personnel particulier. Ils devaient donc porter les litiges les opposants y compris les litiges commerciaux devant les juridictions dites de droit local.

Sujet : La justice indigène

Sont indigènes et justiciables des tribunaux indigènes les individus originaires des possessions étrangères comprises entre ces territoires qui n’ont pas dans leur pays d’origines, le statut de nationaux européens. Ils étaient considérés comme gouvernés par des coutumes locales qui constituaient leur statut civil ou personnel particulier. Ils devaient donc porter les litiges les opposants y compris les litiges commerciaux devant les juridictions dites de droit local.

Parler de la spécificité de la justice indigène revient à voir son organisation et son fonctionnement.

I- L’organisation de la justice indigène

A- Les juridictions intervenant en premier ressort

*Le tribunal du village

Composé des notables du village et présidé par le chef du village, ce tribunal est investi du pouvoir de conciliation en matière civile et commerciale et d’un pouvoir répressif en matière de simple police.

*Les tribunaux de canton

Ils connaissent des affaires civiles, commerciales et correctionnelles et ce, en premier ressort.

*Les tribunaux musulmans

Sa compétence est limitée aux questions relatives à l’état des personnes, aux mariages, divorces, successions, donations, testaments.

Le tribunal applique le droit coranique de rite malékite, sauf sur les points où prévalent les coutumes locales

*Les tribunaux de subdivision

Ces tribunaux avaient une compétence générale en premier ressort pour tout ce qui concernait la famille et l’état des personnes. En matière d’obligation et de succession ils n’étaient compétents que si l’intérêt de l’affaire était inférieur à 50 000 francs.

B- Les juridictions supérieures

*Le tribunal de cercle

Ce tribunal était compétent en matière civile, commerciale et correctionnelle et en appel de tous les jugements rendus par les tribunaux de cantons et de subdivisions de son ressort

*Le tribunal colonial de droit local

C’est un tribunal spécial créé pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues en premier ressort par les tribunaux de cercles (ou de second degré), il siégeait au chef-lieu de chaque territoire.

*La chambre d’homologation

Elle est instituée au chef-lieu de la cour d’appel et statue sur l’homologation des jugements des tribunaux de cercles prononçant des peines supérieures à cinq ans d’emprisonnement.

*La chambre d’annulation de l’AOF-Togo

Elle coiffait les juridictions de droit local. Elle comprenait sept membres. Trois magistrats membres de la cour d’appel, deux fonctionnaires nommés par le gouverneur général et deux assesseurs de statut personnel coutumier choisis par le président de la cour d’annulation sur une liste de douze notables dressée par le gouverneur général. Le pourvoi en annulation ne pouvait être formé que pour incompétence ou pour violation de la loi. Il était ouvert aux parties et au procureur.

II- Le fonctionnement de la justice indigène

A- Une compétence restreinte

Les compétences des tribunaux indigènes ne devaient pas s’étendre au-delà des affaires indigènes. En témoigne l’article 75 du décret du 10 novembre 1903 qui dispose : « La justice indigène appliquera en toute matière des coutumes locales en tout ce qu’elles n’ont pas de contraire aux principes de la civilisation française. Dans le cas où les châtiments corporels seraient prévus, il leur sera substitué l’emprisonnement ».

La compétence « rationae personae » de ces juridictions s’étend aux seules personnes qui n’ont pas renoncé à leur statut local. « Rationae materiae », la compétence des tribunaux de droit local est la coutume des parties et en cas de conflit, la coutume de la femme dans les affaires familiales, la coutume du défunt dans les matières de successions, la coutume du donateur en matière de donation, la coutume du lieu de conclusion du contrat et dans les autres cas, la coutume du défendeur. Avant ce décret du 30 avril, 1946, ce sont donc les coutumes locales sous réserve de leur conformité avec la civilisation française qui sont principalement appliquées par le « juge indigène ». Ce respect relatif des coutumes locales outre leur licéité coloniale s’explique par trois situations : Il fallait éviter le vide juridique, l’infériorisation de l’indigène justifiait le maintient des coutumes locales car appliquer le droit métropolitain aux indigènes était les faire égaux du « blanc ».

Les compétences des tribunaux indigènes ne devaient pas s’étendre au-delà des affaires indigènes.

