C’est la voie de recours ouverte à une partie, contre une décision obtenue de manière frauduleuse ou au moyen de pièces fausses et qui tend à saisir la juridiction qui l’a rendu en vue de sa rétractation.
La demande en révision est une voie de recours extraordinaire qui n’est ouverte que dans des cas limitativement énumérés par la loi.
Entant que voie de rétractation, la demande en révision obéit à des conditions et produit des effets.
I-Les conditions de la demande en révision
A-Les conditions de fond
-La condition tenant aux personnes
Seules les parties à la décision peuvent l’attaquer par la voie de la demande en révision. Sont donc exclus par interprétation a contrario de l’article 194 du code de procédure civile, les tiers. Ceux-ci ne peuvent pas former de demande en révision.
-La condition tenant à la décision
La demande en révision ne peut être introduite que contre une décision rendue en dernier ressort. Celle-ci ne doit être susceptible de voie de recours ordinaire. Ce qui se justifie par le fait que, par l’effet dévolutif attaché à l’opposition, la juridiction se trouve saisie de l’affaire en entier et peut toujours réparer les erreurs qu’elle aurait commis.
La demande en révision peut être formée contre une décision d’appel, une décision de premier degré, mais ne peut être formée contre une décision rendue en demande en révision.
L’article 194 du code de procédure civile dispose : « La demande en révision est la voie de recours ouverte aux parties contre les décisions rendues en dernier ressort, non susceptible d’opposition, dans le but de les faire rétracter par les juges qui les ont rendues ».
-Les cas d’ouverture de la demande en révision
Ces cas sont prévus par l’article 195 du code de procédure civile. On en distingue trois (3) : les manœuvres frauduleuses ou de rétention de pièces par l’adversaire, en cas de faux constaté judiciairement. *
Le fait de l’adversaire : manœuvre frauduleuse ou rétention de pièces
Dans ces deux cas, l’article 195 du code de procédure civile exige que les manœuvres résultent de l’attitude de l’adversaire. Il s’ensuit que si s’était une tierce personne, on ne pourrait demander la révision pour son fait. Mais bien que l’article 195 ne le dise pas, la demande en révision serait possible si elle était le fait d’un tiers convaincu de complicité avec l’adversaire.
La rétention de pièces consiste pour l’adversaire a fait obstacle à la production de pièces par son contradicteur. Dans ce cas, la demande en révision est également ouverte mais il ne faut pas confondre la rétention de pièces qui est une obstruction, avec l’acte qui consiste pour le plaideur à se garder de produire des pièces qui peuvent lui préjudicier.
Dans cette dernière hypothèse, il n’y aurait pas matière à demande en révision.
Constatation judiciaire de pièces ou de preuves fausses
Dans ce cas d’ouverture, l’initiative de l’adversaire est indifférente. Il suffit qu’une décision postérieure ait établie la fausseté d’une pièce ou d’un témoignage pour que la demande en révision puisse être fondée sur ces faits.
Mais encore faut-il que cette fausseté soit de nature à influer sur la décision attaquée si la juridiction qui a rendu la décision l’avait connue. Autrement dit, si l’on a jugé sur pièces judiciairement déclarées fausses alors qu’elles constituaient le motif principal ou unique de ce jugement.
Dans les trois cas d’ouverture, la découverte du faux doit être postérieure à la décision et selon l’article 195 du code de procédure civile, cette découverte doit avoir une date certaine.
En effet selon l’article 195 stipule que : « La demande en révision peut être introduite pour les causes ci-après : 1° si la décision a été obtenue à la suite de manœuvres mensongères ou dissimulations frauduleuses pratiquées sciemment par la partie gagnante, et découverte postérieurement à la décision rendue ;
2° si l’on a jugé sur pièces ou autres preuves reconnues ou déclarées judiciairement fausses postérieurement à ce jugement, alors qu’elles constituaient le motif principal de ce jugement ;
3° si, depuis le jugement, et à une date certaine, l’auteur de cette requête a recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait de l’adversaire ».
Le moment où un acte est censé fait sans qu’on ne puisse contester ce moment est ce qu’on appelle une date certaine. Cette date certaine résulte de la mort du signataire pour ce qui concerne les actes sous seing privé, pour les actes authentiques, de la date qui y apparaît comme la date d’établissement.
B-Les conditions de forme et de délai
-La forme
L’article 196 du code de procédure civile prévoit que la demande est formée et suivie devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée selon les règles ordinaires applicables devant celle-ci.
La demande doit se faire dans les conditions qui sont celles de la juridiction saisie.
Elle doit être motivée c'est-à-dire que la demande doit comporter un exposé des faits invoqués à l’appui de la demande en révision à peine de nullité (Cf. article 199 du code de procédure civile).
Article 196 : « La demande est formée et suivie devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, selon les règles ordinaires applicables devant celle-ci ».
Article 199 : « La demande doit indiquer les moyens invoqués. Il y sera joint une expédition de la décision attaquée. Le tout à peine de nullité ». -Le délai
Le délai est de deux (02) mois à partir de la découverte du dol ou du jour où le faux a été reconnu ou encore du jour où la pièce a été retrouvée.
Ce délai est prescrit à peine de déchéance. Il est interrompu à l’égard des héritiers, de celui qui aurait pu former tierce opposition dans le cas où ce dernier décède dans le délai. Dans cette hypothèse, les héritiers ont un nouveau délai de deux (02) mois.
II-Les effets de la demande en révision
A-L’effet non suspensif
Par application de l’article 200 du code de procédure civile, la demande en révision n’a pas d’effet suspensif sauf pour ce qui concerne l’état des personnes.
En effet l’article 200 dispose que : « La demande en révision ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée, sauf en matière d’état des personnes ».
B-L’effet dévolutif
En effet se pose la question de savoir si la demande en révision a un effet dévolutif.
L’effet dévolutif signifierait que du seul fait de la demande en révision, la juridiction devrait rouvrir les débats et réexaminer l’affaire. Tel ne semble pas être le cas.
En effet l’article 201 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de demande en révision, la juridiction doit statuer sur le bien fondé des moyens invoqués c’est l’issue de cet examen qui commande ce qui en sera de la décision attaquée.
Si les moyens sont fondés, la juridiction pourra alors réexaminer l’affaire après avoir rétractée la décision attaquée. Dans le cas contraire, la demande est rejetée et la décision est maintenue. L’effet dévolutif ne jouera donc pas.
On peut donc en conclure que la demande en révision n’a pas d’effet dévolutif.
Aux termes de l’article 201 : « La juridiction saisie examine en premier lieu si les moyens sur lesquels repose la demande sont fondés. Dans la négative, la demande est rejetée et la décision attaquée est maintenue. Dans l’affirmative, la décision attaquée est rétractée dans la limite des chefs critiqués, à moins que les autres n’en soient dépendants. La juridiction procède, ensuite à un nouvel examen du fond du litige.
Il peut être statué par une seule et même décision si toutes les parties ont épuisé leurs moyens ». Quelle est la portée de la décision rendue sur une demande en révision ?
Lorsqu’une décision est rendue à la suite d’une demande en révision, celle-ci ne peut plus être attaquée par la même voie de recours et ce qu’elle soit d’irrecevabilité, de rétractation, de rejet en la forme ou au fond. L’article 202 du code de procédure civile dispose que : « Le jugement statuant sur la demande en révision, en la forme ou au fond n’est pas susceptible d’être attaqué par la même voie ».
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