La prescription est un mode ou une cause d’extinction de l’action publique résultant du non exercice de celle-ci avant l’expiration du délai fixé par la loi dont la survenance résulte du seul écoulement du temps. La prescription de l’action publique est le temps écoulé depuis la commission de l’infraction ou depuis le dernier acte de poursuite ou d’instruction jusqu’à un délai après lequel aucune poursuite n’est plus possible.
I-Conditions pour invoquer la prescription
A- Conditions de fond
-Les infractions de droit commun la contravention, le délit ou le crime -L’existence d’une infraction n’ayant pas été définitivement jugée. Cependant, les infractions de génocide, de crime de guerre et de crime contre l’humanité sont imprescriptibles.
B- Conditions liées au délai
La durée du délai varie en fonction de la nature de l’infraction. C’est ainsi on aura :
-1 an pour les contraventions
-3 ans pour les délits
-10 ans pour les crimes
La prescription peut être suspendue ou interrompue et elle a pour but d’arrêter provisoirement la prescription.
II.Les effets de la prescription de l’action publique
A- L’effet principal
-Aucune action relative aux faits infractionnels ne peut plus être poursuivie ni par le procureur de la république, ni par la victime L’auteur ou le complice devient libre.
B- Effets secondaires
L’action civile se prescrit par le mécanisme de la solidarité des prescriptions -L’action civile demeure si elle a été engagée avant la prescription de l’action publique seulement devant les juridictions civiles.
Informations supplémentaires
I- Notion de prescription
a- Définition
En droit civil, l’action qui n’est pas exercée dans un certain délai ne peut plus l’être à l’expiration de ce délai. En règle générale, ce délai est de trente (30) ans tel que prévu par l’article 2262 du code civil. En effet, aux termes de cet article : « Toutes actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».On dit que l’action est éteinte par la prescription ou encore qu’elle est prescrite. Il en est de même en droit pénal. L’action publique si elle n’est pas intentée dans un certain délai s’éteint elle aussi par l’effet de la prescription extinctive. Le délinquant ne peut plus être poursuivi et de ce fait, l’infraction dont il s’est rendu coupable va rester impuni. L’article 12 du Code de procédure pénale prévoit que l’action pour l’application de la peine s’éteint entre autres causes par la prescription. La prescription est réglementée par l’article 12 du Code de procédure pénale pour ce qui concerne l’action publique exclusivement. Et la prescription de l’action publique doit être soigneusement distinguée de la prescription de la peine. Elle s’en différencie non seulement par ses effets (la prescription de la peine suppose que l’individu poursuivi et condamné a réussi à se soustraire à l’exécution de la peine de sorte que la peine prononcée s’éteint pour n’avoir pas été exercée dans un certain délai.), mais encore par son but et par son fondement.
b- Justification
Avec le temps qui s’est écoulé, l’opinion a cessé de réclamer vengeance ;Le coupable a vécu dans la crainte et le remord en cherchant à échapper aux poursuites. Il a été déjà puni ;
*Le coupable non poursuivi est en sursis, il ne cherchera pas à s’exposer par la commission d’une nouvelle infraction ;
*Les poursuites trop tardives démontreraient l’impuissance du système répressif et inquiéteraient le public ;
*Une sanction de la négligence du parquet qui perd son droit de punir ;
*La perte des preuves et l’accroissement du risque d’erreur judiciaire.
II- Régime de la prescription
a- Le délai de la prescription
· Délai de droit commun (art. 12 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE)
*En matière criminelle : 10 ans
*En matière délictuelle : 3 ans
*En matière contraventionnelle : 1 an
· Délais spéciaux
-Délits de presse (Article 100 de la loi 2017-887 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse) ;
-En matière de lutte contre la corruption le délai de prescription des délits est de 10 ans (Article 79 nouveau de l’ordonnance de 2013 sur la corruption et les infractions assimilées).
· Imprescriptibilité de certaines infractions
*En matière des crimes contre l’humanité, de génocide et des crimes de guerre : Imprescriptible
*En matière de terrorisme (Article 14 de la loi portant répression du terrorisme) ;
b- Le point de départ du délai de prescription
- Le principe :
*En règle générale : Le jour de la commission de l’infraction (art. 12 al 3 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE)
En générale, le point de départ du délai est le jour où l’infraction a été commise ou le jour du dernier acte d’instruction. C’est la règle expressément consacrée par l’article 12 du Code de procédure pénale.
*Infractions instantanées : Elle s’applique sans la moindre difficulté aux infractions instantanées qui sont réalisées en un trait de temps. Exemple : le vol, l’homicide volontaire ou l’homicide par imprudence, etc.