B- Des compétences fondées sur des coutumes tamisées

Aussi, ce ne sont pas tous les droits africains préexistants à la colonisation qui étaient retenus ; mais seulement ceux qui sont passés par la tamise de la licéité coloniale. Ainsi, seront écartés au profit du droit métropolitain la plupart des modes de preuve de droit traditionnel, tels les modes de preuve par l’épreuve du corps et les rites juratoires. Il en sera de même de certaines peines traditionnelles comme le bannissement qui est remplacé par la peine d’emprisonnement à perpétuité.

Le législateur va pousser plus loin son incursion dans le système judiciaire indigène. Ainsi, par l’effet du décret du 30 avril 1946 portant réorganisation de la justice indigène en AOF, il va supprimer le système répressif indigène pour le remplacer par la loi pénale française.

La justice indigène demeure l’histoire d’une double volonté : celle du déni et celle de la reconnaissance. La première est celle qui conduit le colonisateur, désormais en terre conquise, à faire table rase de l’existant c'est-à-dire de la justice traditionnelle, et à imposer sa loi et son sens de la justice. La seconde correspond à l’échec de cette politique, lequel ouvre sur une phase de reconnaissance et de réhabilitation des pratiques judiciaires endogènes.

Sujet : Le juge de droit local

Les autochtones (indigènes) étaient considérés comme gouvernés par des coutumes locales qui constituaient leur « statut civil ou personnel particulier ». Ils devaient en conséquence porter les litiges les opposant, y compris les litiges commerciaux devant les juridictions dites de droit local. Ainsi, était institué un juge de droit local qui avait la compétence pour trancher de telles situations. Il avait un pouvoir particulier qui lui permettait d’agir dans un certain domaine. Ainsi, pour mieux creuser les fonctions de cette entité nous pouvons nous interroger sur cette question : Qu’est-ce qui caractérise le juge de droit local ? en d’autres termes, qu’est-ce qui faisait la spécificité du juge de droit local ?

Il faut admettre qu’il se caractérisait par une confusion des pouvoirs (I) sans toutefois omettre de mentionner que ses compétences étaient limitées (II).

I- Confusion des pouvoirs

Le juge de droit local était un administrateur (fonctionnaire de l’administration coloniale). A- L’exercice par les administrateurs des fonctions judiciaires

La principale caractéristique de la composition des tribunaux de droit local en Afrique noire est la confusion des pouvoirs entre le chef de l’administration et le juge. La conséquence de ce rôle judiciaire de l’exécutif est le contrôle administratif sur l’exercice de la justice civile et sur l’exécution des sentences selon opportunité. B- La remise en cause de l’indépendance de la justice

Puisque c’est en étant administrateur qu’on devient juge, c'est-à-dire que la fonction de juge découle de la fonction d’administrateur, ainsi, les deux pouvoirs se mélangent et l’on peut même remettre en cause l’existence d’un pouvoir judiciaire en tant que tel.

II- Une compétence limitée

Les compétences du juge local étaient restreintes. En effet, elles ne s’établissent qu’à l’égard des indigènes et ne fonctionnaient qu’avec des coutumes tamisées.

A- Les compétences uniquement établies à l’égard des indigènes

Comme leur nom l’indique, les compétences des tribunaux indigènes ne devaient pas s’étendre au-delà des affaires indigènes. Comme en témoigne l’article 75 du décret du 10 novembre 1903 qui dispose que la compétence « rationae personae » de ces juridictions s’étend aux seules personnes qui n’ont pas renoncé à leur statut local.

B- Des compétences essentiellement fondées sur des coutumes tamisées

Ce ne sont pas tous les droits africains préexistant à la colonisation qui seront retenus mais seulement ceux qui sont passés par la tamise de la licéité coloniale. Ainsi, seront écartés au profit du droit métropolitain la plupart des modes de preuve de droit traditionnel et des modes de preuves par l’épreuve du corps ainsi que les rites juratoires. Il en sera de même de certaines peines traditionnelles comme le bannissement qui est remplacé par la peine d’emprisonnement à perpétuité… Le législateur colonial va même pousser loin son incursion dans le système judiciaire indigène. Ainsi, il va supprimer le système répressif indigène pour le remplacer par la loi pénale française.

Selon l’article 75 du décret du 10 novembre 1903, « La justice indigène appliquera en toute matière les coutumes locales en tout ce qu’elles n’ont pas de contraire aux principes de la civilisation française. Dans le cas où les châtiments corporels seraient prévus, il leur sera substitué l’emprisonnement ».


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