QUELQUES QUESTIONS SUR LA REPRESENTATION DES PARTIES AU PROCES EN PROCEDURE CIVILE
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QUELQUES QUESTIONS SUR LA REPRESENTATION DES PARTIES AU PROCES EN PROCEDURE CIVILE

Une personne physique ou morale peut-elle assurer personnellement sa défense devant les Juridictions Ivoiriennes ?


Oui. Toute personne physique ou morale, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant légal ou statutaire, peut assurer la défense de ses intérêts devant toutes les Juridictions.


Cependant, devant la Cour suprême, la représentation des Parties est exclusivement assurée par les Avocats.


Articles 19 et 20 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Quelles sont les personnes autorisées à assurer la représentation des Parties devant les Juridictions Ivoiriennes ?


L'assistance et la représentation des Parties devant les Juridictions sont assurées par les Avocats, sous les réserves suivantes :

  • les personnes physiques peuvent toujours se faire représenter par leur conjoint et leurs parents jusqu'au troisième degré,

  • les gérants des sociétés de personne peuvent se faire représenter par un associé dans les actions intéressant la société,

  • les personnes morales privées ou publiques ne peuvent comparaître devant la Cour d'appel qu'en étant représentés par un Avocat. Devant les Juridictions de Première Instance, elles peuvent se faire représenter par un de leurs préposés fondés de pouvoir.


Lorsque les Avocats installés dans le ressort de la Juridiction sont en nombre insuffisant pour représenter les Parties, celle-ci à défaut d'Avocats, peuvent se faire représenter par un mandataire spécial agréé au préalable par le Président de la Juridiction.


Le mandat de représentation de la Partie donné au conjoint, à ses parents ou au mandataire spécial sera justifié soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé dont la signature sera légalisée.


Articles 20, 21 et 22 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Comment donne-t-on mandat de représentation à un Avocat ?


Le mandat de représentation donné à l'Avocat résulte soit d'une déclaration écrite, soit de la mention qui en est faite dans l'assignation, soit d'une mention portée au registre d'audience.


Article 22 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative





Est-il possible de révoquer un Avocat ?


Oui. Le mandat de représentation peut intervenir et être révoqué à tout moment de la procédure avant la mise en délibéré du jugement de fond.

Article 24 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Qu'est-ce qui se passe lorsque l'Avocat ou le mandataire se déporte en cours d'instance ?


Lorsqu'un Avocat ou un mandataire se déporte en cours d'instance, la Juridiction saisie doit fixer une date de renvoi suffisamment éloignée pour permettre à la Partie intéressée de prendre toutes dispositions utiles en vue d'assurer sa défense.


L'Avocat ou le mandataire qui se déporte doit aviser son client, le Juge et la Partie adverse de son déport ainsi que de la date de l'audience à laquelle l’affaire sera appelée à nouveau.


Si à cette audience, la Partie ne se présente pas ni personne pour elle, l'affaire peut être retenue et jugée sur la justification de la notification du déport.


Article 25 de la loi n° 93-670 du 9 août 1993 modifiant et complétant la loi n° 72-883 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


La Partie qui prend attache d’un Avocat élit-elle son domicile chez cet Avocat ?


Oui. La constitution d'un Avocat ou d'un mandataire spécial vaut élection de domicile chez celui-ci, s'il a lui-même un domicile élu ou réel dans le ressort.


Le mandat de représentation comporte le droit, pour celui qui l'a accepté, de faire appel des jugements rendus, sauf stipulations contraires.


Il s'étend également à l'exécution du jugement, sauf en ce qui concerne la perception du montant des condamnations, laquelle est subordonnée à la production d'un mandat spécial par acte authentique ou sous seing privé.


Article 26 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Quelles sont les personnes qui ne peuvent être admises comme mandataires ?


Ne peuvent être admis comme mandataires :


  • les individus privés du droit de témoigner en justice,

  • ceux condamnés pour crimes ou délits, exception faite des délits dont la répression n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs,

  • les anciens officiers publics et ministériels et les anciens fonctionnaires destitués, mis à la retraite d'office ou révoqués.


Article 23 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


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