-Pour les infractions matérielles : Le jour de la commission est celui de la réalisation du dommage, même si celui-ci est éloigné de la commission de l’acte. Par exemple un individu tire un coup de feu sur un autre dans le but de lui donner la mort. Celui-ci ne meurt pas immédiatement mais quelques jours plus tard des suites de ses blessures consécutives au coup de feu qu’il a reçu. Le point de départ du délai de prescription de ce crime de meurtre sera du jour où la victime est décédée puisqu’il s’agit d’une infraction matérielle et non pas celui du jour ou le coup de feu a été tiré. (Ch. Mixte 26 Fév 1971 D.1971.J.241).-Pour les infractions formelles : Le jour de la commission est celui de l’accomplissement du fait incriminé puisque les conséquences de cet acte ne sont pas prises en compte. En matière de crime d’empoisonnement le point de départ du délai de prescription de l’action publique sera celui où la substance de nature à donner la mort a été administrée et non pas le jour où la victime en est décédée.
*Infractions continues : Mais pour les infractions continues qui supposent une infraction qui se prolonge dans le temps, la prescription ne peut commencer à courir qu’à partir du jour où l’état délictueux a pris fin dans ses actes constitutifs et dans ses effets. En cas de recel par exemple, la prescription a pour point de départ le jour où, et plus exactement le lendemain du jour où la détention de l’objet volé a cessé, alors même qu’à cette date l’infraction qui a procuré la chose serait déjà prescrite. Il en est de même pour les infractions continuées. La prescription commence le jour où l’activité délictueuse a cessé. Pour les délits identiques séparés dans un certain laps de temps, le délai de prescription court pour chacun d’eux dès qu’il est consommé.
*Infractions d’habitude : Enfin pour les délits d’habitude qui résultent de la commission de plusieurs faits dont la répétition seule est punie par la loi. Exemples : mendicité, l’exercice illégal de la médecine, etc. La prescription ne commence à courir qu’à partir du jour du dernier acte constitutif qui réalise l’infraction.
*Retardement du point de départ de prescription : La jurisprudence retarde parfois le point de départ de la prescription soit juste au moment où l’infraction a été constaté, soit jusqu’au jour de la dernière remise des fonds escroqués en matière d’escroquerie ou du dernier usage délictueux ou du jour de la mise en vente du livre contenant une diffamation. En retardant ainsi dans certains cas le point de départ du délai de prescription à une date postérieure à celle de la commission du délit, la jurisprudence a en réalité allongé d’une façon indirecte la durée de la prescription.
Ainsi par exemple, lorsque l’infraction bien qu’instantanée, s’exécute sous formes de remises périodiques comme en matière de perception indue de prestations sociales, le point de départ de l’infraction est retardé jusqu’au jour de la dernière remise (Cass crim du 1er mars et 4 juin 1954 D. 1955.J.348 ; 23 nov 1979,D.1979.I.R.42).De même, lorsque l’infraction est difficile à découvrir, la jurisprudence retarde le point de départ par des moyens divers. Tel est le cas en matière d’abus de confiance, d’abus de bien sociaux et d’escroquerie pour lesquels le délai court du jour où l’infraction a été constatée.
*Franchise : Dans tous les cas, quel que soit le point de départ du délai il faut préciser qu’il n’est pas pris en compte dans le calcul du délai. Le calcul commence le lendemain et se termine le dernier jour du délai. Dans l’intervalle le délai est décompté par mois ou par année de quantum à quantum. La prescription ne découlant pas d’un acte de procédure, les jours fériés et chômés ne prolongent pas le délai.
- Exceptions au principe : Report du point de départ du délai
*Exceptions légales : -Infraction contre personnes mineures : le jour de la majorité de la victime. Exemple : art. 12 al 2 de la loi relative à la traite des personnes ;
Article 12 : Les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la prescription de l’action publique sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Toutefois, lorsque la victime est mineure au moment des faits, la prescription de l’action publique ne court qu’à compter du jour où celle-ci est devenue majeure.
-En cas de poursuite pour agression sexuelle contre personne mineure : Pendant un délai de deux ans à compter de sa majorité (Article 784 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) ;
Article 784.- Lorsque la victime était mineure à la date des faits, elle reste recevable à engager la poursuite, soit par citation directe, soit par une plainte avec constitution de partie civile, pendant un délai de deux ans à compter de sa majorité, alors même que la prescription de l'action publique était acquise en application de l'Article 12.
