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QUELQUES SUJETS RESOLUS EN DROIT DES INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT

1- Quelle est la sanction en cas d’altération de la lettre de change ?

(Art.222 du règlement) : En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré. Les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originel.


2- L’endossement de la lettre de change effectué après l’échéance est-il valable ?

(Art.162) L’endossement de la lettre de change postérieur à l’échéance produit les mêmes effets que l’endossement antérieur à l’échéance. Mais s’il est fait après le protêt faute de paiement ou après le délai fixé pour dresser le protêt, il produit les effets d’une cession ordinaire


3- L’acceptation suppose la provision, cette règle vous parait-elle d’application absolue ?

(Art. 155) Cette règle n’est pas absolue car l’acceptation établit la preuve de la provision à l’égard des endosseurs mais pas à l’égard du tireur qui reste toujours tenu de prouver en cas de dénégation du tiré que ce dernier avait la provision à l’échéance.


4- Vous êtes porteur d’une traite non-acceptée. Quelles sont les formalités à accomplir qui peuvent vous assurer un paiement ? (Art. 189)

Le porteur d’une lettre de change non-acceptée doit dresser un protêt faute d’acceptation et donner avis à son endosseur du défaut d’acceptation dans les 4 jours ouvrables qui suivent le jour de l’établissement du protêt ou de la présentation en cas de retour sans frais.

Le tireur doit être informé par un notaire, un huissier ou toute personne dûment habilitée par la loi dans les 48 heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer.

Chaque endosseur doit faire connaitre à son endosseur l’avis qu’il a reçu dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis.


5- Une lettre de change qui ne contient pas toutes les mentions obligatoires est-elle toujours nulle ?

(Art. 149)

- La lettre de change dont l’échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue

- À défaut d'indication spéciale le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé le lieu de paiement et en même temps le lieu du domicile du tiré

- La lettre de change n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrite dans un lieu désigné à côté du nom du tireur

6- La provision est-elle une condition de validité de la lettre de change ?

Non. La provision est la créance que le tireur a sur le tiré à l’échéance de la lettre de change. Si cette provision ne doit exister qu’à l’échéance, elle ne peut être une condition de validité de la lettre de change. De plus, la provision ne fait partie des conditions énoncées par l’article 149 du Règlement.


7- Quelles sont les mentions obligatoires dont le défaut ou l’omission n’invalide pas la lettre de change ?

Il existe trois mentions obligatoires prévues par l’article 14 dont le défaut n’entraine pas l’invalidité de la lettre de change du fait des règles de suppléance :

- L’indication de l’échéance (suppléé par le paiement à vue)

- Lieu ou le paiement doit s’effectuer (suppléé par le lieu inscrit à côté du nom du tiré)

- Le lieu de création de la lettre (suppléé par le lieu à côté du nom du tireur)


8- L’endosseur est toujours garant de l’acceptation et du paiement de la lettre de change. Vrai ou faux ? Justifiez votre réponse

Faux. Relativement à l’article 158 du Règlement, l’endosseur ne sera pas garant de l’acceptation et du paiement dans le cas où cela a été décidé dans une clause par les parties. Aussi dans le cas où l’endosseur a interdit un nouvel endossement, il n’est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.



DISSERTATIONS

Sujet : Les effets de l’endossement des instruments de paiement et de crédit


I- Les effets de l’endossement des instruments de paiement : cas du chèque

A- Les effets de l’endossement translatif du chèque

- Le transfert des droits émanant du chèque

- La solidarité des différents endosseurs ou signataires

- L’inopposabilité des exceptions

B- Les effets de l’endossement non-translatif u chèque

- Toutes les exceptions opposables au mandant sont opposables au mandataire (endossement par procuration)

- Le porteur mandataire ne peut endosser le chèque qu’à un titre non translatif (endossement par procuration)

- Mise en gage du chèque

II- Les effets de l’endossement des instruments de crédit : cas de la lettre de change

A- Les effets de l’endossement translatif de la lettre de change

- Le transfert des droits émanant du chèque

- La solidarité des différents endosseurs ou signataires

- L’inopposabilité des exceptions (endossement pignoratif)

B- Les effets de l’endossement non-translatif

- L’endosseur reste toujours le propriétaire de la lettre de change, l’endossataire est le possesseur et doit juste recouvrer la lettre

- Mise en gage de la lettre de change (endossement pignoratif)

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