Contrairement à l’idée généralement répandue le Ministère public n’est ni un organe juridictionnel ni une autorité judiciaire. Il est une représentation auprès des juridictions.
A- Le Ministère public n’est pas un organe juridictionnel ou une autorité judiciaire[1]
Les lois françaises susmentionnées[2] définissaient le Ministère public comme : « une mission diplomatique établie auprès de certaines juridictions à l’effet de représenter la société et de veiller à l’application des lois qui intéressent l’intérêt général. ».
Le Ministère public n’est donc pas une institution du pouvoir judiciaire mais une représentation du pouvoir exécutif veillant à l’intérêt général. C’est cette conception du Ministère public qui est reprise dans les arts 43 et suivants du Code de procédure pénale qui détermine la représentation du Ministère public auprès des juridictions.
B- Le Ministère public est représenté auprès des juridictions
L’article 43 al 1 du Code de procédure pénale indique que le Ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive et les articles 45 et suivants déterminent les conditions de la représentation auprès de ces juridictions.
1- La représentation du MP auprès des juridictions répressives au 1er degré
Elle s’observe tant auprès du Tribunal de première instance qu’auprès du tribunal de simple police institué auprès des tribunaux de première instance.
a- Auprès du Tribunal de première instance
Elle est déterminée par l’article 50 qui dispose que : « le Procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le Ministère public près le Tribunal de première instance.
Il représente également en personne ou par ses substituts le Ministère public auprès du tribunal criminel institué auprès du siège du Tribunal »
Auprès du Tribunal de première instance, le Ministère public est représenté par le Procureur de la république et ses substituts.
b- Auprès du tribunal de simple police
L’article 55 du même code dispose que le Procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le Ministère public près le tribunal de simple police institué au siège du Tribunal de première instance. La représentation du Ministère public auprès des juridictions de 1er degré est donc exclusivement assurée par le Procureur de la République et ses substituts[3].
2- La représentation du Ministère public auprès des juridictions de second degré
À ce niveau la représentation est assurée selon l’article 45 du Code de procédure pénale, par le Procureur Général en personne ou par ses substituts.
3- La représentation du MP auprès des juridictions suprêmes
Bien que le Code de procédure pénale ne l’indique pas, le Ministère public est représenté auprès des juridictions suprêmes. Cette représentation est déterminée par les lois organiques qui indiquent qu’il est créé un parquet général placé sous l’autorité du ministre de la justice. Ce parquet général assure les fonctions du Ministère public aussi bien auprès de la Cour de Cassation que du Conseil d’état. Par ailleurs dans les mêmes dispositions d’esprit il a été créé un parquet général auprès de la Cour des comptes. Les parquets généraux auprès des juridictions suprêmes sont généralement constitués d’un Procureur Général, des premiers avocats généraux, et des avocats généraux.
C- Le Ministère public partie au procès
Le Ministère public qui n’est pas membre de la juridiction auprès de laquelle il est représenté est bien souvent une partie au procès. Il est soit partie principale soit partie jointe.
1- Partie principale
Le Ministère public est partie principale au procès lorsque c’est lui qui exerce et initie l’action. Il est généralement partie principale au procès pénal car c’est lui qui exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. À ce titre il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence ; il assure l’exécution des décisions de justice[4].
Article 350. - La minute du jugement rendu par le tribunal criminel est signée par le président et le greffier.
Tous ces jugements doivent porter mention de la présence du ministère public.
2- Partie jointe[5]
Le Ministère public est généralement partie jointe dans certains procès civils ou commerciaux initiés par des personnes privées mais pour lesquels son avis est requis quant à l’application de la loi. C’est le cas pour certaines procédures civiles ou commerciales qui doivent lui être obligatoirement communiquées pour avis[6].
[1] Il n’est pas membre de la juridiction, il dépend directement de l’exécutif ce qui justifie qu’il est représenté auprès de la Cour suprême qui est une institution. Le parquet général près la Cour suprême n’est pas une institution. Le parquet général près la cour suprême n’exerce pas l’action publique. [2] Lois du 16 et 24 aout 1790 [3] Les substituts n’ont pas de représentation personnelle du MP [4] Art 42 et 43 nouveau CPP [5] Dans ce cas il est tiers au procès car il ne donne qu’un avis ; il n’est ni demandeur ni défendeur. [6] Art 105 et 106 du Code de procédure civile
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