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Sujet oral Organisation judiciaire : Le Juge des Enfants

I-              Présentation Générale

 

Dans les tribunaux de première instance et dans les sections détachées comprenant deux ou plusieurs magistrats, l’article 802 du code de procédure pénale prévoit un juge des enfants désigné par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Ce juge est désigné en tenant compte de ses aptitudes et de l’intérêt qu’il porte aux questions de l’enfance. Le juge des enfants cumule ses fonctions avec d’autres fonctions.

Quelles attributions particulières sont attachées aux fonctions du juge des enfants ?

 

II-            Les attributions du juge des enfants

 

Le juge des enfants est un juge d’instruction chargé uniquement des affaires concernant les mineurs. Il préside aussi le tribunal pour enfants. Il cumule ainsi deux fonctions : celle d’un juge d’instruction et celle de la présidence du tribunal pour enfants.

Dans la présente partie, seule la fonction d’instruction nous intéressera. La seconde pourra être examinée avec l’étude du tribunal pour enfants.

En tant que juge instructeur, le juge des enfants effectue toutes les diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation. A cet effet, il procède :

-                     à une enquête et peut décerner tous mandats utiles en observation des règles de droit commun ;

-                     à une enquête sociale en vue d’obtenir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère des antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l’école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé ;

-                     par ordonnance, à un examen médical et peut même ordonner un examen médico-psychologique ;

Par ailleurs, le juge des enfants prévient des poursuites les parents, tuteurs ou gardiens connus de l’enfant.

 

III-          Des décisions du juge des enfants

 

A) Au cours de l’enquête

Le juge de enfants peut confier provisoirement le mineur :

-                     à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde ainsi qu’à une personne digne de confiance ;

-                     à un centre d’accueil ;

-                     à une section d’accueil d’une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;

-                     au service de l’assistance à l’enfance ou à un établissement hospitalier ;

-                     à un établissement ou à une institution d’éducation de formation professionnelle ou de soins, de l’état ou d’une administration publique habilitée.

 

B) A la fin de l’enquête

A la fin de l’instruction préalable de l’affaire, il peut prendre les décisions suivantes selon ce que lui inspire l’enquête :

-                     Par ordonnance, renvoyer le mineur devant lui-même, juge des enfants, en cas de contravention ;

-                     En cas de délit, renvoyer par ordonnance le mineur, soit devant le juge des enfants, soit devant le tribunal pour enfants

-                     En cas de crime, s’il s’agit d’un mineur de 16 ans, rendre une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants ; s’il s’agit d’un mineur âgé de 16 ans et plus, ordonner la transmission des pièces au Procureur Général ;

-                     Rendre une ordonnance de non-lieu s’il estime qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre le mineur.

Le juge des enfants est toujours assisté d’un greffier chargé d’authentifier la procédure d’enquête et les actes qui en résultent, de dresser avec le juge les procès-verbaux de l’enquête et de les consigner.

Par ailleurs, le dossier d’instruction est, au cours de l’enquête, régulièrement communiqué au ministère public pour ces réquisitions.



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