-En matière de délit de presse : Article 100 de la loi n°2017-867 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse :
Article 100 : L’action publique et l’action civile pour les infractions commises par voie de presse ou par tout autre moyen de communication au public, se prescrivent après un an à compter du jour où ces infractions ont été commises, à l’exception des crimes de guerre, des crimes de génocide et des crimes contre l’humanité.
-Le jour de la constatation de l’infraction en matière de corruption : Art. 79 de l’ordonnance 2013-805 du 22 novembre 2013 sur la corruption et infractions assimilées.
Article 79 : En matière de corruption ou d’infractions assimilées, la prescription de l’action publique est de 10 ans.
Ce délai court à compter du jour où l’infraction a été constatée.
*Exceptions jurisprudentielles :
-En matière d’abus de confiance : à compter du jour où l’infraction a pu être constatée par la victime ;
-En matière d’escroquerie (dernière remise des fonds) ;
-En cas d’infractions dissimulées
c- L’interruption de la prescription
- Les actes interruptifs de prescription (art. 12 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE)
L’action publique est dite interrompue lorsque l’écoulement du délai s’arrête définitivement et ne peut plus être continué.
Cette interruption est le fait de l’accomplissement des actes de poursuites ou d’instruction (auditions, interrogatoires, commissions rogatoires etc).
-Les actes de poursuites : L’acte de poursuite est avant tout l’acte de mise en mouvement de l’action publique, que cet acte émane du ministère public ou de la partie lésée (réquisitoire introductif, citation directe, plainte avec constitution de partie civile).
+Il convient de préciser que la simple plainte de la victime adressée à la police judiciaire n’est pas un acte de poursuite et ne saurait donc interrompre la prescription. Par contre la citation directe, même des témoins , et de l’assureur de la partie civile est considérée comme un acte de poursuite interruptif de la prescription (Tribunal correctionnel de Bké, 27 déc 1974 ,RID 1975 n°3-4, p.82). Il en est de même de la signification d’une ordonnance de référé.
+La jurisprudence assimile aussi à des actes de poursuite, notamment pour ce qui concerne l’effet interruptif de la prescription, le soit transmis par lequel le procureur de la république transmet une plainte au directeur de la police judiciaire ou encore police criminelle (Cf. article 52). Toutefois de simples instructions données par le Procureur de la République (verbalement ou par soit transmis) pour la constatation d’une infraction n’interrompent pas la prescription (CAA,25 Mars 1974, RID 1975n°3-4 , p.77) ; de même qu’une simple lettre de rappel d’un Procureur Général de Côte d’ivoire à un homologue malien n’est interruptive de prescription, pas plus que ne l’est la réponse de ce dernier.
+Tous les jugements ou arrêts, qu’ils soient définitifs ou avant-dire-droit, à moins qu’ils ne soient rendus à la suite d’une citation déclarée nulle et même les jugements de remise de cause, à la condition toutefois que la remise de cause ait été prononcée par un jugement et non par une simple décision du président du tribunal, qu’elle ait été déclarée contradictoire, c'est-à-dire en présence du prévenu ou de son conseil et qu’enfin, elle ait été constatée dans les notes d’audience.
+En revanche, les actes accomplis dans le cadre d’une procédure administrative en matière d’infraction économique et pouvant aboutir soit à une transaction, soit à une poursuite, n’ont pas de valeur interruptive.
+La signification d’un jugement atteint de nullité ne peut être considérée comme un acte de poursuite interrompant la prescription. Mais l’acte d’appel interrompt la prescription, même s’il émane du prévenu (quoiqu’il ne constitue pas un acte de poursuite comme l’appel du ministère public ou de la partie civile).Pour éviter l’extinction de l’action publique par une courte prescription, il est possible à la partie civile intimée à la suite de l’appel du prévenu de faire citer celui-ci devant la cour.
+On a même considéré comme des actes de poursuite interruptifs de prescription, tous les actes réguliers de constatation d’infraction, comme les procès-verbaux de gendarmerie ou de police qui constatent une infraction ou les procès-verbaux de prélèvement d’échantillons en matière de fraude.
Mais les procès-verbaux qui n’ont pour objet que de recueillir des renseignements à la suite d’une plainte sans constater le délit, ne doivent pas interrompre la prescription. On peut alors se demander si les actes qui constatent les infractions, sont des actes de poursuite ou des actes d’instruction ?
-Les actes d’instruction : Ce sont des actes qui ont pour but de rechercher et de réunir des preuves de l’infraction, qu’ils soient accomplis par les juridictions d’instruction ou même par des officiers de police judiciaire.
+La jurisprudence considère comme acte interruptif de la prescription, un interrogatoire fait par le juge d’instruction, une perquisition, un transport sur les lieux, la désignation d’un expert, la commission rogatoire donnée à un commissaire de police aux fin d’entendre la déposition d’un témoin, la citation d’un témoin à la requête du juge d’instruction pourvu qu’elle ait été notifiée par les soins du ministère public, l’ordonnance ou l’arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement, même si la procédure a été annulée par la suite, enfin l’ordonnance de non-lieu.
+Mais les opérations de l’expertise n’ayant qu’un caractère matériel et technique, ne sont pas des actes d’instruction et n’interrompent pas la prescription. En revanche, la jurisprudence assimile à des actes d’instruction interruptifs de la prescription, les mandats du juge d’instruction, aussi bien les mandats de comparution ou d’amené, que les mandats de dépôt ou d’arrêt.
+Mais les actes d’enquête préliminaire, à savoir : les interrogatoires, auditions de témoins, perquisitions, visites domiciliaires auxquels pour s’éclairer sur l’opportunité des poursuites, le parquet fait procéder par les services de police ou de gendarmerie, constituent-ils des actes d’instruction interruptifs de la prescription ?Le Code de procédure pénale, en légalisant l’enquête préliminaire, semble avoir consacré cette extension de la notion des actes d’instruction, même si à propos des actes de constatation et de recherche des preuves accomplis au cours d’une enquête sur infraction flagrante, le Code de procédure pénale parle d’acte de police et non d’acte d’instruction.+Par contre, le simple rapport de police qui n’est assorti d’aucun procès-verbal et les rapports dressés par les agents de certaines administrations n’interrompent pas la prescription, dans la mesure où ils ont qu’un but de renseignement et ne contiennent pas la constatation d’une infraction. Il appartient à l’autorité administrative ainsi renseignée d’apprécier s’il y a lieu de saisir l’autorité judiciaire.+Dans tous les cas, les actes d’instruction proprement dit ou considérés comme tel, et les actes de poursuite, n’interrompent la prescription de l’action publique que s’ils émanent d’un officier public compétent et s’ils sont régulier dans la forme. Il n’est pas nécessaire cependant que la citation ait été faite devant un tribunal compétent.+Comme c’est le cas en matière civile, la citation devant un juge répressif, même incompétent produit un effet interruptif de la prescription, à condition que le prévenu ait eu connaissance de cette citation en temps utile et qu’il n’ait pu douter de la réalité des faits. Au contraire la citation nulle, n’interrompt pas la prescription.
- Effets
L’acte interruptif efface la totalité du délai de prescription qui a couru avant sa survenance. Il constitue un nouveau point de départ.
Effet absolu à l’égard des personnes qui ont participé directement ou indirectement à la commission des faits (Arrêt Garaudy crim 3 fév. 1955 grands arrêts de la procédure pénale 9ème éd. P.99) ;*Effet à l’égard des infractions connexes et indivisibles : Il a été jugé que : « lorsque deux infractions sont connexes et non encore prescrites, un acte interruptif de la prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre » ;*Effet à l’égard de l’action civile (art. 19 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) ;*La question est de savoir quel est le nouveau délai qui court après interruption d’un court délai est discutée :Un délai de droit commun où le même délai ?
d- Suspension du délai de la prescription
La suspension du délai de la prescription peut être définie comme l’arrêt momentané du court de la prescription en raison de l’existence d’une circonstance mettant la partie dans l’impossibilité d’agir. La prescription ne court pas lorsqu’un obstacle de droit ou de fait empêche les parties poursuivantes d’agir.
- Obstacle de droit
Article 11. - L'action publique pour l'application de la loi pénale s'éteint par la mort de la personne poursuivie, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.
•Le pourvoi en cassation ou en révision (J. Pradel les grands arrêts de la procédure pénale 9ème éd. Notes P. 119) ;
•L’appel interjeté par la partie civile contre une ordonnance de non-lieu ou une décision de relaxe (crim 22 nov. 1954 D. 1955) ;
•L’instance devant la chambre criminelle
• L’examen d’une question préjudicielle au jugement de l’action publique (Ex : Exception préjudicielle administrative (Cour de cassation chambre criminelle 28 mars 2000 D. 2000 I.R 184) ;
•Demande en main levée de l’Inviolabilité parlementaire non accordée ;
• L’immunité du chef de l’Etat (ass. Plén.10 oct. 2001 Bulletin criminel 2001 N° 206 p. 660) ;
• Les conflits de compétence suspendent la prescription jusqu’à la décision de règlement de juge (J. Pradel les grands arrêts de la procédure pénale 9ème éd. notes P. 118);
• En matière de dénonciation calomnieuse, la prescription est suspendue jusqu’à la date de révocation du fonctionnaire suite à la dénonciation (J. Pradel les grands arrêts de la procédurepénale 9ème éd. notes P. 118);
• Le délai fixé pour payer la consignation suspend la prescription entre le dépôt de la plainte et le versement (J. Pradel les grands arrêts de la procédure pénale 9ème éd. Notes P. 118);
• L’instruction entachée de nullité ;
• Pour la partie civile, l’inaction des acteurs actifs du procès pénal, lorsqu’elle met partie civile dans l’impossibilité d’agir (crim 12 juillet 1972 bull. crim 240).
Ainsi pour la jurisprudence, constituent des obstacles de droit empêchant l’écoulement du délai de prescription de l’action publique, l’autorisation préalable de poursuite, la mise en demeure préalable, la plainte préalable de la partie lésées par l’infraction, la question préjudicielle et le sursis à statuer, l’appel interjeté contre une ordonnance de non lieu ou d’une décision de relaxe tant que le Ministère Public n’a pas pris ses réquisitions, le pourvoi en cassation , le recours en révision.
- Obstacle de fait
• Lorsque l’auteur des faits a dissimulé les indices
• La grève loi N° 96-670du 29/07/1996 portant suspension de délai de prescription, de péremption d’instance etc.
• La démence passagère du prévenu qui l’empêche de se défendre utilement ;
• Le refus d’extradition d’un gouvernement (J. Pradel les grands arrêts de la procédure pénale 9ème éd. notes P. 119).
Pour ce qui des obstacles de fait, il convient de se référer à l’article 1er de la loi n°96/670 du 29 aout 1996 portant suspension des délais de saisine, de prescription, de péremption d’instance, d’exercice des voies de recours et d’exécution dans toutes les procédures judiciaires contentieuses ou non contentieuses. Ce texte dispose que « en cas de cessation concertée de travail perturbant le fonctionnement normal du service de la justice , les délais impératifs fixés par les textes en vigueur , notamment aux fins de saisine, de prescription , de péremption d’instance , d’exercice de voies de recours, d’exécution des décisions , dans toutes les procédures judiciaires , contentieuses ou non contentieuses sont suspendus. ».Le texte vise ici les grèves et autres mouvements de travailleurs perturbant le bon fonctionnement du service de la justice.
e- Computation du délai
Le délai court le lendemain de la commission de l’infraction. Il expire le dernier jour à minuit. (délit commis le 12 septembre 2017, la prescription court à compter du 13 septembre. L’action publique est éteinte par la prescription le 13 septembre 2020 à minuit.
Le point d’arrivée, c’est le dernier jour du délai. C'est-à-dire pour les crimes, le dernier jour de la 10e année, pour les délits, celui de la 3e année et enfin pour les contraventions, le dernier jour de l’année considérée. Mais la jurisprudence exige que ce dernier jour soit intégralement accompli (Cass crim 8 sept 1998,B.227 ; 28 juin 2000,B.255).
III- Les effets de la prescription
Action publique éteinte
A l’égard de l’action civile (Voir action civile)
*Effet à l’égard des infractions connexes et indivisibles
*Caractères de la prescription
-Caractère d’ordre public
+Le défendeur ne peut y renoncer,+Le juge peut la soulever d’office,
+Elle peut être invoquée à toute hauteur de la procédure.
-Caractère objectif ou général
Analyse de la pratique judiciaire
L’examen des comptes rendus des audiences correctionnelles révèle des cas d’extinction de l’action publique par prescription en ce sens que trois ans après l’appel du prévenu ou du Ministère public le dossier n’est pas porté au rôle de la chambre correctionnelle dans les trois mois de l’appel comme l’exige l’article 569 du Code de procédure pénale.
Article 569.- L'affaire est dévolue à la Cour d'Appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'Article 575. La cour doit statuer dans les trois mois de la déclaration d'appel. Ce dysfonctionnement hautement dommageable à la justice pénale est la conséquence du mauvais usage de l’avis d’appel (C’est l’acte par lequel le recours contre une ordonnance ou un jugement est porté à la connaissance des autres parties. Il est établi par le greffier qui a reçu l’appel et transmis par ses soins au Procureur de la République, Procureur Général et le GDS. La mauvaise pratique consiste, d’une part, à faire signer l’avis d’appel par le Procureur de la République qui en est cependant destinataire ; d’autre part…).
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